Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° R0430/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0430/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 juin 2023
Dans l’affaire R 0430/2022-1
Megaport (Services) Pty Ltd
Titulaire de l’enregistrement Niveau 4, 825 Ann Street international/requérante Fortitude Valley, Queensland,
Australie représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, Bruxelles (Belgique)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 594 374 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 janvier 2021, Megaport (Services) Pty Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international»), entre autres services compris dans les classes 38 et 42, pour la liste de services suivante, qui sont en cause dans le présent recours:
Classe 38: Services de transmissionaudiovisuelle; diffusion par satellite; diffusion ou transmission de messages et d’informations enregistrés; diffusion et transmission par câble; conseils en matière de réseaux de communication; services de communication entre banques de données; communication de données par voie de télécommunications; services de communication pour la transmission électronique de données; services de communication pour la transmission électronique d’images; services de communication pour la transmission électronique de voix; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; communications par réseau de fibres optiques; conseils en communication; services de communications pour accéder à une base de données; services de communications pour l’échange de données sous forme électronique; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications informatiques pour la transmission d’informations; services de transmission de données informatiques; services de transmission de données informatiques; communications de données informatisées; services de conseils en matière de fourniture d’accès à des données sur Internet et sur des réseaux informatiques; services de conseillers en communication; services de conseils en matière de communication de données; services de conseillers en télécommunications; services de diffusion de données; communication de données par voie électronique; services de communication de données; transmission de données; transmission de données par courrier électronique; services de transmission de données pour des tiers; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; services de transmission numérique; services de communications électroniques pour la transmission de données; conseils en communications électroniques; services de communications électroniques pour la transmission de données; communications électroniques de données; services d’échange électronique de données; services d’échange de données électroniques;
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
services électroniques de transmission d’instructions; transmission électronique de messages; transmission électronique (téléversement ou affichage) d’images d’informations audio et/ou vidéo par le biais de forums en ligne; transmission
électronique de données; transmission électronique de documents. transmission
électronique d’images; transmission électronique d’informations; transmission
électronique de messages; transmission électronique de voix; transmission
électronique de communications écrites; transmission de télécopies; services de télécommunications par fibre optique; services de portail Internet (fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial); stockage et transmission de messages
(télécommunications); services de télécommunications par fibres optiques; transmission électronique de vidéos audio et d’autres données et documents via un réseau peer-to-peer; fourniture de liens de données électroniques; mise à disposition d’installations pour la réception et la transmission radio; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; transmission de données à distance par le biais de télécommunications; location d’appareils de communication de données; location d’équipements de communication de données; location d’installations de communication de données; location d’appareils de radiotransmission; location d’appareils de télécommunication; location d’équipements de télécommunication; transmission par satellite; transmission sécurisée de données; envoi (transmission) d’actualités; transmission sonore par satellite; diffusion en flux de données; services de conseillers en télécommunications; services de télécommunications pour la diffusion de données; transmission de données informatisées; transmission de données; transmission de données par appareils audiovisuels; transmission de données par câble; transmission de données par ordinateur; transmission de données par voie électronique; transmission de données par radio; transmission de données par radiomessagerie; transmission de dépêches par voie électronique; transmission de fichiers numériques; transmission de fichiers multimédias numériques; transmission de documents par télécopie; transmission de courriers électroniques; transmission de signaux de positionnement global à des fins de navigation; transmission d’informations par ordinateur; transmission d’informations par voie électronique; transmission d’informations par radio; transmission d’informations par téléphone; transmission d’informations sur un large éventail de sujets, y compris en ligne et sur un réseau informatique mondial; transmission de messages par ordinateur; transmission de messages par téléphone; transmission d’images par satellite; transmission d’émissions de radio; transmission du son par voie électronique; transmission de sons par satellite; transmission d’appels téléphoniques; transmission de films vidéo; services de transmission vidéo; services de transmission de voix; services de portail web (fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial); télécommunications.
Classe 42: Services de réseaux informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels pour l’interconnexion de l’architecture de gestion et d’exploitation; développement de connexions de réseaux et d’architecture de réseaux; réseau en tant que service (ONA); services de virtualisation en réseau; conception de passerelles de réseaux virtuels; hébergement de sites web proposant des passerelles de réseaux virtuels; hébergement de sites web proposant des concentrateurs de réseaux virtuels; hébergement de sites web
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
proposant des services de réseaux virtuels et leur configuration de réseaux informatiques; logiciel défini comme un service (sdnaas).
