Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 17 août 2022, n° F21/00303

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Argenteuil, 17 août 2022, n° F21/00303
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
Numéro(s) : F21/00303

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

D’ARGENTEUIL

[…]

[…]

RG N° N° RG F 21/00303 – N° Portalis

DC2Y-X-B7F-NEV

SECTION Industrie

AFFAIRE

B C D

Y Z ayant-droit de I E B X A

(DECEDE), E F Z

B ayant-droit de I E B X A (DECEDE), E H Z B ayant-droit de I E B X A (DECEDE) contre

S.A.S. MJB

MINUTE N° 22/20

JUGEMENT DU

17 Août 2022

Notifié en LRAR aux parties le 6 Septembre 2022

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le: 6 Septembre 2022

à: B G D Y

Z

-:consieur E F MOURRO

B consieur : E H Z B

age 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du: Mercredi 17 Août 2022

a été mis à disposition par Monsieur Hervé GEROLAMI, Président (E) de la formation, assisté de Madame Aurélie CORBON, Greffier le jugement

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE ENTRE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

D’ARGENTEUIL Madame B C D Y Z ayant-droit de Monsieur I E B X A ([…]

[…] Représentée par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de

HAUTS DE SEINE)
Monsieur E F Z B ayant-droit de Monsieur I E B X A (DECEDE)

[…]

Représenté par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de

HAUTS DE SEINE)
Monsieur E H Z B ayant-droit de Monsieur I E B X A ([…]

[…]

Représenté par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)

DEMANDEURS

ET

S.A.S. MJB

[…]

Représentée par Me SOPHIE CARION (Avocat au barreau de PA RIS)

DEFENDEUR

Date d’audience des plaidoiries

18 Mai 2022

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Hervé GEROLAMI, Président Conseiller (E) Madame Samia DUVERNAY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Mohand MEZIANI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Karim BEN-TOUMA, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Aurélie CORBON, Greffier

A l’issue des débats l’affaire a été mise à disposition pour jugement devant être rendu le 06 Juillet 2022, les parties en ayant été avisées. Puis le délibéré a été prorogé au 17 Août 2022.



Page 2

Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL section Industrie a été saisi le 01 Décembre

2021.

Le greffe a avisé le 01 Décembre 2021le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation.

En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 01 Décembre 2021, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 09 Février 2022.

La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire ; et a également rappelé les dispositions de l’article L1454-1-3 du Code du Travail.

Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 06 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article L1454-1-2 du Code du Travail.

La mise en état ayant été clôturée à l’audience du 06 avril 2022 et le dossier a été renvoyé devant le Bureau de Jugement du 18 Mai 2022.

A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.

Les trois demandeurs, ayants droits de I E B X A (DECEDE), représentés par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE), ont déposé des conclusions et ont précisé leurs demandes en leur dernier état :

- Juger recevable l’intervention des ayants droits de Monsieur B X A Condamner la SAS MJB au paiement des sommes de :

- Solde de salaire 5 034,50 Euros

- Congés payés afférents 503,45 Euros

- Solde de l’indemnité spéciale de licenciement 27 594,60 Euros

- Préavis 6 566,74 Euros 656,67 Euros- Congés payés afférents

- Juger que les condamnations requises à titre de salaires porteront intérêts à compter de la date de convocation des parties devant le BCO à savoir le 1er décembre 2021 et els condamnations indemnitaires à compter du prononcé du jugement à intervenir

- Ordonner l’exécution provisoire des créances indemnitaires en application de l’article R1454-28 du code du travail s’exécutera à concurrence de 9 mois de salaires ( 29 550€) rappelant que les créances salariales sont exécutoires de plein droit

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civile est requise

- Article 700 du C.P.C.. 1 800,00 Euros

- Dépens

Me SOPHIE CARION (Avocat au barreau de PARIS), pour la S.A.S. MJB, a déposé des conclusions et a sollicité à la barre :

Donner acte à la société MJB du paiement d’un montant de 802,33€ brut à titre de rappel de salaires, congés payés afférents intégrés à ce montant. débouter les ayants-droits de Monsieur X A B de leur demande de condamnation au montant de 5.034,50€ brut au titre de rappel de salaire, de congés payés afférents à hauteur de 503,45€ brut



Page 3 dire et juger que le refus du poste de reclassement proposé à Monsieur X A B est constitutif d’un abus de droit en application de l’article L1226-14 alinéa 2 du code du travail

En conséquence

- Débouter les ayants-droits de Monsieur X A B de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 27.594,60€. débouter les ayants-droiyts de Monsieur X A B de sa demande d’indemnité de préavis à hauteur de 6.566,74€ outre les congés payés afférents à hauteur de 656,67€

- A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Conseil devait décider que le refus du poste de reclassmeent proposé à Monsieur X A B n’est pas abusif, limiter la condamnation au titre de l’indemnité spéciale de licenciement au montant de 26.923,42€ limiter la condamnation au titre de l’indemnité de préavis au montant de 6.442,08€ brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 644,21€ brut

L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour une mise à disposition le 06 Juillet 2022. Puis, le délibéré a été prorogé au 17 Août 2022.

