Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2021, n° 20/ 00997

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 7 sept. 2021, n° 20/ 00997
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 20/ 00997

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE LYON

[…]

[…]

N° RG F 20/00997 N° Portalis

DCYS-X-B7E-F7U7

SECTION Industrie

AFFAIRE
Madame Y X

contre

S.A. VYGON

MINUTE N°

JUGEMENT DU

07 Septembre 2021

Qualification :

CONTRADICTOIRE

PREMIER RESSORT

07 SEP. 2021 Notification le :

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PAUD’HOMMES JUGEMENT DE LYON

Audience du 07 Septembre 2021
Madame Y X née le […] à […]

[…]

[…]

Partie demanderesse représentée par Maître Arême TOUAHRIA (Avocat au barreau de LYON)

DEMANDEUR

S.A. VYGON

N° SIRET: 325 241 750 […]

[…] défenderesse représentée par Maître Pierre BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)

DÉFENDEUR

- Composition du bureau de jugement : Monsieur Jean-Marc BORREL, Président Conseiller Employeur Madame Valérie BERNARD, Conseiller Employeur Monsieur Mourad KAIROUANI, Conseiller Salarié
Madame Naouel DAHRABOU, Conseiller Salarié Assesseurs

Assistés lors des débats de Monsieur Nabil HAMANI, Greffier

PROCÉDURE Madame X Y a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 06 Mai 2020.

Les parties ont été convoquées en date du 08 Juillet 2020 (AR signé le 15 Juillet 2020 par la S.A. VYGON) pour le Bureau de jugement du 08 Septembre 2020, devant lequel l’affaire a été renvoyée au Bureau de jugement du 19 Janvier 2021 puis du 06 Avril 2021.

A l’audience du 06 Avril 2021, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré à la date de ce jour.

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Nabil HAMANI, Greffier

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe

Décision signée par:

Monsieur Jean-Marc BORREL, Président (E) et
Monsieur Nabil HAMANI, Greffier.



PROCÉDURE 1
Madame Y X a été embauchée le 23 juin 2014 par la Société PEROUSE MEDICAL, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’Assistante Service Client, au coefficient 740 selon la convention collective nationale de la Plasturgie.

Le lieu de travail de Madame Y X était l’établissement

d’IRIGNY dans le Rhône.

A la suite d’un rapprochement stratégique engagé en 2015, la Société VYGON a pris en location gérance le 1er novembre 2017, une grande partie de la Société PEROUSE MEDICAL, en particulier l’établissement d’IRIGNY.

Le 10 octobre 2017, suite à une réunion d’information, la direction de la société

VYGON demandait aux salariés transférés une réponse sur les conditions salariales du transfert.

Le même jour, Madame Y X répondait à la direction par mail qu’elle acceptait la proposition d’avance sur salaire compensant le paiement du salaire de 12 mois à 13 mois.

Le 30 octobre 2017, le Directeur des Ressources Humaines de la Société

VYGON adressait un courrier à Madame Y X l’informant que dans le cadre du contrat de location gérance, et donc du transfert de son contrat de travail, elle serait rattachée, à compter du 1er novembre 2017, à la direction support International.

Il lui précisait également les conditions de ce rattachement :

- Emploi en qualité de chargé de support Commercial International

- Employée Niveau 5, Echelon 1, coefficient 305 selon la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, avec un salaire. brut: mensuel de 2 475,26 euros.

La Direction de la Société VYGON ajoutait également que Madame Y X bénéficierait d’une gratification évoquant une prime de vacances versée en juin et une prime de fin d’année versée en décembre.

Par courrier du 7 novembre 2017 adressé en recommandé à la Direction de la

Société VYGON, Madame Y X demandait une négociation sur les conditions de transfert.

Le 9 avril 2018 Madame Y X écrivant à la S.A. VYGON une demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un congé Individuel de

Formation (CIF).

La société VYGON donnait son autorisation le 3 mai 2018 pour cette absence de 2 ans pour le CIF.

Le 5 juillet 2019 Madame Y X envoyait une lettre recommandée pour signifier sa démission sans exécution de préavis.

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Le 11 juillet, la S.A. VYGON acceptait cette démission en date du 20 juillet et envoyait tous les documents pour le solde de tout compte.

Le 06 Mai 2020 Madame Y X déposait une requête au Conseil des prud’hommes et à l’audience de jugement faisait les demandes suivantes.

Les demandes des parties :

La demanderesse :

Au dernier état de ses conclusions régulièrement visées par le greffier et reprises oralement à la barre, Madame Y X demande au Conseil de Prud’hommes de :

Constater que la Société VYGON n’a pas respecté les conséquences afférentes au transfert de contrat de travail de Madame X et que la société VYGON a modifié illégalement la structure de la rémunération de Madame X ainsi que sa qualification professionnelle.