2 Le 21 juillet 2021, l’Office a notifié un refus provisoire ex officio, conformément à l’article 193 et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, contre la protection de la marque pour une partie des services (énumérés au paragraphe 1, ci-après les «services contestés»), et l’a autorisé pour le surplus. Le refus provisoire, pour les services contestés, reposait sur les conclusions suivantes:
«Le présent signe sera interprété comme ayant une valeur purement informative par rapport aux services concernés. Étant donné que les services appartiennent à un secteur de marché spécialisé, dans le domaine des télécommunications, le signe en cause ne ferait que désigner, par exemple, une communication triangulaire (télé), un canal de communication triangulaire, (un symbole) de nœuds de réseaux de télécommunications, (symbole de) liens de télécommunications, diagramme de réseau, etc. Par conséquent, l’impact global du signe reste celui d’un pictogramme, qui est à première vue inapte à transmettre un message de marque. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE».
3 Le 21 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande nonobstant les objections de l’examinateur. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La marque se distingue clairement du symbole de communication triangulaire. La marque consiste en une configuration angulaire «E» consistant en un cercle rouge creux relié à trois autres cercles rouges pleins par des lignes rouges angulaires de longueurs différentes, l’ensemble formant un cercle rouge plus large. La représentation figurative va clairement au-delà des formes géométriques simples souvent jugées inaptes à la protection.
Ces services appartiennent au secteur du marché spécialisé des services de communication et des services liés aux réseaux. Les services hautement spécialisés ne s’adressent qu’aux professionnels et non au grand public. Le niveau d’attention des professionnels est beaucoup plus élevé que celui d’un consommateur moyen lors du choix des fournisseurs et il est peu probable qu’ils ignoreront les caractéristiques de conception distinctives et considèrent la marque comme un «pictogramme».
L’objection est, en substance, que la marque serait comprise par le consommateur pertinent comme étant informative en ce qui concerne les services. L’examinateur a ignoré les éléments uniques qui rendent la marque distinctive et différente d’une représentation de splitters de communication triennale, généralement représentée dans l’industrie comme
Même si les professionnels pertinents perçoivent la marque comme un fendeur de communication triangulaire ou comme une indication d’un canal de communication triennal (ce qui n’est pas le cas), la marque ferait tout au plus allusion à la fourniture des services. Par exemple, une transmission par satellite peut utiliser des splitteurs de communications tripartites pour faciliter l’émission, mais cela n’a aucune incidence sur la fourniture primaire du service de radiodiffusion: c’est la prestation du service qui est importante. Les consommateurs regardent ou écoutent la diffusion
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
en sachant que les splitters tripartites sont utilisés. L’affirmation selon laquelle les consommateurs percevront la marque comme une référence à des «communications tripartites» est irréaliste et n’a aucun sens: l’examinateur affirme, en substance, que les services se limitent aux «communications tripartites». Toutefois, la marque est tout au plus allusive et apte à servir d’indication de l’origine commerciale des services.
Des marques de l’Union européenne similaires ont été acceptées par l’Office,
comme no 18 267 682; No 18 384 133; No 6 778 881; No
18 278 282; No 18 085 806; No 16 074 189.
4 Le 21 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été partiellement refusée, à savoir pour les services énumérés au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les motifs peuvent être résumés comme suit:
Public pertinent
Étant donné que le signe demandé consiste en une représentation graphique sans aucun mot, le public pertinent se situe dans l’ensemble de l’Union européenne. Compte tenu de la nature des services compris dans les classes 38 et 42, l’attention du public pertinent sera plus élevée que celle du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, bien que le degré d’attention du public pertinent spécialisé soit, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, le niveau d’attention est susceptible d’être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour des consommateurs avertis (05/12/2002, 130/01, Real People Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Le signe dans son ensemble
La description du signe fournie par la titulaire n’est pas contestée, à l’exception de l’affirmation selon laquelle le signe apparaît comme une lettre angulaire «E». La demande ne mentionne pas non plus d’éléments verbaux dans le signe.
