Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 juillet 2017, n° 14/00472

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montauban, 4 juill. 2017, n° 14/00472
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montauban
Numéro(s) : 14/00472

Sur les parties

Texte intégral

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DU BAN GREFFE MONTAU GARAudience du QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU INUTES CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ES 16, rue de l’Hôtel de Ville PRUD’HOMM M DES 82000 X RG N° F 14/0047EXTRAIT ET JUGEMENT DE (TARN CONSEIL
Madame Y Z née le […] […]

82000 X

Profession: Coiffeuse

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA (Avocat au barreau de TOULOUSE) AFFAIRE
Madame Y Z

DEMANDEUR contre

Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON, Me

Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON H-I Q mandataire liquidateur de la SARL LITOM 2 BIS AVENUE H RIEUX

ENSEIGNE SALON H-I 31500 TOULOUSE Représenté par Me H-Michel B (Avocat au barreau de TARN R

CENTRE DE GESTION ET ET GARONNE) D’ETUDE AGS (TOULOUSE)

Me H-I Q mandataire liquidateur de la SARL LITOM ENSEIGNE SALON H-I R MINUTEN A […]

82005 X CEDEX Représenté par Me F G (Avocat au barreau de

AJ N° 2014/004437 du TOULOUSE) accordée à Y Z

DÉFENDEURS BAJ de X

CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (TOULOUSE) NATURE DE L’AFFAIRE : […]

[…]

[…] Représenté par Me H-Michel B (Avocat) au barreau de TARN Qualification:

ET GARONNE) CONTRADICTOIRE

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du PREMIER RESSORT délibéré
Madame J K, Président Conseiller (E)
Monsieur C CAZES, Assesseur Conseiller (E) Notification le : Monsieur Patrick HERBLON, Assesseur Conseiller (S) 8 AOUT 2017

+ copie aux Conseils Mademoiselle Nadia BLILITA, Assesseur Conseiller (S) AR signé par le demandeur : Assistés lors des débats de Madame Edwige JAMAUX, Greffier et AR signé par le défendeur: lors du prononcé de Madame L M, Directrice de greffe Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : PROCÉDURE à:

- date de la réception de la demande : 29 décembre 2014

- bureau de conciliation du 24 février 2015 APPEL N°

- convocations envoyées le 08 janvier 2015 du

- renvoi bureau de jugement avec délai de communication de pièces de débats à l’audience de jugement du 28 février 2017 Transmis le

- prononcé de la décision fixé à la date du 16 mai 2017

- délibéré prorogé à la date du 30 mai 2017

- délibéré prorogé à la date du 20 juin 2017

- délibéré prorogé à la date du 04 juillet 2017 par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil, après avis aux parties conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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AFFAIRE : Z Y Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS

(TOULOUSE) N° RG 14/00472 SECTION : COMMERCE JUMA

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Ô SALON immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 523 180 503, a engagé Madame Z Y le 1er mars 2014 au poste de coiffeuse à temps plein, moyennant une rémunération brut de 1 470 €.

Le contrat de travail précise que :

- Article 7: A titre d’information des fonctions de Madame Z Y seront exercées au siège social de l’entreprise.

- Article 9: Pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, la société se réserve la possibilité de muter Madame Z Y dans tout établissement, présents ou à venir de SARL Ô SALON situés dans les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

Madame Z Y disposera d’un délai d’un mois pour rejoindre sa nouvelle affectation.

Cette obligation et son acceptation par Madame Z Y constitue un élément déterminant dans la décision de la société de l’embaucher.

Le refus de Madame Z Y de rejoindre son nouveau poste s’analyserait en ne inexécution de ses obligations contractuelles pouvant justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Madame Z Y sera rapidement affectée au salon de coiffure de H-I R du N O P à X.

Cet établissement est exploité par la société SARL LITOM.

La SARL LITOM est dirigée par le même gérant que la SARL Ô SALON, Monsieur C D.

La visite médicale du 1er avril 2014, passée auprès de la SMTI de Tarn et Garonne, déclare Madame Z Y apte.

Plus tard, Madame Z Y contracte une maladie qui ne lui permettra pas de reprendre son emploi.

Ce qui sera constaté par les avis d’inaptitude de la SMTI de X, les 6 juin 2014 et 26 juin 2014.

La SARL Ô SALON engagera une procédure de licenciement disciplinaire, reprochant à la requérante de ne pas s’être soumise à la visite médicale de la médecine du travail de TOULOUSE tout en réfutant l’avis de la SMTI de X.

