Conseil de prud'hommes de Quimper, 14 octobre 2019, n° 18/00083

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Quimper, 14 oct. 2019, n° 18/00083
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Quimper
Numéro(s) : 18/00083

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE QUIMPER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RG N° N° RG F 18/00083 – N°

Portalis DCUX-X-B7C-RRB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SECTION Commerce JUGEMENT DU 14 Octobre 2019

AFFAIRE rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES X Y C de QUIMPER contre

Section Commerce (Départage section) SAS […]

DEMANDEUR
Monsieur X Y C né le […] à Concarneau

[…]

[…]

Non comparant Représenté par Me Jean Louis SAVEREUX (Avocat au barreau de

[…]

DÉFENDEUR COPIE SAS […]

[…]

[…] Représenté par Me Géraud DE MAINTENANT (Avocat au barreau de […] substituant Me Karine GRAVIER (Avocat au barreau de

[…]

de Q

A

e

d

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et CONSEIL du délibéré :

Madame FOUCAUD, Président Juge départiteur FINISTERE Monsieur FRESNE, Conseiller Employeur Monsieur MORNIROLI, Conseiller Employeur Madame NAUDET, Conseiller Salarié
Monsieur LE MEUR, Conseiller Salarié

Assesseurs

Greffier lors des débats et du prononcé Madame Colette GLOANEC, Greffier

Dimente No 10/232 DÉBATS à l’audience publique du : 20 Mars 2019

JUGEMENT: prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2019

.

.ayant la qualification suivante : Contradictoire et en premier RESSORT

نک



EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2011 X Y-C a été embauché en qualité de chef d’équipe par la SAS Bourbon Offshore Surf.

Il est soumis à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre.

Le 17 mars 2015 il est affecté comme chef d’équipe à Pointe Noire (Congo).

Par avenant du 15 mai 2017 il devient contremaître chantier à Port Gentil (Gabon).

Par requête du 16 mai 2018 X Y-C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Quimper en paiement de divers rappels de salaire résultant de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Le contrat de travail a néanmoins fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 8 novembre 2018.

Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2019 le Bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage qui s’est tenue le 17 juin 2019.

A cette audience X Y-C demande au Conseil de Prud’hommes de

- condamner la SAS Bourbon Offshore Surf à lui payer les sommes suivantes, à parfaire et valoir, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2018 avec capitalisation :

► 64 212,16 euros au titre des heures supplémentaires de mars 2015 à juillet 2018,

► 23 501,25 euros au titre du repos compensateur pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018,

► 20 157,12 euros au titre du travail dissimulé,

►1 231,82 euros au titre des temps de déplacement, CONSEIL

▶5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du repos hebdomadaire,

[…]

* FINISTÈRE

- ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 35 577,00 euros, correspondant 9 mois de salaire,

- condamner la SAS Bourbon Offshore Surf à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En réponse la SAS Bourbon Offshore Surf demande au Conseil de Prud’hommes de :

- débouter X Y-C de toutes ses demandes,

- condamner X Y-C aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,

Vu l’article R 1453-5 du Code du Travail,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le prêt de main d’oeuvre :

Dans ses conclusions X Y-C demande au Conseil de Prud’hommes de constater qu’il a fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre sans respect des règles applicables.

Or il ne s’agit pas d’une demande puisqu’il n’y a pas de condamnation sollicitée à ce titre.

Il n’y a donc pas lieu à évoquer ce point.

[…]



Sur les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :

Selon les dispositions de l’article du L. 3171-4 du code du travail, En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ainsi parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

Il faut rechercher si les éléments versés par le salarié sont de nature à étayer sa demande et si le débat probatoire peut s’engager sur la base des pièces produites de part et d’autre.

Si le salarié apporte des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur ne produit pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, il appartient au juge de tirer les conséquences de la carence de l’employeur. D MES de U

R

L’appréciation par le juge de l’importance des heures accomplies et la fixation des créances en résultant P

e suppose de prendre en considération et d’analyser les éléments de fait soumis par les parties. d

En l’espèce, il est constant que X Y-C travaillait en rotation selon une alternance de 60

*

FINISTERE jours calendaires travaillés, suivis de 54 jours calandaires de repos; il prétend qu’il travaillait 10 heures par jour; en page 5 de ses conclusions la SAS Bourbon Offshore Surf reconnaît que le salarié travaillait 62 heures par semaine (6 jours x 9h30 = 57 heures + 5 heures le dimanche).

Il résulte de la pièce 5 du salarié («< Instruction note » de Bourbon) que les horaires de X Y C au Congo étaient les suivants :

- le matin : 6h30 – 12h (avec une pause de 30 mn entre 9h et 9h30),

- l’après-midi : 13h30 – 18h00, soit un total journalier de 9h30 du lundi au samedi et 5 heures le dimanche, et hebdomadaire de 62 heures, ce qui correspond aux horaires reconnus par l’employeur.

Cependant, si en application de l’article L. 3122-2 du code du travail, l’employeur peut mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur plus de quatre semaines par accord collectif d’entreprise, en l’espèce, la SAS Bourbon Offshore Surf ne peut justifier d’un tel accord concernant le personnel non navigant.

