Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, n° F19/01125; 19/2331

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 24 mars 2022, n° F19/01125; 19/2331
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : F19/01125; 19/2331

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON

[…]

[…]

N° RG F 19/01125 – 19/2331

- N° Portalis DCYS-X-B7D-F3YH

SECTION Encadrement

AFFAIRE

Z Y contre

S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE

SOLS

MINUTE N°

JUGEMENT DU 24 MARS 2022

Qualification : contradictoire premier ressort

Notification le : 24 MARS 2022

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

24 MARS 2022 le :

à Monsieur Z Y

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXTRAIT DES MINUTES

DU SECRETARIAT GREFFE.

DU CONSEIL DE PRUDHOMMES JUGEMENT

24 MARS 2022 Audience du
Monsieur Z Y né le […]

Lieu de naissance : X

[…]

Demandeur représenté par Me Marion SIMONET (Avocat au barreau de LYON)

C/

S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE SOLS

N° SIRET : 504 996 844 00024

[…]

Défenderesse représentée par Me A-Hélène SCHLOSSER (Avocat au barreau d’EVRY)

- Composition du bureau de jugement :

Madame Christelle BOULESTEIX, Président Conseiller

Employeur Madame Marjorie GARDEN, Conseiller Employeur Monsieur Bruno BAUDOUIN, Conseiller Salarié Monsieur Michel MECHIN, Conseiller Salarié Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame A-B

BENDENNOUNE, Greffier

PROCÉDURE

Pour le RG N° 19/1125

Date de la réception de la demande : 24 Avril 2019 Convocations envoyées le 29 Avril 2019

- AR signé par le défendeur mais non daté Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Septembre 2019 Non conciliation

Renvoi à la mise en état

-

- Ordonnance de clôture de la mise en état par mention au dossier en date du 06/05/2021 et renvoi devant le bureau de jugement du

03/06/2021

Débats à l’audience de Jugement du 03 Juin 2021 (convocations envoyées le 10 Août 2020) Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Octobre 2021

-

T



Pour le RG N° 19/2331

Date de la réception de la demande: 18/09/2019 Convocations envoyées le 19/09/2019

- AR signé par le défendeur le 20/09/2019 V

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Décembre 2019

- Non conciliation

- Renvoi à la mise en état

- Ordonnance de clôture de la mise en état par mention au dossier en date du 06/05/2021 et renvoi devant le bureau de jugement du

03/06/2021 Débats à l’audience de Jugement du 03 Juin 2021

- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Octobre 2021

- JONCTION DES DEUX AFFAIRES RG N° 19/1125 et RG N°

19/2331

- Délibéré prorogé à la date de ce jour

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe

Décision signée par Madame Christelle BOULESTEIX, Président (E) et par Monsieur Philippe MONTOYA, Greffier.

LES FAITS
Monsieur Y a été embauché par la Société NORA REVETEMENTS DE SOLS par CDI écrit en date du 23 mai 2016, en qualité de Technico-Commercial Position Cadre, Niveau 1, Echelon 1 et sur un secteur géographique défini à

l’article 3du Code du travail..

Monsieur Y percevait un salaire mensuel brut fixé à 2.950 euros, un 13ème mois, une commission de 1,7% sur le chiffre d’affaire H.T facturé à partir du

01/07/2017 ainsi que des primes liées aux résultats.

Par avenant du 03/07/2017 un nouveau système de rémunération a été mis en place et accepté par Monsieur Y.

En août 2018, la Société mère allemande NORA SYSTEMS a été rachetée par la société INTERFACE.

En janvier 2019, lors d’un séminaire à Atlanta, l’employeur a annoncé une modification des secteurs géographiques.

Le 27 février 2019 Monsieur Y recevait un avenant modificatif de son secteur géographique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, Monsieur Y refusait le découpage géographique de son secteur.

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En dépit des objections concrètes et objectives de Monsieur Y et de son refus de signer l’avenant soumis, la Société NORA maintenait sa décision.

C’est dans ces conditions que, par requête en date du 23 avril 2019, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 17 mai 2019, la Société NORA convoquait Monsieur Y à un entretien en vue de son licenciement fixé le 28 mai 2019.

Suite à cet entretien, Monsieur Y était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2019.

Monsieur Y a déposé une nouvelle saisine auprès du Conseil de Prud’Hommes de Lyon le 30/09/2019, et sollicite du Conseil de Prud’hommes de Céans la jonction des affaires enregistrées sous les numéros […].

LES DEMANDES

Au dernier état de ses demandes présentées à la barre, Monsieur Y demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon :

Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de RG :

-

[…]

A titre principal (RG F19/01125):

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la Société NORA REVÊTEMENTS DE SOLS.

