Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2018, n° F17/00840

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Créteil, 28 mai 2018, n° F17/00840
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Créteil
Numéro(s) : F17/00840

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL

[…]

[…]

[…]

[…]

Tél. : 01.42.07.00.04

Fax: 01.42.07.22.92

RG N° N° RG F 17/00840

SECTION INDUSTRIE

DÉCISION

Contradictoire premier ressort

MINUTE N° 18/00125

Copies notifiées par LRAR le

AR Demandeur(s) signé(s) le

AR Défendeur(s) signé(s) le

Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT PRONONCÉ

Le lundi 28 mai 2018

Composition du bureau de jugement du 23 avril 2018
Monsieur Gérard LIAGRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Vincent DIOT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur JEAN-MICHEL SIMON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Dominique VERDIER, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Monsieur Joël RECH, Greffier
Madame Y Z […]

[…]

Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

SA ESSILOR en la personne de son représentant légal […]

[…]

Représentée par Madame Alexandra ALVES TORRES (responsable RH), assistée de Me Elodie CABOCEL (Avocat au barreau de NANCY)

DEFENDEUR



Section Industrie

RG n° 17-0840

Jugement du 28 mai 2018

PROCEDURE :

Madame Y Z a saisi le Conseil le 19 juin 2017.

Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 1er Septembre 2017 devant lequel elles ont comparu, puis à une audience de mise en état le 25 janvier 2018.

L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 2 mars 2018, puis à celui du 23 avril 2018, les parties ayant été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail.

A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour prononcé le 28 mai 2018.

RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES :

Mme Y Z a été engagée par la SA Essilor en qualité de correspondante commerciale, selon un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2006. Elle a été promue à effet du 18 décembre 2015 à un emploi d’assistante commerciale administration des ventes. Elle a cependant été licenciée par courrier du 28 mars 2017, notamment pour altercation avec une autre salariée, propos injurieux et calomnieux, refus de travailler au sein de l’espace collectif. Elle saisit le Conseil de prud’hommes des demandes suivantes :

[…]

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10000 euros

- Non respect des dispositions réglementaires et conventionnelles :

- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : […]

- Dommages et intérêts pour non garantie de la santé mentale : […]

[…]

- Dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination: 3000 euros

- Art. 700 Code de Procédure Civile :

- Exécution provisoire

EXPLICATIONS DE LA DEMANDERESSE :

Mme Y Z expose qu’elle a travaillé au service de la SA Essilor sans aucune difficulté pendant près de 10 ans et que des difficultés sont apparues en 2016, quand elle a été intégrée au sein du service ADV, avec une collègue, Mme X, qui a mal vécu le tutorat que la demanderesse devait exercer vis-à-vis d’elle.

C’est dans ce contexte tendu qu’elle a vu son état de santé se dégrader, qu’elle a d’ailleurs été arrêtée à ce titre quelques jours en début 2017, qu’elle s’en est ouverte auprès de l’assistante sociale le 2 février 2017, qu’elle a fait une crise d’angoisse sur son lieu de travail le 27 février 2017, qu’elle a en vain demandé à son employeur de lui retirer la fonction de reporting qui générait des difficultés relationnelles avec certaines de ses collègues.

En se reportant à la lettre de licenciement, Mme Y Z estime que les considérations suivantes s’imposent: il n’y a aucun fait objectif reproché engendrant une prétendue altercation avec Mme X le 26 janvier 2017 (un des motifs de licenciement); aucun élément n’établit que les arrêts de travail de Mme X seraient dus au comportement de Mme Y Z;

La SA Essilor n’a tenu aucun compte des réserves formulées par l’inspection du travail sur le contenu de la lettre de licenciement qui lui a été soumise; Mme Y Z n’a jamais été l’objet d’un « recadrage » dans l’exercice de ses fonctions de reporting et elle a régulièrement été l’objet, jusqu’en fin 2015, d’évaluations élogieuses par sa hiérarchie et ses collègues. Les deux absences au travail en espace collectif les 27 janvier et 27 février 2017 sont explicables par une situation particulièrement tendue ayant débouché sur un entretien avec la hiérarchie et une absence très momentanée du lieu de travail.

Le cumul de ces observations amène sans hésitation à retenir le caractère abusif du licenciement et, prenant en compte l’âge, les charges de famille, la situation de demandeur d’emploi, l’impact sur l’équilibre psychologique, à formuler une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

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Section Industrie

RG n° 17-0840 Jugement du 28 mai 2018

sérieuse égale à deux ans de salaire, soit […].

Mme Y Z ajoute que la SA Essilor a mis en œuvre un audit dans lequel elle a été impliquée sans information préalable ni consultation des représentants du personnel; un tel manquement justifie une demande de réparation de 10000 euros.

