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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 mars 2019, n° 18/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/00012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1147651 ; 3900667 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL10 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20190405 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DECATHLON FRANCE SAS, DECATHLON SA c/ CORA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 mars 2019
3e chambre 4e section N° RG 18/00012 N° Portalis 352J-W-B7C-CMA77
Assignation du 15 décembre 2017
DEMANDERESSES S.A. DECATHLON […] 59650 VILLENEUVE D’ASQ
Société DECATHLON FRANCE S.A.S. […] 59650 VILLENEUVE D’ASQ représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DÉFENDERESSE Société CORA représentée par son représentant légal en exercice Domaine de Beaubourg, […] 77183 CROISSY-BEAUBOURG représentée par Maître Marie-Hélène TONNELLIER et Maître Corentin P de la SELARL LATOURNERIR WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L. Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge Guillaume DESGENS, Juge assistée de Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 18 janvier 2019 tenue en audience publique devant Camille L, Elise MELLIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société DECATHLON (SA) a pour activité la distribution, la conception et la production d’articles de sports. Elle explique commercialiser ses articles de running/ trail et athlétisme sous la marque « KALENJI » depuis 2004.
La société DECATHLON se dit titulaire notamment de la marque figurative internationale visant l’Union Européenne « KALENJI » déposée le 16 juillet 2012 sous le numéro 1 147 651, sur priorité de la marque française n° 12 3 900 667 déposée à l’INPI le 27 février 2012
pour désigner notamment les « chaussures » et « chaussures de sport » en classe 25 de la classification internationale de produits et services. La société DECATHLON FRANCE commercialise les chaussures de sport « KALENJI » de la gamme RUN ONE dans tous les magasins DECATHLON en France et via le site internet www.decathlon.fr. La société DECATHLON explique avoir découvert au cours de l’année 2017 que des chaussures comportant selon elle une reproduction, à tout le moins une imitation génératrice d’un risque de confusion, de sa marque figurative internationale visant l’Union Européenne « KALENJI » n°1 147 651 étaient commercialisées dans les supermarchés à enseigne CORA, ainsi que sur le site www.coradrive.fr. Elle a fait constater l’offre en vente des paires de chaussures litigieuses sous la dénomination « Jogger lacet homme » dans les coloris noir et blanc au prix de 15 € TTC, sur le site Internet wwvv.coradrive.fr, par procès-verbal de constat APP du 21 septembre 2017 et par procès-verbal de constat d’Huissier du 1er octobre 2017, et ce dans plusieurs magasins CORA à travers la France.
Par procès-verbal de constat dressé les 22 et 25 septembre 2017, la société DECATHLON a également fait constater l’achat de deux paires de chaussures litigieuses sur le site vvww.coradrive.fr, sur la boutique virtuelle du magasin CORA d’E (95), au prix de 15 euros TTC la paire.
Autorisée par ordonnance sur requête du 14 novembre 2017, la société DECATHLON a fait diligenter des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux du siège social de la société CORA le 17 novembre 2017.
Estimant que les chaussures vendues par CORA sous la référence « NW CR9816 » portent atteinte aux droits qu’elle détient sur la marque figurative internationale visant l’Union Européenne « KALENJI » n°1 147 651 déposée le 27 février 2012, la société DECATHLON ainsi que la société DECATHLON FRANCE, en sa qualité de licenciée, ont assigné la société CORA par exploit d’Huissier du 15 décembre 2017 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions, la société DECATHLON et la société DECATHLON FRANCE demandent au tribunal de : DECLARER les sociétés DECATHLON et DECATHLON France recevables et bien fondées en leurs demandes; À titre principal,
DIRE ET JUGER que l’importation, la détention, l’offre en vente et la vente de chaussures comportant la reproduction, à tout le moins l’imitation génératrice d’un risque de confusion de la marque figurative internationale visant l’Union Européenne « KALENJI » déposée le 16 juillet 2012 sous le numéro 1 147 651 dont la société DECATHLON est titulaire, constituent la contrefaçon desdits droits au sens de l’article 9 du Règlement (LIE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 et des articles L. 717-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle;
DIRE ET JUGER que la commercialisation des chaussures litigieuses reprenant, outre la reproduction à tout le moins l’imitation de la marque « KALENJI » de DECATHLON, la combinaison des caractéristiques identitaires des chaussures de la gamme RUN ONE de DECATHLON, pour des produits de moindre qualité, constituent des faits distincts de concurrence déloyale: En conséquence,
INTERDIRE à la société CORA d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre toutes paires de chaussures comportant la reproduction, à tout le moins l’imitation de la marque figurative internationale visant l’Union Européenne « KALENJI » n°1 147 651, déposée le 16 juillet 2012 sur le territoire français et le territoire de l’Union Européenne, ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à-dire par paire de chaussures litigieuse importée, détenue offerte à la vente ou vendue) à compter de la signification du jugement à intervenir;