Cette procédure ne prospérera pas.

Madame Z Y considère qu’elle n’a pas été licenciée.

Elle tirera les conclusions seules de son inaptitude en prenant acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée en date du 29 décembre 2014 adressée aux deux entités LITOM et O SALON.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les arguments du demandeur
Madame Z Y dit qu’elle a été rapidement affectée au salon de coiffure de X et passé la visite médicale d’aptitude auprès de la SMTI de Tarn-et-Garonne qui l’a déclarée apte.

Que le 22 avril 2014, elle est arrêtée pour maladie, atteinte d’une pathologie

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AFFAIRE : Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (TOULOUSE) N° RG 14/00472 – SECTION : COMMERCE

dégénérative qui selon l’avis du médecin traitant ne lui permettra pas de reprendre son travail ni d’exercer à l’avenir le métier de coiffeuse.

Qu’elle demande une visite de reprise à son employeur en prévision de son arrêt maladie qui s’achève le 5 juin 2014.

Que face à l’inertie de son employeur elle prend l’initiative d’un rendez-vous auprès de la même médecine du travail de X vers laquelle elle avait été dirigée lors de son embauche.

Que la SMTI de X confirme son inaptitude à tout poste le 22 juin 2014.

Que la société LITOM au sein de laquelle elle travaille ne formule aucun recours contre l’avis d’inaptitude, tout en déclarant que c’est en réalité l’entreprise Ô SALON qui est l’employeur.

Que Madame Z Y doit se soumettre à une visite médicale à Toulouse.

C’est en concertation avec les services d’ASTIA vices médicaux du travail de

Toulouse) qu’elle ne donnera pas suite à leur convocation, n’étant par ailleurs pas en mesure de s’y rendre.

Que suite à la décision de référé, la cour d’appel de Toulouse a considéré qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’identification de l’employeur.

Qu’elle n’a pas été licenciée, et est donc obligée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les arguments du défendeur

Maître F G intervient aux intérêts de maître H I

Q, en qualité de mandataire liquidateur.

La société LITOM dit que d’un commun accord entre les parties, Madame Z Y, est détachée quelques jours au sein du salon de coiffure exploité par le société LITOM à X.

Qu’elle a été affectée à X dès les premiers mois de son embauche où elle passe la visite médicale d’embauche puis retrouve ensuite son poste de travail au sein de la SARL Ô SALON à TOULOUSE début avril 2014.

Que ce retour a fortement déplu à la salariée désireuse de rester à X.

Que la salariée ne s’est pas présentée à la visite médicale de reprise du 2 juillet 2014.

Qu’une autre visite médicale de reprise a été organisée le 30 juillet 2014, à laquelle la salariée ne s’est pas davantage présentée.

Que suite à la procédure de référé, sur une décision excédant les pouvoirs du juge des référés, Madame Z Y a fait saisir les comptes de la société et initié une procédure en liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce de X, procédure dans laquelle la requérante a été déboutée.

A ce jour Madame Z Y n’a toujours pas remboursé les sommes à la société LITOM.

Que les arrêts de travail ont été rédigés pour la SARL Ô SALON, conformément au contrat



AFFAIRE : Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (TOULOUSE) N° RG 14/00472 SECTION : COMMERCE

de travail et bulletins de salaires.

Que Madame Z Y n’était pas la salariée de la société LITOM.

Maître A B intervient ès qualité de liquidateur de la SARL Ô SALON à qui la salariée demande que la décision soit opposabl

Il dit que la SARL Ô SALON n’est pas concernée par les demandes formulées par la requérante.

Que la société LITOM n’est pas sous le régime d’une procédure collective.

Que la question du co-emploi a été tranchée par la cour de cassation dans un arrêt du 02 juillet 2014.

Que sur ce point, la SARL Ô SALON ne développe absolument aucune argumentation.

Qu’elle devrait démontrer une collusion d’intérêts, et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Que la société LITOM doit supporter les éventuelles condamnations qui seraient prononcées.

Que le conseil doit donc ordonner la mise hors de cause pure et simple de la SARL Ô SALON, qui selon Madame Z Y n’était pas son employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prêt de main d’œuvre

Attendu que l’article L8241-2 du code du travail dispose que : "Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

Dans ce cas, les articles L1251-21 à L1251-24, L2313-3 à L2313-5 et L5221-4 du Code du travail ainsi que les articles L412-3 à L412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert: 1° L’accord du salarié concerné;

2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à



AFFAIRE : Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (TOULOUSE) N° RG : 14/00472 SECTION : COMMERCE

l’entreprise prêteuse n’est ni rompu suspendu.

Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse.

Il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait

bénéficié s'il avait exécuté: à travail dans l’entreprise prêteuse.

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en oeuvre d’un prêt de main-d’oeuvre et informés des différentes conventions signées.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L4154-2 du Code du travail.

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d’œuvre.

L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de

l’une des parties.

Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’oeuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

La cessation du prêt de main-d’œuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.

Attendu qu’en fait aucun avenant n’a été émis durant la vie du contrat de travail, aucune demande de régularisation de part et d’autre qui aurait constaté un changement d’accord ou une évolution des conditions d’exercice de l’emploi.

Attendu qu’en l’espèce, il n’a jamais été porté à la connaissance de Madame Z Y que les deux salons de coiffure gérés par Monsieur C D à TOULOUSE et à X constituaient deux entités juridiques distinctes, entretenant une confusion, laissant la salariée penser qu’elle travaillait toujours pour la SARL Ô SALON.

Cette indication étant corroborée par les bulletins de salaires, il échoie de constater que l’employeur a toujours été la SARL Ô SALON.

Attendu qu’en l’espèce aucune convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice n’est produite au dossier, tendant à modifier la situation juridique du contrat de travail, ce qui permet d’en déduire que seules les clauses initiales du contrat de travail ont été appliquées en dépit de l’attestation fantaisiste d’emploi établie subitement par la société LITOM.

Attendu qu’en conséquence la requalification du statut du contrat de travail visé en prêt de main d’œuvre compte tenu des observations qui précèdent ne peut être présumées qu’à la faveur d’une argutie licencieuse.

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées.' »>

Attendu qu’en l’espèce la clause de mobilité a été appliquée sans être dénoncée par la salariée accommodée par cette situation puisque plus proche de son domicile.

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AFFAIRE * Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS

(TOULOUSE) N° RG : 14/00472 SECTION : COMMERCE

Elle ira même jusqu’à reprocher à son employeur de l’avoir fait travailler dans un premier temps à TOULOUSE où elle a pourtant signé son contrat de travail en toute connaissance de cause.

Attendu qu’en conséquence l’employeur de Madame Z Y a toujours été la SARL Ô SALON sans qu’il ne soit possible juge de combattre la force contraignante du contrat de travail établi par la SARL Ô SALON.

Attendu qu’en conséquence, en contradiction avec les conclusions provisoires du juge des référés, la société LITOM de X sera mise hors de la cause et les conséquences de la rupture du contrat de travail porteront sur la SARL Ô SALON.

Attendu que l’article 1101 du code civil dispose que : "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.'

Attendu que l’article 1102 du code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'

Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public."

Attendu que l’article 1105 du code civil dispose que : "Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Attendu que l’article 1106 du code civil dispose que :« Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »

Attendu qu’en fait les parties identifiées au contrat de travail du 01 mars 2014, sont d’une part Madame Z Y, […] et d’autre part la SARL Ô SALON domiciliée rue H Baptiste CARNOT à X.

Attendu qu’en l’espèce, il échoie de constater que la requérante a postulé à un emploi sur la ville de TOULOUSE tout en habitant la ville de X.

Attendu qu’en l’espèce ce contrat de travail a été conclu en pleine capacité des parties qui ne peuvent se prétendre ne pas avoir été avisées de ses clauses.

Attendu qu’en l’espèce, aucune des dispositions dudit contrat de travail ne contreviennent aux dispositions du code du travail et autres dispositions d’ordre public.

Attendu qu’en l’espèce, ce n’est qu’à l’occasion de la rupture de celui-ci que les termes en sont remis en cause devant le juge sans qu’il n’y ait de préjudice dans l’application des termes.

Attendu que les articles 1101 et suivants du code civil précités, consacre le principe de la force exécutoire du contrat entre les parties qui doivent se soumettre aux dispositions qu’elles ont elles même définies.

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AFFAIRE : Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS

(TOULOUSE) N° RG : 14/00472 SECTION : COMMERCE

Attendu qu’en l’espèce, aucune partie n’a mis d’opposition à valider la visite médicale d’embauche qui a eu lieu à X, la zone géographique du lieu d’emploi, alors que le siège social de l’entreprise relevait de la compétence administrative de TOULOUSE.

Que les parties s’en sont accommodées réciproquement sans que cela ne remette en cause leur accord.