Mme Y Z considère que son licenciement, notifié pendant un arrêt maladie, a un caractère brutal et vexatoire qui justifie une demande de dommages et intérêts spécifique à hauteur d’un an de salaire, soit […]. La dispense du préavis, dans le contexte des difficultés de relation avec les collègues, crée une situation vexatoire qu’il faut prendre en compte.

En outre, Mme Y Z considère que la SA Essilor ne l’a pas assisté dans l’exercice de ses responsabilités, génératrices de tension et d’un besoin d’aide que l’employeur n’a pas pris en compte. Mme Y Z estime qu’il y a un manquement à l’obligation de garantir sa santé mentale dont la dégradation est établie par le traitement médical dont elle est l’objet, qui doit être indemnisé à hauteur d’un an de salaire, soit […].

Le comportement de l’employeur le 27 février 2017, jour de sa reprise de travail, qui analyse sa crise d’angoisse en refus de travailler est constitutif d’une discrimination fondée sur la santé et d’un harcèlement moral qui sera indemnisé spécifiquement à hauteur de […].

Enfin, Mme Y Z demande que ses frais irrépétibles soient pris en charge à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l’art. 700 du CPC

EXPLICATIONS DU DÉFENDEUR :

La SA Essilor confirme que Mme Y Z, à partir de l’année 2016 a développé un comportement blessant, méprisant et humiliant à l’égard d’une collègue de son équipe, Mme X, comme le rappelle celle-ci dans une attestation faite le 14 décembre 2017. Elle aura eu ainsi cinq arrêts de travail entre mars 2016 et février 2017 et plusieurs interventions de la hiérarchie sans que Mme Y Z ne change d’attitude, refusant même de s’inscrire dans une démarche spécifique à Essilor, le « 360° », qui a pour but l’amélioration des relations avec les autres.

Il apparait en outre, en janvier 2017, que le comportement méprisant de Mme Y Z s’exerce aussi auprès d’autres collègues, comme le font apparaitre six attestations rédigées en décembre 2017 et que Mme Y Z se refuse à toute remise en cause de son comportement.

C’est ainsi que la SA Essilor n’a plus d’autre solution que de mettre en œuvre une procédure de licenciement dont la justification est largement détaillée dans le courrier de notification du 28 mars 2017. La matérialité et la multiplicité des faits reprochés à Mme Y Z est donc établie, il faut y ajouter son refus de s’inscrire dans une démarche de recherche d’amélioration proposée par la Direction, toutes causes qui justifient le licenciement de Mme Y Z, nonobstant la qualité du travail qu’elle avait pu fournir sur la période antérieure à 2016.

La SA Essilor tient à ajouter que Mme Y Z produit des attestations d’anciens collègues qui ne sont plus dans l’entreprise après début 2016 et qui n’ont pu assister directement aux faits discutés.

Par ailleurs, les références que Mme Y Z fait à un accident du travail sont inopérantes puisque celui-ci date de février 2016 et qu’il s’agit d’un accident de trajet sans conséquence particulière. Mme Y Z sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de […], équivalant à deux ans de salaire sans justification d’un préjudice à ce niveau.

Concernant le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, la recherche de témoignages ou d’attestations ne saurait être assimilée à la mise en place d’un système de collecte d’informations sur les salariés et la demande de Mme Y Z sur ce point sera rejetée.

Sur le caractère vexatoire de ce licenciement, la SA Essilor fait valoir que ce dernier n’est pas du

tout en lien avec l’état de santé de la salariée ou ses arrêts de travail, comme elle l’argumente dans un

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Jugement du 28 mai 2018

courrier adressé par Mme Y Z à la SA Essilor.

De même, la dispense d’exécuter le préavis ne saurait être considérée vexatoire alors que le départ de Mme Y Z est censé apporter un apaisement.

Pour ce qui est de l’obligation de garantie de la santé, la SA Essilor renvoie aux efforts qui ont été entrepris pour améliorer la situation et au refus que Mme Y Z a opposé face à la proposition de la Direction de la SA Essilor sur la démarche « 360⁰ ».

Elle sera déboutée de sa demande.

Pour le harcèlement et la discrimination sur l’état de santé, il est clair que ce dernier n’entre pour rien dans la décision de licenciement ou dans le traitement du problème relationnel de Mme Y Z et qu’en particulier, l’accident de trajet de février 2016 est sans lien avec le présent litige. Il n’y a par ailleurs aucun fait de harcèlements présenté par Mme Y Z à l’appui de sa demande, dont elle devra être déboutée.