INTERDIRE à la société CORA d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre toutes paires de chaussures reprenant la combinaison des caractéristiques identitaires des chaussures de la gamme RUN ONE de DECATHLON sur le territoire français, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à-dire par paire de chaussures litigieuse importée, détenue offerte à la vente ou vendue) à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de toutes les paires de chaussures litigieuses et ce, aux frais de la défenderesse;
ORDONNER, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux en la possession de la défenderesse, à leurs frais, et sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.131-3 du Code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande;
DIRE et JUGER que la société CORA ne rapporte pas valablement la preuve de l’état de son stock au moyen du tableau adressé à l’Huissier instrumentaire à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon (Pièce 11 b) et du tableau visé en pièce adverse 9 (P CORA 9) et leur dénier en conséquence toute force probante; CONDAMNER la société CORA à payer à la société DECATHLON SA la somme de 20.000 euros (vingt mille euros), sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte portée, en France, à la valeur patrimoniale de ses droits de marque de l’Union Européenne; CONDAMNER la société CORA à payer aux sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial qui en découle sur le territoire français; CONDAMNER la société CORA à payer aux sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE la somme de 20.000 euros (vingt mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral résultant, en France, de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société DECATHLON;
ORDONNER à la société CORA de communiquer aux sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE les éléments suivants sur le territoire de l’Union Européenne: □ Les quantités de chaussures litigieuses référencées «NW- CR9816 40/46 » achetées; □ Les quantités de chaussures litigieuses référencées « NW- CR9816 40/46 » vendues;
□ Les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés sur la commercialisation des de chaussures litigieuses référencées « NW- CR9816 40/46 » ; □ Les quantités de chaussures litigieuses référencées « "NW- CR9816 40/46 » encore en stock; DONNER ACTE à la société DECATHLON qu’elle se réserve la possibilité de former des demandes indemnitaires pour le préjudice
commercial qu’elle a subi du fait de la commercialisation des chaussures litigieuses par la société CORA sur le territoire de l’Union Européenne; CONDAMNER la société CORA à payer aux sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE la somme de 40.000 euros (quarante mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale commis en France; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE et aux frais de la défenderesse, à raison 5.000 euros (cinq mille euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. ORDONNER également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.coradrive.fr, et sur la page d’accueil du site www.coradnvc.fr de chaque magasin: https://www.coradrive.fr/amphion/ https://www.coradrive.fr/bourgoinjallieu/ https://www.coradrive.fr/clermontferrand/ https://www.coradrive.fr/vichy/ Page 31 sur 36 https://www.coradrive.fr/auxerre/ https :// www. coradrive .fr/belfort/ https://www.coradrive.fr/dijon/ https://www.coradrive.fr/dole/ https://www.coradrive.fr/montbeliard/ https://www.coradrive.fr/vesouI/ https ://w ww.coradrive.fi/rennes/ https://www.coradrive.fi-/saintmalo/ https ://wwwr.coradrive .fr/blois/ https://www.coradrive.fr/dreux/ https ://www.coradri ve.fr/colmar/ https://www.coradrive.fr/dorlisheim/ https://www.coradrive.fr/dornach/ https://www.coradrive.fr/esseylesnancy/ https://www.coradrive.fr/forbach/ https://www.coradrive.fr/grosbliederstroff/ https://www.coradrive.fr/haguenau/ https://www.coradrive.fr/luneville/ https://www.coradrive.fr/metzcentreville/ https://www.coradrive.fr/metztechnopole/ https://www.coradrive.fr/mondelange/ https://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/ https://www.coradrive.fr/nancyhoudemont/ https://www.coradrive.fr/cormontreuil/ https://www.coradrive.fr/reimsneuvillette/ / http s ://ww w. coradrive .fr/remiremont/ https ://www, coradrive.fr/saintavold/ https://www.coradrivc.fr/saintdie/
https://www.coradrive.fr/saintdizier/ https ://www. coradrive.fr/saintemarieauxchenes/ https ://www. coradrive.fr/sarrebourg/ https ://www. coradrive.fr/sarreguemines/ https ://www. coradrive. fr/strasbourg/ https://www.coradrive.fr/toul/ https ://www. coradri vc.fr/verdin/ https ://www. coradri ve.fr/villerssemeuse/ https ://www. coradri ve .fr/wittenheim/ https://www.coradrive.fr/bruay/ https://www.coradrive.fr/cambrai/ https://www.coradrive.fr/courrieres/ https ://www. coradrive. fr/creil/ https://www.coradrive.fr/dunkerque/ https://www.coradrive.fr/flers/ https ://www.coradrive.fr/lens/ https ://www. coradrive.fr/saintquentin/ https : //www.coradrive. fr/soissons/ https : //www.coradrive.fr/wattignies/ https ://www coradrive. fr/arcueil/ https://www.coradrive.fr/ermont/ https://www.coradrive.fr/garges/ https://www.coradrive.fr/livrygargan/ https://www.coradrive.fr/massy/ https://www.coradrivc.fr/valdyerres/ https://www.coradrive.fr/caen/ https://www.coradrive.fr/evreux/ https://www.coradrive.fr/limoges/ https://www.coradrive.fr/ales/ en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER la société CORA à payer aux sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CORA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat (constat APP du 21 septembre 2017. Constat d’achat d’Huissier des 22 et 25 septembre 2017, constat d’huissier du 1er octobre 2017) et de saisie contrefaçon du 16 novembre 2017 (Pièces n° 4, 5,7 et 11).