Pour un exposé des prétentions et des moyens de chaque partie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux explications et dernières conclusions des parties visées à l’audience le 18 mai 2022 et soutenues oralement.

Il convient de rappeler que la société MJB a engagé Monsieur B X A par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er avril 1993 en qualité de menuisier « ville et atelier » niveau 3 coefficient 230 et que la société M. J.B est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie bois et pvc.

Le 16 juillet 2018, Monsieur B X A a été victime d’un accident du travail et le 17 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chef d’atelier, précisant « qu’il pourrait exercer un poste sans port de charges de plus de 5 KG et sans sollicitation de son bras gauche. »> Monsieur B X A est décédé le […].

Il a laissé pour héritiers les réquérants venant aux droits du de cujus et qui justifient de leur qualité pour reprendre la procédure en leur nom.

DECISION:

SUR LA DEMANDE DE SOLDE DE SALAIRE :

Il est acquis qu’à l’issue du délai d’un mois de la date du prononcé de l’inaptitude, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires s’il n’a pas reclassé ou licencié le salarié, et ce quand bien même le salarié ne reprendrait pas le travail et que l’employeur ne peut placer le salarié en congés payés sans son accord.

Le conseil s’est penché sur les conclusions et pièces de chaque partie et a constaté que les feuilles de paye font état d’opérations invraisemblables qui l’a contraint à s’engager dans les calculs.

Il était dû :

Du 17 au 31 octobre 2020: 15 jours soit 1 641,69€


!

Page 4

Novembre 2020 : 3 283,37€

Décembre 2022: 1 jour soit 109,44€ Soit un total dû au titre de la reprise des salaires du 17 octobre au 1er décembre 2020: 5034,50€ outre les congés payés afférents soit 503,45€. La société invoque le fait que l’avis d’inaptitude date du 17 septembre 2020, de sorte qu’elle devait reprendre le paiement du salaire à compter du 17 octobre 2020. Elle précise que :

- Sur le mois d’octobre 2020, Monsieur X A B a perçu un salaire de 2.663,03€ et les heures supplémentaires habituelles (il travaillait 39h par semaine) à hauteur de

380,34€, soit 3.043,37 € brut.

Les montants qui lui ont été déduits au titre des arrêts de travail concernent :

* La période du 6 au 14 septembre, soit une période antérieure à celle qui concerne la reprise du salaire.

*La période du 1er octobre au 17 octobre, soit une période antérieure celle qui concerne la reprise du salaire.

Il s’agit des montants qui lui ont été versés directement par la Sécurité Sociale au titre des

IJSS car la subrogation s’était arrêtée.

Il était donc normal pour la société de les déduire s’agissant d’une période se situant avant l’expiration d’un mois après l’avis d’inaptitude.

Le salaire pour le mois d’octobre 2020 est donc correct car aucun montant ne lui a été déduit au titre de la période du 17 au 31 octobre 2020, période de reprise du salaire.

Sur le mois de novembre 2020, Monsieur X A B a perçu un salaire de 2.663,03 € et les heures supplémentaires habituelles (il travaillait 39h par semaine) à hauteur de 380,34 €, soit 3.043,37 € brut.

Mais :

* Il lui a été déduit des congés payés du 23 au 30 novembre qui n’avaient pas lieu d’être déduits.

Il est donc dû à Monsieur X A B un rappel de salaire d’un montant de 746,22€ brut et 109,73 € brut, soit 855,95 € brut, outre les congés payés sur ces salaires à hauteur

85,59 € brut.

* Des primes de panier ont été réglées alors que Monsieur X A B n’était pas présent et n’a donc pas engagé de frais de repas sur son lieu de travail.

Il conviendra donc d’ôter un montant de 24,00 € et 223,20 €.

Selon la société il reste donc dû pour le mois de novembre 2020 un montant de 694,34 € brut et aucun montant n’a été déduit sur le mois de novembre au titre d’IJSS qu’aurait perçu Monsieur X A B pour la même période.

Cependant le conseil constate que la somme de 5034,50€ augmentée des congés payés soit



Page 5

503,45 € est due soit 5537,95 € mais que les sommes de 2668,81€ sont indues : 01/09 au 03/09: 368,72 +52,67

04/09 au 14/09: 860,34 + 122,90

18/09 au 30/09: 1106,15 + 158,03

Ensuite a été remis sur la paye la somme de 983,24 de sorte que le total dû est de 5537,95 +983,24 € soit 6521,19 € à laquelle on déduit la somme de 2668,81 € soit 3852,38€.

Cependant a été déduit sans fondement pour la période du 06 au 14 septembre la somme de 842,80 € (737,44 + 105,36) de sorte que la somme définitive due est de 4695,18 € (3852,48 +842,80) et intègre les congés payés. La société a remis un chèque de 595,47 € à l’audience correspondant à la somme de 802,33€ brut qui a été refusé par les ayants droits. Dans l’éventualité où ce montant a été versé après l’audience et encaissé par la succession cette somme s’imputera sur la somme de 4695,18€ soit 4695,18 € moins 595,47 €.