Le signe n’a pas été contesté au motif qu’il représente une forme géométrique de base, mais au motif que, dans une impression d’ensemble, il apparaît comme un pictogramme. Ce qui importe, c’est de savoir si le public ciblé le percevra comme une simple représentation complexe et stylisée d’un pictogramme par rapport aux services en cause ou si la représentation est déformée ou suffisamment graphique pour être perçue comme un indicateur de l’origine commerciale dans le secteur des services. Un signe peut posséder un caractère distinctif même s’il évoque un concept à condition qu’il puisse servir d’indicateur d’origine pour le consommateur ou l’utilisateur final des services (08/05/2008,-304/06P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, c-37/03P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
Si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais transmet simplement un message informatif et/ou promotionnel, le public pertinent ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
130/01-, Real People Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28,-29). La question est de savoir si la marque sera immédiatement perçue ou non par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
L’agencement global du signe donne l’impression d’une icône de réseau explicatif qui est renforcée par la disposition géométrique. Un tel arrangement est couramment utilisé pour représenter un portail dans un réseau informatique et/ou un réseau étendu des logiciels. Étant donné que les consommateurs perçoivent normalement un signe comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, le public pertinent percevra les éléments figuratifs comme des icônes ou symboles illustratifs plutôt standard (tels que celui d’un nœud de communication ou de l’icône de connexion au réseau) servant uniquement de support graphique et de représentation.
Même si la représentation n’est ni générique, ni utilisée dans l’ensemble du secteur, ni dans le domaine public, elle sert néanmoins un rôle explicite clair en ce qui concerne les services en cause. Ces types de pictogrammes ne seront pas perçus comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme une «illustration d’un réseau, d’une manière de communication, etc.». Il n’est pas nécessaire de prouver que des signes identiques ou très similaires sont déjà utilisés par des tiers en tant que pictogrammes en ce sens (12/01/2006-, 173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 63, 66, 67; 23/09/2009, 396/07-, Unique, EU:T:2009:353, § 26, 30).
Caractère distinctif pour les services
La demande couvre des services compris dans les classes 38 (en général, services de transmission) et 42 (services de connexions au réseau). Le contexte des services permet d’interpréter la manière dont les consommateurs percevront la marque.
Dans le domaine informatique, un «portail de réseau» est «un produit ou une caractéristique qui utilise des techniques propriétaires pour relier des systèmes hétérogènes»
(https://www.gartner.com/en/informationtechnology/glossary/gateway). Dès lors,
lorsque le signe est utilisé pour les services susmentionnés, il indique uniquement que ces services transportent et/ou connectent des systèmes hétérogènes.
En outre, comme indiqué, «le signe n’indiquerait, par exemple, qu’un symbole d’un réseau de télécommunications». Comme indiqué sur le site web de la titulaire, «un réseau étendu des logiciels (SD-WAN) fournit aux clients d’entreprises un contrôle centralisé sur des objectifs de réseau multiples tels que des bureaux de succursales, des pôles, des centres de données, des points de vente et des bureaux résidentiels. La conception du réseau virtualisé permet une certaine flexibilité dans le choix des services de transport, y compris l’internet public via des réseaux satellite à large bande MPLS et des réseaux mobiles 4G/5G en découplant les contrôles des logiciels du réseau des connexions WAN»(https://docs.megaport.com/mve/). En ce sens, le signe représente simplement le réseau de télécommunications (et sa flexibilité dans le choix des services de transport).
Impression globale
Compte tenu de sa simplicité et de l’absence d’éléments supplémentaires, le signe ne permet pas de distinguer les services de la titulaire. Ni le signe dans son ensemble, ni
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
ses caractéristiques définies par des formes et leur agencement ne sauraient attirer l’attention du consommateur pertinent pour être pris en mémoire et mémorisés en tant que marque. Il n’existe aucune caractéristique inhabituelle ou fantaisiste susceptible de conférer au signe un caractère distinctif. Les consommateurs pertinents ne considéreront pas le signe comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
Pour toutes ces raisons, le signe est dépourvu de caractère distinctif. Il n’existe pas d’éléments distinctifs accrocheurs qui pourraient permettre au public pertinent de la percevoir immédiatement comme une marque pour les services en cause.
En ce qui concerne les marques enregistrées antérieurement, si l’Office doit s’efforcer d’être cohérent, le simple fait que ces marques contiennent des éléments figuratifs similaires ne les rend pas similaires à la marque en cause et ne signifie pas que cette dernière est distinctive. Le caractère enregistrable d’un signe doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office et nul ne peut invoquer à son profit des illégalités commises en faveur d’autrui. En outre, les marques citées ont été enregistrées pour différents produits et services non liés aux services de transmission en classe 38 et aux services de connexions au réseau en classe 42.