Dans ses dernières conclusions en défense, la société CORA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 716-5, L. 716-14 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 9, 25 et 129 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, Vu les articles 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, Recevoir la société CORA en ses conclusions, t’en dire bien fondée et en conséquence: 1. SUR L’IRRECEVABILITE DE DECATHLON FRANCE Dire et juger que la société DECATHLON France est irrecevable à agir, En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes. 2. SUR LA NULLITE DE LA MARQUE N° 1 147 651 ET L’ABSENCE DE CONTREFAÇON À titre principal Constater que la marque figurative internationale visant l’Union Européenne « KALENJI » déposée le 16 juillet 2012 sous le n° 1 147 651 n’est pas distinctive ; En conséquence,
- Prononcer la nullité de ta partie européenne de la marque figurative internationale de l’Union européenne « KALENJI », déposée le 16 juillet 2012 sous le numéro 1 147 651 et octroyée par l’EUIPO le 17 décembre 2013, pour les produits de la classe 25 « chaussures » et « chaussures de plage, de ski ou de sport » ;
- Ordonner la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au registre des marques de l’Union européenne, à la requête de la partie la plus diligente ;
- Débouter les sociétés DECATHLON de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent. À titre subsidiaire Constater que le motif « virgule inversée » n’a pas été utilisé à titre de marque par CORA ; Constater que le motif « virgule inversée » ne contrefait pas la marque figurative internationale visant l’Union européenne « KALENJI » déposée le 16 juillet 2012 sous le n° 1 147 651 ; En conséquence :
— Débouter les sociétés DECATHLON de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
3. SUR L’ABSENCE D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Dire et juger que la société CORA n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; En conséquence :
- Débouter les sociétés DECATHLON de leurs demandes tendant à la condamnation de la société CORA à raison de prétendus actes de concurrence déloyale en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
4. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’EXCESSIVITE DES DEMANDES INDEMNITAIRES 4.1. Au titre de la contrefaçon de marque alléguée par DECATHLON Si, par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître la société CORA coupable d’actes de contrefaçon des droits de DECATHLON, Constater que les demanderesses n’établissent ni la réalité, ni le montant des demandes indemnitaires, En conséquence :
- Débouter les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE de leurs demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ; 4.2. Au titre de la concurrence déloyale alléguée par DECATHLON Si, par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître la société CORA coupable d’actes de concurrence déloyale à rencontre des sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE,
Constater que les demanderesses n’établissent ni la réalité, ni le montant des demandes indemnitaires, En conséquence :
- Débouter les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON France de leurs demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent 4.3. Au titre des demandes d’interdiction et de destruction sous astreinte
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte à rencontre de la société CORA ; En conséquence,
— Débouter les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE de l’intégralité de leurs demandes tendant à des mesures d’interdiction et de destruction en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
4.4. Au titre des demandes de publications judiciaires réclamées par les demanderesses
Constater qu’il n’y a pas lieu à ordonner des mesures de publication judiciaire à l’encontre de la société CORA. En conséquence :
- Débouter les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE de l’intégralité de leurs demandes tendant à des mesures de publication 5. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner solidairement les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE à payer à la société CORA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2018. MOTIFS La recevabilité de la société DECATHLON FRANCE Il est contesté en défense la recevabilité à agir de la société DECATHLON FRANCE en faisant valoir que cette dernière est licenciée et que, conformément aux dispositions de l’article L. 716-5 du code de propriété intellectuelle, le licencié ne peut agir que par voie d’intervention dans l’instance en contrefaçon. Cependant, la société DECATHLON FRANCE intervient aux côtés du titulaire de la marque seulement pour demander la réparation du préjudice qui lui est propre, aussi peu importe qu’elle le fasse dès l’origine de l’action ou après l’assignation.
