Conseil de prud'hommes de Roubaix, 16 décembre 2024, n° 2024-00030522
CPH Roubaix 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Protection du droit à la preuve

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que ses demandes étaient indispensables à la protection de son droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, Monsieur X Z a demandé la restauration de son accès à deux boîtes de messagerie professionnelle et la production de l'intégralité de ses mails et agendas, sous astreinte de 150€/jour. Les questions juridiques posées concernaient la nécessité et la proportionnalité de ces demandes pour la protection de son droit à la preuve. Le Conseil a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes, estimant que Monsieur Z n'avait pas prouvé que la production des documents était indispensable pour faire valoir ses droits. L'affaire a été renvoyée pour mise en état, avec des délais pour la communication des pièces.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Roubaix, 16 déc. 2024, n° 2024-00030522
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Roubaix
Numéro(s) : 2024-00030522

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Roubaix, 16 décembre 2024, n° 2024-00030522