Enfin, la SA Essilor demande, à titre reconventionnel, que ses frais irrépétibles soient pris en charge à hauteur de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, LE CONSEIL :

En application de l’art. L.1235-1 du code du travail, le Conseil retient principalement les éléments ci après fournis par les parties: il n’est pas contestable que Mme Y Z a tenu des propos désagréables sur ses collègues et plus particulièrement à l’égard de Mme X, comme celle-ci en atteste. Il n’est pas contestable non plus que Mme Y Z s’est montrée peu réceptive à certaines tentatives de la Direction d’intervenir dans cette situation de stress pour en atténuer l’impact sur l’état psychologique des salariés concernés. Il n’en reste pas moins que le contenu des propos, pour désagréable qu’il soit, relève plus d’une agressivité verbale médiocre et ponctuelle dont on essaie, de plus ou moins bonne foi, d’amplifier l’impact sans se soucier de l’absence de véritable contenu, en restant à des critiques sans grand fondement ni substance.

On peut comprendre qu’à un moment donné, la direction ait considéré impossible qu’une telle situation se prolonge dans la petite unité de travail dont faisait partie Mme Y Z.

Il parait cependant difficile au Conseil de considérer qu’il y avait là une justification du licenciement d’une collaboratrice de dix ans d’ancienneté ayant normalement exécuté son contrat de travail pendant environ neuf ans.

Il sera donc jugé que le licenciement de Mme Y Z par la SA Essilor est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu d’appliquer le code du travail tel qu’il est dans son art.L.1235-3, fixant à au moins six mois de salaire l’indemnisation d’un licenciement abusif pour un salarié de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés. Sur une base mensuelle de référence de 2500 euros, il sera accordé à Mme Y Z une indemnité de 30000 euros qui, dans sa limite, intègre le partage des responsabilités entre demandeur et défendeur mais prend en compte le réel préjudice subi par Mme Y Z et l’en répare dans les strictes limites légales.

Pour ce qui concerne les dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, il n’y a aucune justification de la mise en œuvre d’un système d’audit ou de collecte de données personnelles à l’insu de la salariée qui sera déboutée de sa demande.

Selon Mme Y Z, son licenciement serait vexatoire parce que notifié pendant un arrêt maladie et comportant une dispense de préavis donnant d’elle une image négative. Le Conseil juge qu’en l’espèce, il n’y a pas de la part de l’employeur de disposition vexatoire et que la pratique de l’employeur, notamment la dispense de l’exécution du préavis, est plutôt de nature à dédramatiser la situation.

Ce faisant, l’employeur ne contrevient pas aux dispositions légales applicables au cas particulier et Mme Y Z sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un an de salaire, étant ajouté que le principal du préjudice est pris en compte dans l’indemnité de 30000 euros prononcée ci

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Jugement du 28 mai 2018

-dessus.

Pour le manquement à la garantie de santé, en renvoyant à l’analyse des motifs de licenciement, il est rappelé que Mme Y Z a refusé d’entrer dans une démarche de recherche d’amélioration de ses relations, qui lui a été proposée par son employeur en octobre 2016 et que le licenciement ne repose pas sur un motif de santé. Il n’y a donc pas d’éléments qui justifieraient de sanctionner un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé.

Pour la demande d’indemnisation du harcèlement et la discrimination, aucun fait grave et répété n’est présenté par Mme Y Z qui établirait l’existence de celui-ci. Les contacts renouvelés avec la hiérarchie ne constituent pas un harcèlement, tant dans leur contenu que dans leur fréquence et la prétendue discrimination sur l’état de santé est dépourvue de toute réalité, comme le font apparaitre les attestations. Il n’y a aucune justification à prendre en compte un préjudice distinct de celui basé sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, il paraît équitable de prendre en charge les frais irrépétibles du demandeur à hauteur de 1200 euros sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Condamne la SA Essilor à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :

* 30000,00 euros (trente mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni

sérieuse

* 1200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du CPC

Déboute Mme Y Z du surplus et de ses autres demandes

Déboute la SA Essilor de sa demande reconventionnelle et met les dépens à sa charge

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER

Lan

مرک

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REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

CRÉTEIL CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DE CRETEIL

[…] A Par lettre recommandée avec A.R. Niveau P2 et indication de la voie de recours […]

[…]
Mme Y Z Tél. : […]

[…] R.G. N° N° RG F 17/00840

Industrie

SA ESSILOR en la personne de son représentant légal AFFAIRE: […]

[…] Y Z Défendeur C/

SA ESSILOR

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Lundi 28 Mai 2018

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification; l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de ;

□l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;

□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […] ; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;

□ pas de recours immédiat.

AVIS IMPORTANT :

Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.