La fin de non-recevoir ne sera donc pas accueillie. La validité de la marque européenne figurative de la société DECATHLON
Il est remis en cause en défense la validité de la marque figurative opposée pour défaut de distinctivité en faisant valoir que la « virgule inversée » de la société DECATHLON (SA) est un signe très courant dans le domaine de la chaussure de sport, de sorte que consommateur moyen le percevra comme une simple décoration. Sur ce ; Conformément au Règlement (CE) N o 207/2009 applicable lors de l’enregistrement de la marque de la société DECATHLON (SA) sur les Motifs absolus de refus, 1. Sont refusés à l’enregistrement: b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, La distinctivité d’une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport à la perception des consommateurs des biens et services couverts par la marque, c’est à dire le public pertinent (CJCE. 22 juin 2006. August S/OHMl. C-24/05 P. point 25). Le public pertinent doit percevoir le signe comme identifiant l’origine commerciale du produit. La perception doit être immédiate et certaine. Ceci implique que le signe puisse être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif. S’agissant de chaussures de sport destinées au grand public, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif. En l’espèce, d’une part, le consommateur moyen est habitué à ce que des marques figuratives soient apposées sur le côté de la chaussure de sport, et d’autre part, il n’est pas démontré que le signe figuratif tel qu’il a été déposé par la société DECATHLON (SA) en forme de corne de gazèle stylisée ou très similaire soit déjà utilisé à titre de marque pour des chaussures de sport au moment du dépôt, soit en 2012. Au contraire, ce signe se distingue clairement des autres marques figuratives existant sur le marché européen à l’époque du dépôt, et notamment de la « virgule inversé » de Nike, contrairement à ce que prétend le défendeur.
Ce signe est donc apte à remplir la fonction de marque, c’est à dire d’indication de l’origine commerciale du produit qu’il désigne.
La société CORA échoue par conséquent à démontrer le défaut de distinctivité de la marque opposée.
La société DECATHLON (SA) et son licencié sont par conséquent recevables à agir en contrefaçon de la marque n° 12 3 900 667 à l’encontre de la société CORA. La matérialité de la contrefaçon de marque contestée Pour contester la matérialité de la contrefaçon alléguée, la société CORA soutient que:
- le signe litigieux n’est pas utilisé à titre de marque
- et que la signe litigieux ne se confond pas avec la marque figurative de la société DECATHLON (SA). Sur ce; L’article 9 du Règlement UE 2017/1001 applicable au moment des faits délictuels allégués prévoit que : « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de celle marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout fiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services Identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ». En vertu des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon ». 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque de l’Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement susvisé, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Cependant, il est admis qu’en application de ce texte, le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque que si notamment cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
Ainsi ne constitue pas une contrefaçon, la commercialisation de produits revêtus d’un signe, quand bien même il serait similaire au signe déposé à titre de marque, lorsque l’usage de ce signe est un usage à titre décoratif et non un usage à titre de marque renvoyant à l’origine du produit. En l’espèce, il a été déjà relevé que le public pertinent est habitué à voir une marque figurative apposée sur le côté de la chaussure de sport, aussi percevra-t-il le signe apposé très apparente sur le côté de la chaussure de sport comme une marque à l’instar de ce que pratiquent toutes les marques concurrentes connues du grand public. Il en ressort que le signe litigieux est bien utilisé à titre de marque, contrairement à ce que prétend le défendeur. Sur la comparaison des produits et services ; Les produits commercialisés sous le signe litigieux sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque de la société DECATHLON (SA), c’est à dire des chaussures de sport de la classe 25*