Dire et juger qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la Société NORA à verser à Monsieur Y les sommes suivantes:

- 5045,17 € nets d’ indemnité conventionnelle de licenciement

- 18000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

13621,93 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis

-

- 1362,19 € bruts de congés payés afférents

- 1210,15 € nets d’indemnité d’occupation du logement personnel à des fins professionnelles

- 4895,76 € bruts de rappel de commissions

- 489,58 euros bruts de congés payés afférents

- 3000,00 euros nets au visa de l’article 700 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire (RG F19/02331):

Dire et juger que le licenciement prononcé est nul,

Condamner la Société NORA à verser à Monsieur Y les sommes suivantes:

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1.



- 5 045,17 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement

- 3 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 13 621,93 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis 1 210,15 € nets d’indemnité d’occupation du logement personnel à des fins

- 1 362,19 € bruts de congés payés afférents

professionnelles

-4 895,76 € bruts de rappel de commissions

- 489,58 € bruts de congés payés afférents

- 3 000,00 € nets au visa de l’article 700 du Code de procédure civile

En tout état de cause fixer la moyenne des salaires de Monsieur Y à 4

540,65 € bruts mensuel.

Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifié conformément aux chefs de demandes sur-énoncés.

Prononcer l’exécution provisoire et sous caution des condamnations à intervenir. I

Assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.

Condamner la Société NORA à verser à Monsieur Y la somme de 3000,00

€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société NORA aux entiers dépens.

Pour sa part, la Société NORA demande au Conseil de Prud’Hommes de Lyon de: Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner

aux entiers dépens.

- Condamner Monsieur Y à verser à la Société NORA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de Lyon s’en remet, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions des parties régulièrement déposés, figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 367 du Code de Procédure Civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Monsieur Y Z a saisi le Conseil de Prud’Hommes de LYON de demandes portant sur le même litige, dirigées à l’encontre de la Société NORA.

Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y aura lieu d’ordonner la jonction des instances […] et de statuer par un même et unique jugement.

Page 4



Le Conseil de Prud’hommes de Lyon examinera à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts et griefs de la Société NORA et à titre subsidiaire la nullité du licenciement.

I) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit,

En application de l’article L1231-1 du Code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles.

La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure sans l’accord du salarié (Cass.

Soc. 18 mai 2011 n° 09-69.175)

L’employeur doit obtenir l’accord du salarié s’il entend modifier un aspect de la relation de travail qui est susceptible d’avoir une incidence sur le montant de la rémunération variable. (Cass. Soc. 6 décembre 2007 n° 05-45.502)

En fait,

Le 27 février 2019, la Société NORA adressait à Monsieur Y un avenant à son contrat de travail modifiant sensiblement son secteur géographique.

Le 28 février 2019, Monsieur Y refusait cet avenant, la Société NORA passait outre.

Attendu que, dans le cadre de cette réorganisation, il n’est pas offert à Monsieur Y la possibilité de traiter de nouveaux clients puisque son secteur est réduit de trois départements sans contrepartie, ce qui réduit de fait les potentielles réalisations de chiffre d’affaires pour lequel il bénéficie d’une commission de 1,7%.

Attendu que Monsieur Y estime cette modification de secteur à 35% de son chiffre d’affaires réalisé, même si la Société NORA conteste ce chiffre d’affaire et le ramène à 17%.

Attendu, dès lors que ce retrait d’une part, de son secteur d’exploitation n’est accompagné d’aucune compensation, il est de nature à influer sur la partie variable de sa rémunération ce que la Société NORA admet implicitement en proposant le 01/02/2019 un avenant à Monsieur Y permettant de pérenniser son chiffre

d’affaires (et donc son salaire variable) pour 2019 et 2020.

Attendu que la Société NORA ne verse aucun élément de nature à démontrer que la saisie du chiffre d’affaires résultant du changement de secteur n’était que momentanée.

Attendu que la limitation de la zone géographique de prospection d’un commercial qui est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influencer par suite sur le montant de la partie variable de sa rémunération, assise sur le chiffre d’affaires des clients du secteur au terme de l’avenant proposé le 27/02/2019, est constitutive

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d’une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Que ce manquement de l’employeur à son obligation de maintenir au salarié le montant contractuellement fixé de sa rémunération, justifie à lui seul, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen d’autres griefs allégués à son encontre par Monsieur Y, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la

Société NORA.

Cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle réelle et sérieuse qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du licenciement prononcé postérieurement à la résiliation du Code du travail.

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon décide que cette résiliation est fixée à la date de rupture soit le 23 avril 2019 date du dépôt de la demande devant le Conseil.