SUR L’INDEMNITE SPECIALE DE LICENCIEMENT:

Les ayants droits sollicitent la condamnation de la Société MJB à un montant de 27.594,60€ au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement. L’article L. 1226-14 du Code du Travail dispose que «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui

établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle».

La société indique que le poste proposé à Monsieur X A B était une création de poste soit un poste de conducteur de travaux impliquant juste quelques déplacements sur des chantiers, mais sans travail manuel sur ceux-ci et n’impliquait aucun changement de statut ni de salaire.

Selon la société, Monsieur X A B, bien que ce poste soit compatible avec son état de santé, approprié à ses compétences, aussi comparable que possible avec l’emploi précédemment occupé, avec un salaire et un statut identiques, a refusé ce poste en arguant du fait qu’il préférait percevoir le chômage jusqu’à la date de sa retraite et de fait cela est constitutif d’un abus du droit de refuser le poste de reclassement de sorte qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L.1226-14 du Code du Travail, elle n’a versé à Monsieur X

A B que l’indemnité de licenciement sans la doubler, et n’a pas versé l’équivalent de l’indemnité de préavis.

Cependant la lettre de licenciement indique très clairement que Monsieur X A percevra l’indemnité spéciale de licenciement ce qui constitue une reconnaissance du droit à l’article précité et de fait, que le refus n’est pas considéré comme abusif. A aucun moment l’employeur s’est rétracté. Les ayants droits indiquent que l’indemnité légale de licenciement s’élève à : 1/4 de 3 283,37€ pendant 10 ans soit 8 208,42€ 1/3 de 3 283,37€pendant 17 ans et 8 mois soit 19 335,40€ Soit un total de 27 543,82€ X 2 = 55 087,64€ ;



Page 6

Et qu’il demeure dûe une somme de 27 594,60€ compte tenu de l’acompte de 27 493,04€ réglé.

SUR LE PREAVIS :

Aux termes du même article L1226-14 du code du travail » la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ».

Les ayants droits réclament la somme de 6 566,74€ outre les congés payés afférents soit

656,67€ au visa de l’article 11 de la convention collective.

La société invoque l’article précité et soutient que le préavis n’est pas dû dès lors que le refus est abusif.

En reconnaissant dans la lettre de licenciement que le refus n’est pas abusif l’employeur doit en ôter les conséquences de droit et considérer que cet article est un tout indivisible sur ce point.

Le préavis est dû.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Les condamnations requises à titre de salaires porteront intérêts à compter de la date de convocation des parties devant le BCO et les condamnations indemnitaires à compter du prononcé du jugement et l’exécution provisoire des créances indemnitaires en application l’article R 1454-28 du code du travail s’exécutera à concurrence de 9 mois de salaire (

29.550€) En outre, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1 343-2 du Code civil sera ordonnée.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE

CIVILE:

Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droits les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens et il sera octroyé la somme de 1800 € fondée sur

l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au



Page 7

greffe:

DIT qu’est recevable l’intervention des ayants droits de Monsieur B X A tels qu’identifiés par l’acte de notoriété et rappelés dans le présent jugement,

CONDAMNE la SAS MJB, prise en son représentant légal, au paiement aux ayants-droits de Monsieur I E B X A (DECEDE), soit Madame B C D Y Z, Monsieur E F Z

B et Monsieur E H Z B des sommes de :

4.695,18 € ( quatre mille six cent quatre-vingt-quinze euros et dix-huit centimes) au titre du solde de salaire et les congés payés afférents La société a remis un chèque de 595,47 € à l’audience correspondant à la somme de 802,33

€ brut qui a été refusé par les ayants droits. Dans l’éventualité où ce montant a été versé après l’audience et encaissé par la succession cette somme s’imputera sur la somme de 4695,18€ soit 4695,18 € moins 595,47 €.

27.594,60€ (vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes) au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,

6.566,74€ (six mille cinq cent soixante-six euros et soixante-quatorze centimes) au titre du préavis

656,67€ (six cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés afférents

1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que les condamnations à titre de salaires porteront intérêts à compter de la date de convocation des parties devant le BCO savoir le 1er décembre 2021 et les condamnations indemnitaires à compter du prononcé du jugement.

ORDONNE l’exécution provisoire des créances indemnitaires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, qui s’exécutera à concurrence de 9 mois de salaire rappelant que les créances salariales sont exécutoires de plein droit.

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil

DEBOUTE la société MJB de ses demandes

FIXE la moyenne des salaires à la somme de 3.283,37 € ( trois mille deux cent quatre vingt-trois euros et trente-sept centimes).

MET les dépens à la charge de la SAS MJB, prise en son représentant légal.

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du conseil, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Monsieur HervoGEROLAMÉpreue mand atarieurélie CORBON, greffier, auquel le magistrat signataire desiers le m our ce requis de mettre la présente copie executoire à exécution, LE GREFFIER aux Procureurs généraux et aux Procur RÉSIDENT

B République d’y tenir la main, à tous commandants

758) Jean et Officiers de la force publique de prêter main forte s’ils en sont légalement requis.

Le Greffier,

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