Sur la comparaison des signes ; II convient de comparer la marque telle qu’enregistrée avec le signe litigieux tel qu’il apparaît sur la chaussure commercialisée par la société CORA (produit de la pièce 6 en demande issu du constat d’achat des 22 et 25 septembre 2017). L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs cléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, le tribunal retrouve dans le signe litigieux surligné par des surpiqûres blanches apparentes le même graphisme que celui de la marque figurative de la société DECATHLON (SA), à l’exception de la base qui est moins courbée dans le signe litigieux, mais il s’agit d’une différence insignifiante qui relève du détail. Sur le plan conceptuel, les deux signes en comparaison évoquent la corne de gazelle stylisée choisie par la société DECATHLON (SA) comme marque figurative pour ses chaussures de sport KALENJI. Les signes présentent donc une similarité forte. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
La contrefaçon de marque par imitation est ainsi caractérisée,
Sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon -(es dommages et intérêts En application de l’article L. 716-14 du code la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
10 Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de gains manques du fait des actes contrefaisants de la société CORA. Concernant les bénéfices indus, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce 11 en demande) que 4824 paires de chaussures litigieuses ont été réceptionnées le 24 mai 2017, et selon les informations comptables fournies par le défendeur (pièce 24-2 en demande) concernant tous les magasins CORA en France, que 1872 paires ont été vendues. Le défendeur indique une marge brute totale de 6148 euros sur la vente des chaussures contrefaisantes. Les demandeurs soutiennent, qu’au vu des éléments versés aux débats, la société CORA aurait vendu 2625 paires de chaussures contrefaisantes engendrant un chiffre d’affaires total de 32.812,50 euros et une marge brute de moyenne globale de 17.325 euros. Ils en déduisent que les chiffres donnés par le défendeur ne reflètent pas la hauteur des bénéfices indus perçus par le contrefacteur sur tout le territoire européen en faisant valoir que la société CORA détient des magasins hors de France, notamment en Belgique et au Luxembourg (CORA» BELUX »). Cependant, il n’est pas démontré l’exploitation du signe contrefaisant sur un territoire autre que la Fiance. La défenderesse verse aux débats la preuve de ce qu’elle a demandé le retrait du produit litigieux à tous ses magasins CORA concernés dès le 21 novembre 2017, (pièce 7 en défense)
Le tribunal, au vu de ces éléments, estime être suffisamment informé pour évaluer le préjudice commercial subi par la société DECATHLON (SA) et la société DECATHLON FRANCE sur le territoire français à hauteur de 12.000 euros, et rejettera donc la demande en communication de pièces complémentaires. En outre, l’apposition du signe litigieux contrefaisant a engendré une banalisation du signe protégé, il s’ensuit que la société DECATHLON (SA), en sa qualité de titulaire de la marque, a subi un préjudice d’atteinte à sa marque, lequel sera fixé, au vu de la période limitée à deux mois de la commercialisation des produits litigieux, à hauteur de 8000 euros. -les mesures Les mesures d’interdiction d’utiliser le signe contrefaisant pour commercialiser les chaussures litigieuses et la destruction du stock litigieux seront ordonnées selon les modalités fixées par le dispositif du présent jugement. En revanche, du fait de la demande de retrait déjà effectuée par la société CORA auprès de ses magasins à travers la France (pièce 7 en défense), la mesure de retrait des circuits commerciaux n’apparaît pas opportune en l’espèce. La mesure tendant à la publication sur les sites internet de la société CORA n’est pas non plus opportune en l’espèce et ne sera pas ordonnée. Les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire Les demandeurs reprochent à la société CORA d’avoir repris, outre le logo sur le côté extérieur de chaque chaussure :
- Le tissu perforé composant la chaussure ;
- La forme de la languette entourant les œillets de laçage ;
- Les deux languettes partant du premier œillet de laçage jusqu’à la semelle de la chaussure ;
— La forme du bout et du contrefort de la chaussure ;
— La semelle de couleur blanche ;
— La semelle d’usure de couleur noire. Selon les demandeurs, la reprise de tous ses éléments engendre un risque de confusion avec ses chaussures RUN ONE-KALENJI, additionnel à celui du fait de la contrefaçon de marque, et traduit la volonté de la société CORA de se mettre dans le sillage de la gamme DECATHLON.