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon dira que la Société NORA devra verser à Monsieur Y son indemnité conventionnelle de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans causé réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

A) Sur l’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles 0

En droit,

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles « dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition » (Cass. Soc., 8/11/2017 n° 16-18.499)

En fait,

Il est clair et non équivoque que Monsieur Y travaillait depuis son domicile, recevait du matériel à stocker à son domicile, en vue de le redistribuer aux clients en prospects de son secteur.

Attendu que le calcul est clair et précis, et repose sur une base officielle incontestable.

Attendu que la Société NORA n’apporte aucun élément précis, le Conseil de Prud’hommes de Lyon condamnera la Société NORA à Monsieur Y une indemnité d’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles sur la période de 2016 à 2019 de 1210,15 €.

B) Sur le calcul des commissions 4

A l’article 6 du contrat de travail signé le 23/05/2016 entre les parties, il est effectivement prévu que Monsieur Y percevra, outre sa rémunération fixe, une commission de 1,7% sur le chiffre d’affaires hors taxes facturé à partir du 1er juin 2017.

Mais, par avenant du 03/07/2017 applicable dès le 1er juillet 2017, ce mode de calcul a été modifié et à priori adopté par les parties puisque non remis en cause

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par Monsieur Y jusqu’à son départ de l’entreprise en avril 2019.

Attendu que la Société NORA démontre ainsi que Monsieur Y n’a pas été spolié dans le calcul de ses commissions.

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon déboutera Monsieur Y de sa demande de rappel de commissions.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que l’équité justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon condamnera la Société NORA à verser à Monsieur Y, la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la Société NORA succombe dans cette affaire, le Conseil de Prud’hommes de Lyon la condamnera aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution du présent jugement.

Sur l’exécution provisoire

En droit, selon l’article 515 du Code de Procédure Civile :

Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation

En fait, l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales mais ne l’est pas sur les dommages et intérêts octroyés et le Conseil n’est pas nécessa et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la présente décision.

En conséquence, le Conseil n’ordonne pas l’exécution provisoire de l’entier jugement.

Sur les intérêts légaux

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon rappelle que l’application des intérêts légaux avec capitalisation selon l’article 1154 du Code civil est de droit sur toutes les sommes obtenues en paiement par Monsieur Y.

Le Conseil de Prud’hommes de Lyon décide que cette application s’exercera à partir de la saisine du Conseil de Céans soit le 23/04/2019 pour toutes les sommes liées au salaire, et, à partir du présent jugement pour les dommages et intérêts

Sur le remboursement à Pôle Emploi :

Vu les dispositions de l’article L1235-4 du Code du Travail qui dispose :

"Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne

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le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître

le montant des indemnités versées."

Attendu que l’obligation de condamner l’employeur au remboursement des indemnités de l’article L1235-4 s’impose au juge dès lors que les trois conditions

suivantes sont réunies :

- un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une entreprise de plus de 11 salariés, un salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

Attendu qu’en l’espèce ces trois conditions sont réunies ;

-

Attendu que le juge dispose d’une faculté d’appréciation du montant remboursement des indemnités de chômage en tout ou partie; qu’il convient de fixer le montant du

remboursement à TROIS mois;

PAR CES MOTIFS Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et

en premier ressort: ORDONNE la jonction des affaires n° RG F19/01125 et RG F 19/02331 en application de l’article 367 du Code de Procédure Civile.

DIT ET JUGE qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y Z aux torts de son employeur, la S.A.R.L. NORA

REVETEMENTS DE SOLS.

DIT ET JUGE que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE SOLS à verser à Monsieur

Y Z les sommes suivantes :

- 5 045,17 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13 621,93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

- 1 362,16 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 1 210,15 € nets à titre d’indemnité d’occupation du logement personnel à des fins

professionnelles. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux avec anatocisme à partir du

23/04/2019.

Page 8



DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 4540 €.

-12 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Cette somme sera assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du à compter du prononcé de la présente décision.

ORDONNER à la S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE SOLS de remettre à
Monsieur Z Y une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et de bulletins de salaires rectifiés conformément aux chefs de demandes sus-validés.

DEBOUTE Monsieur Y Z du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE SOLS à verser à Monsieur

Bertrans Y la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE la S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE SOLS de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT ET JUGE qu’en application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois.

Rappelle qu’une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel.

CONDAMNE la S.A.R.L. NORA REVETEMENTS DE SOLS aux entiers dépens et frais d’exécution du présent jugement.

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

COPIE CERTIFIÉE LE PRÉSIDENT LE GREFFIER CONFORME MES DE

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