En conséquence, ce sont les dispositions de droit commun qui doivent s’appliquer concernant le calcul de la durée du travail, telles qu’elles résultent des articles L3121-27 et suivants du code du travail : durée hebdomadaire de 35 heures, au delà, droit à majoration salariale ou repos compensateur, décompte des heures supplémentaires par semaine, durée maximale hebdomadaire de 48 heures, majorations de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.

Les calculs de X Y-C sont erronés pour la période de mars 2015 à mai 2017, qaund il travaillait au Congo, car établis sur un horaire journalier de 10 heures et non de 9 heures 30.

Le salaire horaire était de 22,50 euros.

Au regard des éléments produits aux débats le décompte des heures supplémentaires s’établit comme suit

heures supplémentaires à 25 %: 8 h X 22,50 € X 25% = 225,00Mars 2015:

- heures supplémentaires à 50 % 19 h X 22,50 € X 50% = 641,25 soit un total de : 866,25 €.

Avril 2015: – heures supplémentaires à 25% : 32 h X 22,50 € X 25% = 900,16

- heures supplémentaires à 50 % 76 h X 22,50 € X 50% = 2565,00 soit un total de 3465,16 €.

ہے Page 3


Mai 2015 : – heures supplémentaires à 25 %: 8 h X 22,50 € X 25% = 225,00

- heures supplémentaires à 50 % 19 h X 22,50 € X 50% = 641,25

-

soit un total de : 866,25 €.

Novembre 2015 : – heures supplémentaires à 25 % : 32 h X 22,50 € X 25% = 900, 16

- heures supplémentaires à 50 % : 57 h X 22,50 € X 50% = 1923,75 soit un total de 2823,91 €.

Décembre 2015 : – heures supplémentaires à 25 % 16 h X 22,50 € X 25% = 450,00

- heures supplémentaires à 50 % : 23h30 X 22,50 € X 50% = 793,12 soit un total de 1543,12 €.

Février 2016 – heures supplémentaires à 25 % : 32 h X 22,50 € X 25% = 900,16

- heures supplémentaires à 50 % 76 h X 22,50 € X 50% = 2565,00 soit un total de : 3465,16 €.

Mars 2016: – heures supplémentaires à 25 % : 24 h X 22,50 € X 25% = 675,12

- heures supplémentaires à 50 %: 42h30 X 22,50 € X 50% = 1437,37 soit un total de : 2109,49 €.

Mai 2016 : – heures supplémentaires à 25% : 24 h X 22,50 € X 25% = 675,12

- heures supplémentaires à 50 % 57 h X 22,50 € X 50% = 1923,75

-

soit un total de 2598,87 €.

Juin 2016: – heures supplémentaires à 25 % : 32 h X 22,50 € X 25% = 900, 16

- heures supplémentaires à 50 %: 61h30 X 22,50 € X 50% = 2075,62 soit un total de : 2975,78 €.

*

*

FINISTERE

Août 2016: – heures supplémentaires à 25 % 16 h X 22,50 € X 25% = 450,00

- heures supplémentaires à 50 % : 38 h X 22,50 € X 50% = 1282,50 soit un total de 1732,50 €.

Septembre 2016 : – heures supplémentaires à 25 %: 40 h X 22,50 € X 25% = 1125,00

- heures supplémentaires à 50 %: 80h30 X 22,50 € X 50% = 2716,87 soit un total de 3841,87 €.

Novembre 2016 : – heures supplémentaires à 25 %: 8 h X 22,50 € X 25% = 225,00 heures supplémentaires à 50 % 19 h X 22,50 € X 50% = 641,25 soit un total de : 866,25 €.

Décembre 2016 : – heures supplémentaires à 25% : 32 h X 22,50 € X 25% = 900,16

- heures supplémentaires à 50 % : 76 h X 22,50 € X 50% = 2565,00 soit un total de : 3465,16 €.

Janvier 2017 : – heures supplémentaires à 25 % : 16 h X 22,50 € X 25% = 450,00

- heures supplémentaires à 50 %: 23h30 X 22,50 € X 50% = 793,12 soit un total de : 1543,12 €.

Mars 2017 : – heures supplémentaires à 25 % 32 h X 22,50 € X 25% = 900, 16

- heures supplémentaires à 50 % : 76 h X 22,50 € X 50% = 2565,00 soit un total de : 3465,16 €.

Avril 2017: – heures supplémentaires à 25 % : 24 h X 22,50 € X 25% = 675,12

- heures supplémentaires à 50 %: 42h30 X 22,50 € X 50% = 1437,37 soit un total de 2109,49 €.

A partir du mois de mai 2017, X Y-C a travaillé au Gabon, sous la responsabilité la responsabilité du directeur technique Z A (cfavenant du 15/05/2017). Dans ces conditions, la SAS Bourbon Offshore Surf est mal fondée à contester les horaires de travail validés le 16 juillet 2018 par ce dernier en pièces 7 à 13.