5 Le 18 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours partiel contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mai 2022.
Moyens du recours
6 La titulaire de l’enregistrement international demande que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la protection de la marque a été refusée pour les services énumérés au paragraphe 1, en réitérant ses observations antérieures, qui sont clarifiées comme suit:
L’examinateur a commis une erreur dans l’appréciation de la signification de la marque dans la perception du public pertinent par rapport aux services en cause.
Ces services appartiennent à un secteur de marché spécialisé des services de communication et des services liés aux réseaux. Le public pertinent se compose exclusivement de consommateurs professionnels.
L’examinateur a fait une application erronée de la jurisprudence relative aux slogans à la marque purement graphique en affirmant que la «connaissance du consommateur professionnel est susceptible d’être relativement faible» en raison de l’ «indication purement promotionnelle». L’examinateur a ignoré le fait que les professionnels pertinents font preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de la nature des services et en raison de leur connaissance, de leur expérience et de leurs motifs d’achat. Même si le niveau d’attention du consommateur pertinent était plus faible en raison de l’ «indication promotionnelle» de la marque, il reste plus élevé que celui d’un consommateur moyen. Cet élément est important pour apprécier le caractère distinctif de la marque.
La seule objection est que la marque soit un pictogramme qui véhicule simplement un message informatif et/ou promotionnel, à savoir «l’agencement global du signe donne l’impression d’une icône de réseau explicatif, renforcée par l’agencement
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
géométrique […] [qui] est couramment utilisé pour représenter un portail dans un réseau informatique et/ou un réseau étendu défini par les logiciels». L’examinateur conclut qu’ «en voyant la marque […], cela indiquerait uniquement que les services transportent et/ou connectent (davantage) des systèmes hétérogènes».
L’examinateur n’a pas dûment pris en considération les caractéristiques graphiques distinctives de la marque et la perception de la marque par l’utilisateur professionnel des services.
Sur les caractéristiques graphiques distinctives de la marque
L’examinateur a déclaré que la marque figurative serait perçue comme un pictogramme informatif pour un réseau (c’est-à-dire comme une icône du réseau). Il est vrai que les «icônes de réseau» peuvent consister en de simples cercles connectés par des lignes et qu’un signe extrêmement simple n’est pas en mesure d’agir en tant que marque (12/09/2007-, 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 28/06/2018, R
84/2018-4, Dot in a rond). Toutefois, la marque est plus qu’une combinaison de formes simples et est distinctive pour les services.
La marque est une lettre angulaire inhabituelle «E», composée de cercles reliés par des lignes angulaires, où la ligne centrale est exceptionnellement plus longue, l’ensemble formant un grand cercle et de couleur rouge. Les professionnels reconnaîtront ces caractéristiques graphiques qui diffèrent d’une «icône de réseau» de couleur noire typique et percevront la marque comme une indication de l’origine des services de la demanderesse.
Sur la perception de la marque par les professionnels
L’examinateur soutient que «dans le domaine informatique, un portail de réseau […] est défini comme un produit ou une caractéristique qui utilise des techniques propriétaires pour relier des systèmes hétérogènes
(https://www.gartner.com/en/informationtechnology/glossary/gateway)», de sorte que «en voyant le signe utilisé pour les [services], cela indiquerait seulement que les services transmettent et/ou connectent (plus) des systèmes hétérogènes».
Toutefois, comme expliqué dans l’arrêt «Advances in GPU Research and Practice», «un système informatique hétérogène fait référence à un système qui contient différents types d’unités de calcul, telles que les CPU multicore, les GPUs, les DSPI, les APG et les ASIC». Des systèmes hétérogènes ne peuvent être transmis ou connectés ensemble sans l’aide d’un dispositif de traduction, tel que, par exemple, un routeur qui relie les unités de calcul ensemble dans un «réseau».
Le point de vue de l’examinateur selon lequel les services eux-mêmes transportent ou connectent des systèmes hétérogènes est incorrect: ce n’est pas les services mais, en réalité, le matériel et les routeurs arithmétiques (c’est-à-dire les produits) qui relient des systèmes hétérogènes. L’objection serait valable si la marque avait été demandée pour des routeurs ou unités de calcul compris dans la classe 9 (ce qui n’est pas le cas), mais les services ne donnent pas accès aux réseaux comme l’examinateur le pense. L’examinateur a mal compris la marque dans le contexte des services. Les professionnels peuvent opérer cette distinction et considéreraient la marque comme une indication de l’origine des services.