Constater que Madame X a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Dire que la prise d’acte de Madame X s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner la Société VYGON à verser à Madame X les sommes suivantes :

- 8 173,17 € au titre de dommages et intérêts au titre des pressions excessives exercées sur la salariée et l’exécution déloyale du contrat de travail,

8 173,17 € au titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de modification du contrat de travail et pour le transfert de contrat de travail illicite,

- 3 022,76 € au titre de rappel sur salaire, outre 302,27 € au titre des congés payés afférents,

- 463,76 € au titre de rappel de la prime d’ancienneté de Madame X, outre 46,37 € au titre des congés payés afférents,

- 2 724,39 € au titre de rappel de la prime de 13ème mois, outre 272,43 € au titre des congés payés afférents.

1542,94 € (à parfaire) au titre de rappel de l’intéressement 2018, outre 154,29€ au titre des congés payés afférents,

- 3 576,76 € au titre de l’indemnité de licenciement,

- 8 173,17 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 817,31 € au titre des congés payés afférents.

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- 16 346,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la Société VYGON à verser à Madame Y X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société VYGON aux entiers dépens.

Le défendeur : En défense, la Société VYGON demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon

de:

In limine litis (sur les demandes liées à l’intéressement),

Juger que les demandes liées à l’intéressement relèvent de la seule compétence du Tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R 3326-1 du Code du travail.

Renvoyer Madame X sur ces demandes devant le Tribunal judiciaire de Lyon, tous droits et moyens réservés.

Sur les autres demandes,

Juger la démission du 5 juillet 2019 claire et non équivoque,

Juger que Madame X, sur qui repose la seule charge probatoire, ne rapporte pas la preuve des faits suffisamment graves pour requalifier cette démission en une prise d’acte de rupture, qui plus est, aux torts de l’employeur,

Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,

Sur les demandes reconventionnelles :

Juger l’action de Madame X abusive

Condamner Madame X à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

Condamner Madame X à la somme de 1 500 euros au titre de l’article

700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

*sur la modification du contrat de travail :

La demanderesse soutient que, dans le cadre du transfert de son contrat de travail de la Société PEROUSE MEDICAL à la Société VYGON, à effet du 1er novembre 2017, son poste est devenu Chargé de support Commercial

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International et non plus Assistante service client, que ce changement de fonction s’est opéré sans son accord alors que les deux postes comportaient des tâches bien distinctes,

La demanderesse soutient également qu’au même moment son salaire a été diminué, et que la gratification annoncée composée de deux primes, censée compenser cette diminution, ne correspondait ni plus ni moins qu’à son ancienne rémunération, qu’elle déclare en tirer la conséquence que la structure de sa rémunération a changé, sans que là encore, elle ait donné son accord à cette modification,

La demanderesse formule une demande de dommages intérêts de 8 173,17 € à l’encontre de la Société VYGON en raison du non respect de la procédure de modification de son contrat de travail et en complément : Au titre de rappel sur salaire, outre les congés payés afférents, Au titre de rappel de la prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents, Au titre de rappel de la prime de 13ème mois, Au titre de rappel de l’intéressement 2018, outre les congés payés afférents,

La défenderesse rétorque sur ces points qu’elle n’a pas modifié de manière unilatérale et fautive le contrat de travail de la demanderesse et qu’elle a payé tous les salaires et primes réclamés,

Qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail qui s’impose au salarié comme s’impose la modification de la structure globale de sa rémunération dans le cadre d’un transfert de plein droit.

sur le prise d’acte de la rupture :

Madame X soutient que les différentes pressions suite à sa contestation des modifications de contrat de travail et les conditions dégradées des conditions de travail l’ont amené à quitter la société.

De son côté la défenderesse rétorque que la lettre de démission de la salariée est motivée et se suffit à elle même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu les explications fournies à la barre et les pièces versées aux débats, et auxquelles le Conseil se réfère conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,

Les articles 5, 6 et 9 du Code de procédure civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi.

L’article L. 1221-1 du Code du travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant l’article L.1134 du Code du Travail que l’article L.1221-1 du Code du travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

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sur la modification du contrat de travail :

Attendu, en droit, que par application de l’article L 1224 1 du Code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur dans toutes ses composantes et aux mêmes conditions d’exécution.

Attendu que, selon l’article 1193 du Code civil dans sa rédaction à effet du 1er octobre 2016, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Que s’agissant du contrat de travail, il y a modification du contrat lui-même quand le changement affecte un de ses éléments essentiels qui constituait l’une des conditions déterminantes de l’accord du salarié lors de l’embauche.

Que l’emploi occupé par le salarié constituant un des éléments essentiels du contrat, toute modification majeure nécessite l’accord des parties.

Attendu que, dès l’instant où le salarié invoque à l’encontre de son employeur une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, il lui revient, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de cette modification.

Attendu, en fait, que Madame Y X soutient que, dans le cadre du transfert de son contrat de travail de la Société PEROUSE MEDICAL à la

Société VYGON, à effet du 1er novembre 2017, son poste est devenu Chargé de support Commercial International et non plus Assistante service client.

Attendu que la Société VYGON rétorque qu’elle n’a pas modifié de façon unilatérale le contrat de travail de Madame Y X et qu’un simple changement de ses conditions de travail dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur s’imposait à elle.