Code de Procédure Civile : Article 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Article 528: Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à […], à […], à […] et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en revision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Article 680: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement ਸਬਰ ਕਰ d’une indemnité à l’autre partie.

Fait à CRÉTEIL, le 29 Mai 2018 Steffer,



VOIES DE RECOURS sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prevues par le present paragraphe La décis ion n e pe

ut par

eill em

ent êt re att demande d’avis de ré mpétence sans statuer sur le fond du litige

aqué e duvile

,

ception I l cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec est prononce sur la co

notifi e ég

, le premier president en eine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel

ale uge se prononce sur la competence et ordonne esure d’instruction ou une mesure provisoire ompter de la notification du jugement Le greffe procède à vue e ue par vore d’ap une m me pel lorsq

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on le ppel est de quinze jours à c Mrsqu

uge eprésentation obligatoire En cas d’appel cas

, l'appelant doit chet de la me

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, à p nt co a co 7 s le cas d’une procedure avec r est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité êtr 7 re a e moti

utori re de l’affaire. ur fixe ou de beneficier d’une fixation prioritai se

vée N st instruit et jugé comme en matière de procedure à jour fixe si les règles applicables à l’ap

, soit d T. pel d la déclaration d’appel p an A s la d es 901 ou 933 o récise qu’elle

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, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la competence. Un pourvoi formé à l'

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, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossi

re de e juge s’est declare competent et a statue sur le fond du litige dans un mêm s di er est t cas contraire, comme il es dit à l’article 948 e jugement rendu en de Art. 91 Lorsque l ran

rnier ressort

sposit sm ion

, lorsque la cour infirme la décision att

is à l'

aquée du chef de la sur le fond rend l’appel irrecevable En cas d’appel s compétence ex pirati ré sont formés et juges comme en matière d’exception d’incompétence En cas de recours multiple on du delai du pourvoi ou, le cas écheant, lorsqu’il a ete statue

, la dé s sur celui-ci La décision de renvoi s’impose aux parties et à la jurid

cisi ns rendues sur la litispendance ou la connexité par les jurtd on ictions du premier deg iction de renvoiArt. 104 Les recours contre les decisio

app

artie

ntà la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l 'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée po ur en connaitre Appel:

, mis préalablement les parties en demeure de con clure s

ur le f Extraits du Code de procédure civile

, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions Lorsque la cour i

ond

, après avoir, le cas échéant

, se déclarer competent et st

nfirm

, mais par des dispositions distinctes atuer sur le fond du litige Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement e du

, la cour, en infirmant du chef de la compét

chef d Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu e

ence la d

en premier ressorti eci ction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel sio ue neanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridi n la competence, elle stat attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi des referés L’assignation doit être delivrée dans le mois de la décision S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statuefaire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel : autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime La partie qui veut comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout leprincipal Il en est de même lorsque le jugement q ui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail

Art. R.1461-1 Le délai d’appel est d’un mois. A defaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux] De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne precitée. Art. R. 1461-2 le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la competence du dernier ressort Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux la compétence en dernier ressort.

Appel d’une décision ordonnant une expertise:

Art. 272 du code de procedure civile La decision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel independamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifie d’un motif grave et légitime La partie qui veut faire appel saisit le premier president qui statue en la forme des réferes L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour ou l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est forme, instruit et juge selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.

Opposition: Extraits du Code de procedure civile Art. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ( )

Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit Le jugement frappe d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (..) Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail

Art. R.1463-1 l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 a R. 1452-4 sont applicables L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition

Pourvoi en cassation

Extraits du Code de procédure civile Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)

Art. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable Art. 973Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Le pourvoi en cassation est formé par declaration au greffe de la Cour de cassation.Art. 974 La declaration de poue pourvoi contient, à peine de nullité Art.975

1° Pour les demandeurs personnes physiquesl’indication des nom, prenoms et domicile. Pour les demandeurs personnes morales l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies

2° Pour les defendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile.20 Do l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies. Pour les défendeurs personnes morales

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur, L’indication de la décision attaquée

La declaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Extrait du Code du travail :

Art. R.1462-1 le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret.

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes

Tierce opposition Extraits Code de procédure civile

Art. 582 La tierce opposition tend à faire retracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.

Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…)

Art. 584 En cas d’indivisibilité a l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.

Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement

Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifice

Art. 587 La tierce opposition formée a tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La decision peut être rendue par les mêmes magistrats (…). Dans lesles autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement

Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre

Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir. public n’y fait obstacle La tierce opposition est alors formee de la même manière que les demandes incidentes

Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué

Art. 591 La decision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne reforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annules Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il emane

Extrait du Code du travail

Art. R.1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une decision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarie. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2018, n° F17/00840