[…]


Juin 2017: – heures supplémentaires à 25 % 32 h X 22,50 € X 25% = 900, 16

- heures supplémentaires à 50 % 72 h 15 X 22,50 € X 50% = 2 438, 44 €. soit un total de 3 338,60 €.

Septembre 2017 : – heures supplémentaires à 25 % 16 h X 22,50 € X 25% = 450,00

- heures supplémentaires à 50 % : 26 h 15 X 22,50 € X 50% = 885,94 soit un total de 1335,94 €.

Octobre 2017: heures supplémentaires à 25 % 32 h X 22,50 € X 25% = 900, 16

- heures supplémentaires à 50 % :72h15 X 22,50 €X50%= 2 438, 44 soit un total de 3 338,60 €.

Novembre 2017: – heures supplémentaires à 25 %: 8 h X 22,50 € X 25% = 225,00

- heures supplémentaires à 50% : 1 h X 22,50 € X 50% = 37,75 soit un total de 262,75 €.

Décembre 2017 : heures supplémentaires à 25 % : 16 h X 22,50 € X 25% = 450,00

-

- heures supplémentaires à 50 % : 26 h 15 X 22,50 € X 50% = 885,94 soit un total de 1335,94 €.

Janvier 2018

- heures supplémentaires à 25 % : 32 h X 22,50 € X 25% = 900,16 OF CO MPE

- heures supplémentaires à 50 %: 82 h X 22,50 € X 50% = 2767,50 ES R

* JAM soit un total de 3667,66 €.

D

U

Février 2018

- heures supplémentaires à 25 % : 16 h X 22,50 € X 25% = 450,00 R

P

e

- heures supplémentaires à 50 % 21h30 X 22,50 € X 50% = 725,62 d

soit un total de 1175,62 €.

* FINISTERE

Juin 2018: – heures supplémentaires à 25 %: 32 h X 22,50 € X 25% = 900,16 heures supplémentaires à 50 %: 82 h X 22,50 € X 50% = 2767,50 soit un total de 3667,66 €.

Juin 2018: – heures supplémentaires à 25 %: 24 h X 22,50 € X 25% = 675,00

- heures supplémentaires à 50 %: 52h45 X 22,50 € X 50% = 1780,31 soit un total de 2455,31 €.

Le montant total du rappel d’heures supplémentaires s’élève donc à la somme de 58 315,62 euros, au paiement de laquelle la SAS Bourbon Offshore Surf doit être condamnée.

Sur la demande au titre du repos compensateur :

S’il est établi que X Y-C a réalisé plus de 220 heures d’heures supplémentaires par an, il a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur par les jours de repos dont il a bénéficié, qui excèdent largement le nombre de jours au titre des congé payés.

Cette demande doit donc être rejetée.

Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé :

Selon les dispositions de l’article du L’article L8221-5 du Code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

(G 2 Page 5


3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisation sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L8223-1 du même Code précise qu’ En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois il convient que soit établie l’intention frauduleuse de l’employeur.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur pensant pouvoir appliquer au salarié des horaires de travail par rotation.

Cette demande doit donc être rejetée.

Sur la demande au titre des temps de déplacement :

Cette demande sera rejetée, les temps de déplacement étant inclus dans les 60 jours calendaires travaillés.

Sur les dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire :

H de Q P Il est constant que X Y-C ne bénéficait pas d’un repos hebdomadaire de 24 heures puisq’il u de

n’avait qu’une demi-journée de travail de repos par semaine. CONSEIL

Toutefois au regard du système de rotation qu’il a accepté, de la prime d’expatrié et du salaire qu’il a

* perçu en contrepartie, son préjudice est réduit et peut être évalué à la somme de 500,00 euros au FINISTERE paiement de laquelle la SAS Bourbon Offshore Surf doit être condamnée.

Sur la capitalisation des intérêts :

Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

La SAS Bourbon Offshore Surf doit être condamnée aux dépens.

Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 1500,00 euros soit mise à la SAS Bourbon Offshore Surf au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire. La moyenne des 3 derniers mois de salaire doit être fixée à la somme de 3 953,00 euros bruts.

CG

Page 6



PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud’hommes de QUIMPER, Section Commerce, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à la disposition du public par le Greffe,

- CONDAMNE la SAS Bourbon Offshore Surf à payer à X Y-C les sommes de

► 58 315,62 € brut (CINQUANTE-HUIT MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre de rappel d’heures supplémentaires de mars 2015 à juillet 2018;

► 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire ;

- DÉBOUTE X Y-C de ses demandes au titre du repos compensateur, du travail dissimulé et du temps de déplacement ;

- DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice

- DIT que les sommes à caractère non salarial porteront intérêts légaux à compter de la décision;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement ;

- DIT, qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 3 953,00 € (TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-TROIS EUROS) euros bruts;

- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la SAS Bourbon Offshore Surf aux dépens et à payer à X Y-C une indemnité de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) euros au titre des frais non compris dans les dépens;

- ORDONNE l’exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente, ES de

H

D

U

R

P

FINISTERE

*

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