La marque figurative est dotée du minimum de caractère distinctif requis, étant donné qu’elle est inhabituelle et mémorisable, en particulier en ce qui concerne les
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
services. Même s’il était allusif pour certains d’entre eux, cela n’empêcherait pas son caractère enregistrable. L’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), est dénuée de fondement.
Autres enregistrements de marques
Les désignations de l’enregistrement international au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande ont été acceptées pour les services compris dans les classes 38 et 42. Au moins l’office de PI britannique applique un critère identique à celui de l’Office. Dès lors, la marque ne saurait être dépourvue de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones de l’Union européenne. Il convient de procéder à l’enregistrement de la demande.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE — défaut de motivation
8 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation répond au double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (19/05/2010,-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47;
21/10/2004, 47/02-, P, Colour (Nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016,
c-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, 642/15-P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, §-24).
9 La chambre de recours peut être obligée de statuer sur un point de droit alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties à la procédure. En effet, l’absence ou l’insuffisance de motivation qui empêche le contrôle juridictionnel constitue une question d’intérêt général qui peut être examinée d’office et doit même être examinée (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59). Ainsi, le respect des exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même s’il n’est pas contesté (01/02/2005-, 57/03, Hooligan/OLLY GAN, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision de première instance au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE était suffisamment motivée.
10 Si l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit indiquer, à l’appui de sa décision, le motif absolu ou relatif de refus et la disposition dont il découle et exposer les faits qu’il considère comme prouvés et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante (09/07/2008,-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014,
68/13-, Care to care, EU:T:2014:29, § 28).
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
11 En l’espèce, bien que la demanderesse n’ait pas expressément invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, la plupart de ses arguments dans le recours sont tirés d’un défaut de motivation claire et appropriée dans la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne la définition du public pertinent et l’absence de motivation claire concernant la perception du signe, par rapport aux services contestés, par chaque groupe de consommateurs pertinents finalement pris en considération par l’examinateur.
12 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
13 Dans la lettre de refus provisoire du 21 juillet 2021, l’examinateur s’est limité à constater que «[l] orsque les services appartiennent à un secteur de marché spécialisé, dans le domaine des télécommunications, le signe en cause n’indiquerait, par exemple, qu’une communication triangulaire (télle), un canal de communication triway (tele), (un symbole) de nœuds de télécommunications, (symbole de) télécommunications, un diagramme de passerelle réseau, etc. L’impact global du signe reste celui d’un pictogramme, qui est incapable de transmettre un message commercial».
14 En ce qui concerne la définition du public pertinent, la décision attaquée s’est contentée d’affirmer que le signe étant purement figuratif, le grand public est celui de l’ensemble du territoire européen. Toutefois, l’examinateur s’est abstenu de répondre expressément à l’argument de la demanderesse selon lequel les services contestés, compris dans les classes 38 et 42, ne s’adressent qu’à des professionnels spécialisés.
15 Il n’apparaît pas clairement si l’analyse suivante de l’examinateur repose sur la perception du signe par un consommateur moyen, qui est un utilisateur final des services pertinents, ou sur la perception d’un professionnel dans le «secteur du marché spécialisé des services de communications et de services liés au réseau», qui utilise les services de la demanderesse pour fournir ses propres services (par exemple, pour diffuser son propre contenu), ou dans la perception des deux groupes de consommateurs pertinents.
16 Les affirmations générales de l’examinateur ne clarifient pas ce point de départ crucial. L’examinateur a d’abord observé que, compte tenu de la «nature des services», le «degré d’attention» du public pertinent est «plus élevé que celui d’un consommateur moyen normalement informé, attentif et avisé», qui peut s’appliquer tant aux professionnels qu’aux utilisateurs finaux moyens des services. Toutefois, l’examinateur a poursuivi en observant que «bien que le degré d’attention du public pertinent spécialisé soit, par définition, plus élevé que celui d’un consommateur moyen, le niveau d’attention est susceptible d’être plutôt faible en ce qui concerne des indications à caractère exclusivement promotionnel, qui ne sont pas déterminantes pour des consommateurs avertis», ce qui semble ne concerner que la perception possible d’une certaine indication laudative par les utilisateurs professionnels des services.
17 Cette ambiguïté dans les déclarations de l’examinateur a été interprétée par la demanderesse comme une acceptation du fait que les services s’adressent exclusivement
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
à des professionnels spécialisés dans le secteur des télécommunications et des services en réseau.