Qu’elle déclare par ailleurs que les fonctions contractuelles de Madame Y X étaient évolutives et que la Société s’était réservée le droit de modifier ses fonctions comme le rappelait le contrat de travail.

Attendu, cependant, que si le contrat de travail de Madame Y X, en son article 3, indique que « Les fonctions définies ne sont pas limitatives, la Direction Générale de la Société se réservant le droit de les modifier en fonction des besoins et des nécessités d’évolution de la Société » Il n’est absolument pas spécifié qu’il s’agit de toutes modifications, mêmes celles d’importance majeure qui s’apparenteraient à des modifications essentielles du contrat de travail,

Que le sens donné à l’article 3 dudit contrat de travail est pour l’employeur, de ne pas se voir opposer par la salariée des tâches entrant normalement dans la fonction décrite et qui ne figureraient pas dans la liste déjà très longue de la définition de poste Assistante service client, signée des parties,

Attendu, alors que des changements d’organisation vont intervenir dans le cadre d’un projet de location gérance visant la prise d’une partie de l’activité de la Société PEROUSE MEDICAL par la Société VYGON, Madame X accepte par mail du 10 octobre 2017 la mise en place des conditions de transfert de son salaire annuel par un système d’avance.

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Que par lettre du 30 octobre 2017, Monsieur Z A, Directeur des Ressources humaines de la Société VYGON écrit à Madame X qu’à compter du 1er novembre 2017:

elle sera rattachée à la direction du support International aux conditions d’emploi de Chargé de support Commercial International,

-- avec la classification Employé, Niveau 5, Echelon 1, Coefficient 305 selon la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Attendu enfin que l’affirmation de la Société VYGON qui rétorque que la classification du poste de Madame Y X, logiquement transposée dans le cadre de la Convention collective de la métallurgie et aboutissant à un niveau 5, échelon 1, est resté inchangée, concorde à la nature et l’importance des missions confiées.

Attendu de ce qui précède, le Conseil déboute Madame X de sa demande de reconnaissance de la modification du contrat de travail lors du transfert de la société PEROUSE à la société X.

*sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail :

Attendu que le 9 avril 2018 Madame X a écrit à VYGON pour demander une autorisation d’absence pour suivre un CIF de 2 ans de juillet 2018 à juillet 2020.

La réponse de la société VYGON le 3 mai 2020 a confirmé l’autorisation d’absence pour toute cette période.

Attendu que le 5 juillet 2019 Madame X a envoyé un courrier recommandé avec AR pour démissionner de son poste de façon claire, explicite et libre demandant aussi de la dispenser de réalisation du préavis de 1 mois.

Attendu la réponse positive de l’employeur le 11 juillet 2019 à ses demandes de démission et dispense de préavis.

Attendu que le Conseil déboute Madame X de sa demande de reconnaissance de la modification du contrat de travail lors du transfert de la société PEROUSE à la société X.

Attendu, de ce qui précède, le Conseil estime que la démission de la salariée n’est pas une prise d’acte de rupture mais bien une démission sans contrainte du fait de la salarié désirant mettre fin à son contrat de travail. (Article

L1237-1)

sur la prise d’acte de Madame X s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu, de ce qui précède, le Conseil estime que la démission de la salariée n’est pas une prise d’acte de rupture mais bien une démission sans contrainte du fait de la salarié désirant mettre fin à son contrat de travail.

En conséquence des 3 décisions précédentes, le Conseil déboute Madame X de l’intégralité de ses demandes.

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* sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que Madame X a été déboutée de toutes ses demandes, le Conseil la déboute de la demande contre la société VYGON au titre de l’article

700 du Code de procédure civile.

*sur les demandes de la société VYGON:

In limine litis (sur les demandes liées à l’intéressement) :

Attendu que le conseil de prud’hommes est compétent concernant l’intéressement en vertu de l’article L 3326-1 du code du travail.

La société VYGON produit dans ses pièces l’accord d’intéressement signé. Il apparaît que les deux objectifs du service vente export auquel est rattaché
Madame X n’a atteint aucun des deux objectifs fixés.

Attendu d’autre part que Madame X avait demandé une autorisation

d’absence pour CIF depuis le 3 mai 2018, elle ne pouvait prétendre au versement de la prime d’intéressement.

Le conseil déboute donc Madame X de sa demande de paiement de la prime d’intéressement au titre de l’année 2018.

Attendu de ce qui précède que Madame X a été déboutée de toutes ses demandes.

Le Conseil juge que la demande de Madame X n’est pas abusive, déboute la société VYGON de sa demande d’indemnisation de 5000 € pour procédure abusive.

Le Conseil déboute la société VYGON de la demande contre Madame

X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, Section Industrie, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, .

DIT ET JUGE la démission de Madame Y X du 5 Juillet 2019 claire et non équivoque,

DÉBOUTE Madame Y X de l’intégralité de ses demandes,

DÉBOUTE la S.A. VYGON de ses demandes au titre de procédure abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Y X aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT COPIE CERTIFIÉE SHANDORME Tha U

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