Attendu qu’en l’espèce, la compétence des services médicaux du travail de X a été utilisée pour sa proximité avec le lieu d’emploi et de résidence de la salariée alors même que celle-ci avait contracté pour un emploi à TOULOUSE et avait rapidement été affectée à un poste sur la ville de X au titre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail.

Attendu qu’en l’espèce les parties ont validé ce mode de fonctionnement consistant en un lieu de d’exercice des fonctions à X et un cadre juridique du contrat de travail à TOULOUSE, ce dont attestent notamment les bulletins de salaires établis au nom du salon de coiffure "Ô SÁLON, […], […]" durant la période d’emploi.

Attendu qu’en l’espèce l’employeur ne s’est pas trouvé fondé à contester la validité de la visite médicale d’embauche effectuée par la SMTI de X, n’est plus légitime à en contester la compétence à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Attendu qu’en l’espèce la tentative de soumettre la procédure de licenciement à l’impératif d’une seconde visite médicale, auprès des services médicaux de TOULOUSE

“ASTIA”, équivaut à contester la compétence professionnelle et administrative de la SMTI de X qui n’avait pas été remise en cause pour la visite d’embauche, relève d’une intention dilatoire manifeste s’opposant à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Attendu qu’en l’espèce l’employeur, dans une résistance excessive, n’a pas tenu compte des observations, demandes et démarches médicales de sa salariée en vue de trouver la situation juridique qui s’imposait.

Attendu que de cette carence de réaction, l’avis d’inaptitude de la SMTI de X n’a été suivi d’aucun effet, laissant Madame Z Y sans revenus ni possibilité de faire appel à la solidarité nationale.

Attendu que l’article L1226-4 du Code du travail dispose que : "Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L1234-9 du Code du travail.

Par dérogation à l’article L1234-5 du Code du travail, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'

Attendu qu’en l’espèce la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui en découlait pour mettre fin à cette résistance passive était alors inéluctable.

Attendu qu’en conséquence du comportement fautif de l’employeur, la prise d’acte sera réputée produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les

conséquences indemnitaires et réglementaires qui y sont attachées.

La SARL Ô SALON sera condamnée aux paiement des sommes suivantes :

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AFFAIRE : Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS

(TOULOUSE) N° RG 14/00472 : COMMERCESECTION

* 1 470 € au titre du préavis

* 147 € de congés payés y afférents

* 1 500 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 7 350 € au titre des salaires pour la période du 26 juillet jusqu’à la rupture du contrat de travail.

- A la remise des bulletins de salaires rectifiés et complémentaires

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE X, section COMMERCE statuant publiquement, en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément

à la loi, à la majorité des voix et par jugement CONTRADICTOIRE,

DIT ET JUGE

QUE les parties ont appliqué les termes du contrat de travail qu’elles ont-elles mêmes déterminé.

QUE l’attribution d’un des différents services médicaux du travail n’est pas de nature à invalider le contrat de travail.

QUE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame Z Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la SARL Ô

SALON.

En conséquence,

FIXE les créances de Madame Z Y aux sommes suivantes :

- 1 470 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre du mois de préavis

- 147 € (CENT QUARANTE SEPT EUROS) au titre des congés payés sur préavis

1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

7 350 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des salaires couvrant la période du 26 juillet jusqu’à la rupture du contrat de travail

CONDAMNE la SARL Ô SALON prise en la personne de son représentant légal, à la remise des bulletins de salaires correspondant et attestation ASSEDIC rectifiée par l’intermédiaire du mandataire judiciaire.

DIT QU’A DÉFAUT DE FONDS DISPONIBLES

Le Conseil fixant les créances aux sommes sus-indiquées,

Me A B établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA-AGS de TOULOUSE qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant.

DÉCLARE le présent jugement OPPOSABLE en cas d’absence de disponibilités de l’employeur, au CGEA, mandataire de l’AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables.

MET les dépens à la charge de laSARL Ô SALON et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.



AFFAIRE : Z Y 1 Me A B mandataire liquidateur de la SARL O SALON /CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS

(TOULOUSE) N° RG : 14/00472 SECTION : COMMERCE

Et le présent jugement a été signé par la Présidente J K et la Directrice de greffe L M le QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT.

LA PRÉSIDENTE LA DIRECTRICE DE GREFFE

C. K S. M

Pour expédition certifiée conforme

à la minute 18 AOUT 2017 O H ES de Célivrée le D'

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