18 La requérante reproche ensuite à l’examinateur de ne pas avoir tenu compte du «niveau d’attention plus élevé» du public professionnel spécialisé. À cet égard, la critique de la demanderesse n’est pas totalement dénuée de fondement. En effet, dans la mesure où, selon l’examinateur, le signe demandé est susceptible d’être perçu comme un «pictogramme technique» (représentant «une communication à trois sens (tele), un canal de communication triway (tele), (un symbole) de nœuds réseaux de télécommunications,
(symbole de) connexions de télécommunications, diagramme de réseau en réseau, etc.), la perception du signe lorsqu’il est utilisé dans le contexte des services en cause, peut être affectée par le degré de connaissance et de connaissance de chaque groupe de services de télécommunications concernés par rapport à l’aspect technique et technique des services de télécommunications. En effet, la perception du «pictogramme» en cause dépend de la question de savoir si et dans quelle mesure chaque groupe de consommateurs connaît, sur la manière dont les canaux de communication triennaux, les nœuds, les passerelles et les splitters sont utilisés pour créer un «réseau virtualisé» intégré (un SD-WAN) dans le contexte de services de télécommunications et de réseaux.
19 Comme l’a relevé à juste titre la demanderesse en première instance, les consommateurs moyens pourraient ignorer totalement les aspects techniques de la fourniture de services de télécommunications et de réseaux. De manière défavorable, les professionnels de ce secteur de marché spécialisé ou intéressés par l’utilisation des services spécialisés en cause, précisément en raison de leur expertise, de leur expérience et/ou de leur intérêt pour ces services spécialisés, doivent être considérés comme étant bien plus informés et conscients de ces aspects techniques.
20 De toute évidence, le niveau d’attention élevé et le grade de spécialisation du public ne justifient pas l’application de critères différents pour apprécier le caractère distinctif de la marque (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). Même si l’on tient compte du fait que le public concerné est considéré comme composé d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention et de vigilance particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité.
Contrairement à ce que semble soutenir la demanderesse, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, il ne sera pas moins soumis au motif absolu de refus (11/10/2011,-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27-28). Au contraire, précisément en raison de sa connaissance et de son expérience, un public spécialisé sera en mesure de saisir plus clairement et immédiatement la signification du signe, et ce d’autant plus lorsque le signe est composé de mots ou de symboles qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §
28; 30/09/2021, R 181/2021-1, DEVICE OF WI-FI connectivity connectivity tivency
SYMBOL (fig.), § 21).
21 En outre, selon la jurisprudence, pour refuser l’enregistrement d’un signe, il suffit qu’un motif absolu s’applique au moins à l’égard d’un groupe de consommateurs pertinents (14/06/2017-, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’examinateur peut choisir de se concentrer sur un groupe d’utilisateurs faisant partie du public pertinent. Toutefois, s’il choisit de le faire, par souci de clarté et
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
de motivation adéquate au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, l’examinateur devrait préciser à quelle partie du public il entend concentrer son appréciation et fournir une ligne de raisonnement appropriée justifiant le rejet de la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la perception de la partie du public en cause.
22 En l’espèce, l’examinateur n’a pas précisé si son appréciation était axée sur la perception d’un utilisateur final moyen des services, ni sur celle d’un professionnel dans le domaine des télécommunications et des réseaux, en voyant le pictogramme en cause utilisé pour les services objectés.
23 Au contraire, dans l’analyse qui suit, l’examinateur a fourni, sans distinction claire, des arguments dont certains ne semblent pas concerner principalement la perception du signe par un utilisateur final moyen des services, et d’autres qui concernent la perception du signe par les professionnels, mais pas nécessairement celle d’un consommateur moyen.
24 Par exemple, lors de l’appréciation de la marque dans son ensemble, l’examinateur a observé que «l’agencement général du signe donne l’impression d’une icône de réseau explicatif, [dans une disposition géométrique] couramment utilisée pour représenter un portail dans un réseau informatique et/ou un réseau étendu défini par les logiciels», et en a déduit que le public pertinent percevra les éléments figuratifs comme des «icônes ou symboles illustratifs standard (tels que celui d’icône de communication ou de connexion au réseau) servant uniquement de support graphique» (section III, point a).
