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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2020, n° R2036/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2036/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 avril 2020
Dans l’affaire R 2036/2018-2
Association de moyens KLESIA 4 rue Georges Picquart
75017 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Jean-Hyacinthe de Mitry, Gide Loyrette Nouel AARPI 15 rue de Laborde, 75008 Paris, France
contre
Eclipsia Holding GmbH Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 125 246 (demande de marque de l’Union européenne no 10 997 088)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/04/2020, R 2036/2018-2, KLESIA (fig.)/Ecclésia
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 juin 2012, le prédécesseur en titre de l’association de moyens KLESIA (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des services suivants:
classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;
Classe 36 — Services d’assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Classe 37 — Construction; Réparation; Services d’installation;
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 43 — Services de restauration; Hébergement temporaire;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture;
Classe 45 — Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
2 La demande a été publiée le 8 octobre 2012.
3 Le 8 janvier 2013, le prédécesseur en droit d’Eccell Holding GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 363 281
ECCLESIA
3
déposée le 24 octobre 2011 et enregistrée le 27 mars 2012 pour des services compris dans les classes 35, 36 et 41.
6 Par décision du 1 octobre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque contestée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 22 octobre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 janvier
2019.
8 Le 12 mars 2020, la demanderesse a présenté une requête de limitation des services de la demande de marque contestée.
9 Par lettre en date du 24 mars 2020, le greffe de la chambre de recours a informé les parties que le délai dont dispose l’opposant pour présenter ses observations a été prolongé jusqu’au 4 mai 2020.
10 Le 30 mars 2020, le greffe de la chambre de recours a informé les parties que la demande de limitation de la demanderesse avait été acceptée et que la liste des services de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 10 997 088 était désormais libellée comme suit (limitation soulignée):
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;
Classe 36 — Services d’assurances, à l’exception des services de courtage en assurance;
Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Classe 37 — Construction; Réparation; Services d’installation;
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 43 — Services de restauration; Hébergement temporaire;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture;
Classe 45 — Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
11 Le 6 avril 2020, la demanderesse a retiré le recours.
12 Le 8 avril 2020, l’opposante a retiré l’opposition.
4
Motifs
13 L’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande peut être limitée et qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend note, par les présentes, du retrait de l’opposition et du recours et que, par conséquent, il est mis fin à la procédure d’opposition et de recours.
15 Avec le retrait de l’opposition et, partant, l’objet de la procédure d’opposition, la décision contestée ne peut pas prendre effet.
Coûts
16 conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition ou du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
18 En l’espèce, la Chambre note que la demanderesse a limité sa demande de marque. Après l’acceptation par la chambre de recours de cette limitation, la demanderesse a retiré son recours et l’opposante a formé opposition.
19 En conséquence, chaque partie supporte ses propres taxes et frais relatifs à l’opposition et au recours.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et de l’opposition et déclare les procédures de recours et d’opposition clôturées;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Chaque partie supportera ses propres frais et taxes en ce qui concerne les procédures d’opposition et de recours.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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