La société CORA réplique qu’il s’agit d’éléments banals pour une chaussure de sport ou purement utilitaires et qui ne sont pas appropriables. sur ce ; Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
En l’espèce, le tribunal constate que si le tissu perforé composant la chaussure de la société CORA est en effet banal pour une chaussure de sport, en revanche il n’était ni nécessaire ni imposé par des contraintes techniques de reprendre exactement la même forme de languette entourant tes œillets de laçage, de même qu’il n’était nullement nécessaire pour une chaussure de sport de choisir une couleur blanche pour la semelle, ni la couleur noire pour la semelle d’usure.
La reprise de tous ses éléments dans l’apparence de la chaussure de sport référencée NW-CR9816 commercialisée par la société CORA, outre le logo contrefaisant, est donc constitutive d’actes de concurrence déloyale distincts, en ce que cette reprise crée un risque de confusion pour les consommateurs visés avec la chaussure KALENJI de la gamme RUN ONE du groupe DECATHLON.
Concernant les faits de parasitisme, il est démontré que la gamme RUN ONE DECATHLON a été lancée sur le marché français un an avant les faits litigieux en bénéficiant d’une vaste promotion par le groupe DECATHLON (pièces 15 à 22 en demande). En commercialisant des chaussures d’une apparence très similaire aux chaussures KALENJI RUN ONE, la société CORA s’est donc mise indûment dans le sillage de son concurrent direct sur le marché des produits de sport à bas prix pour le grand public. S’agissant d’une offre en vente sur au moins deux mois dans plusieurs grands magasins répartis sur toute la France ayant bénéficié d’une promotion sur le site internet de la société CORA, les dommages et intérêts alloués à la société DECATHLON (SA) et la société DECATHLON FRANCE seront évalués à la somme de 20.000 euros en réparation des faits délictueux sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il sera en outre ordonné à la société CORA l’interdiction de commercialiser les chaussures de sport référencées NW-CR9816 selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement. Sur les frais et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de la société CORA, partie qui succombe.
Les conditions sont réunies pour condamner la société CORA à payer à la société DECATHLON (SA) et la société DECATHLON FRANCE la somme globale de 8000 euros, soit 4000 euros à chacune, au titre de la participation aux frais irrépétibles engagés par les demandeurs. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
-Déclare la société DECATHLON FRANCE recevable en sa qualité de licencié dans son action aux côtés de la société DECATHLON (SA) en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société CORA;
-Rejette la demande en annulation pour défaut de distinctivité de la partie européenne de la marque internationale n° 12 3 900 667;
-Dit que la société CORA a commis des actes de contrefaçon par imitation sans consentement du titulaire de la figurative internationale visant l’Union européenne n° 12 3 900 667 pour commercialiser des chaussures de sport référencées NW-CR9816 sur le territoire français,
-Condamne la société CORA à payer en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de marque:
— à la société DECATHLON (SA) et la société DECATHLON FRANCE la somme globale de 12.000 euros au titre du préjudice commercial,
- à la société DECATHLON (SA) la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral d’atteinte à la marque,
-Rejette la demande tendant à la communication de pièces complémentaires,
-Enjoint à la société CORA de cesser l’utilisation en France dans la vie des affaires de la marque internationale visant l’Union européenne n° 12 3 900 667, pour designer des chaussures de sport, sous quelque forme ou support ; à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 1000 euros par infraction ; l’astreinte courant sur 6 mois,
-Dit que la société CORA a commis des actes distincts de concurrence déloyale parasitaire en commercialisant les chaussures de sport référencées NW-CR9816;
-Condamne la société CORA à payer à la société DECATHLON (SA) et la société DECATHLON FRANCE la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale parasitaire;
-Ordonne à la société CORA de cesser en France la commercialisation des chaussures de sport référencées NW-CR9816, à compter de la signification de la décision el sous astreinte de 1000 euros par infraction l’astreinte courant sur 6 mois,
-Ordonne, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock des chaussures sport référencées NW-CR9816 en la possession de la défenderesse, à ses frais, et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 6 mois ;
-Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
— Rejette les demandes tendant au retrait des circuits commerciaux et à la publication judiciaire,
— Condamne la société CORA à payer à la société DECATHLON (SA) et la société DECATHLON FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros à chacune,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
-Condamne la société CORA aux entiers dépens.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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