25 Toutefois, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif du pictogramme par rapport aux services (section III, point b), page 5), l’examinateur a fait référence à la signification d’un «portail de réseau» dans le domaine informatique, en citant le glossaire spécialisé (https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/gateway), et a déduit que le pictogramme utilisé en relation avec les services «en classes 38 (en général, services de transmission), et 42 (services de connexions de réseau)», «indiquerait uniquement que les services de transmission et/ou raccordement (plus) systèmes ènes».
26 Dans le même temps, il est également indiqué que «le signe indiquerait uniquement, par exemple, un symbole d’un réseau de télécommunications», en citant le site web de la demanderesse, où il est indiqué qu’ «un réseau étendu des logiciels (SD-WAN) fournit aux clients d’entreprises un contrôle centralisé sur plusieurs points d’exploitation de réseaux tels que des bureaux de succursales, des centres de données, des centres de données, des points de vente et des bureaux résidentiels. La conception du réseau virtualisé permet une certaine flexibilité dans le choix des services de transport, y compris l’internet public via des réseaux à large bande, satellite, MPLS et mobile 4G/5G, en découplant les contrôles des logiciels du réseau des connexions WAN»
(https://docs.megaport.com/mve/). L’examinateur en a déduit que, «en ce sens, le signe représente simplement le réseau de télécommunications (et sa flexibilité dans le choix des services de transport)».
27 Les critiques de la demanderesse semblent résulter de l’absence de distinction entre le groupe de consommateurs pertinents en cause, dans le raisonnement de l’examinateur.
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
28 Par exemple, la critique selon laquelle l’examinateur «a mal compris la marque dans le contexte des services» semble découler du fait que lorsqu’il affirme que l’agencement général du signe donne l’impression d’une icône explicative «utilisée pour représenter un portail dans un réseau informatique et/ou un réseau de logiciels défini dans un large domaine» (voir paragraphe 23 ci-dessus), l’examinateur n’a pas précisé le groupe cible.
De toute évidence, cette affirmation peut concerner en particulier la perception d’un utilisateur final moyen de services relevant des vastes catégories de services de télécommunications et de réseaux visés par la demande, qui, sans même savoir ni comprendre comment les passerelles et les nœuds sont techniquement créés pour fournir les services pertinents, percevrait simplement un symbole banal, couramment utilisé sur les équipements de réception (ordinateurs, modems, etc.) comme «une illustration d’un réseau, d’une manière de communication».
29 La demanderesse a également souligné que cette affirmation pourrait même sembler dénuée de sens pour les professionnels pertinents, qui sont susceptibles d’avoir des connaissances techniques plus approfondies des principes fondamentaux des «sciences informatiques» et de l’utilisation technique du matériel et des routeurs de calcul, pour créer des nœuds de communication qui relient des systèmes hétérogènes à un réseau de communications intégré.
30 À cet égard, la chambre de recours observe que, dans la mesure où la marque n’a été refusée qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui a un champ d’application plus large, l’examinateur n’était pas tenu de démontrer l’existence d’un «lien direct et concret» entre le pictogramme et les caractéristiques techniques spécifiques des services contestés, qui est une condition essentielle pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c). Même si une simple «évocation» ne suffit pas pour que le signe soit considéré comme descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, un signe qui «évoque» une caractéristique générale des produits ou services en cause peut tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (29/04/2010, 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22, 27, 29, 32; (08/05/2008, 304/06P-,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; ), contrairement à ce qui semble être le point de vue de la demanderesse.
31 Comme l’a observé l’examinateur, ce qu’il convient d’examiner au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est de déterminer si le signe permettrait au groupe d’utilisateurs pertinent (qu’il s’agisse de professionnels ou d’utilisateurs finaux) de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres concurrents. Dans ce contexte, la question de savoir si le public pertinent (utilisateur final ou professionnel) établira clairement un lien direct et concret avec une caractéristique technique des services en cause, ou si d’autres pictogrammes sont plus généralement ou typiquement utilisés dans le secteur industriel, est dénuée de pertinence ou, à tout le moins, n’est pas déterminante.
32 Néanmoins, même dans le cas d’un pictogramme tel que la marque en cause, afin de fournir une motivation adéquate pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-07/11/2019, 240/19, DEVICE OF A BELL ICON, § 15 et suivants), l’examinateur devrait au moins expliquer comment le message informatif symbolique véhiculé par le pictogramme est susceptible d’être perçu comme ou lié à une
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
caractéristique des services en cause par le (s) groupe (s) pertinent (s) d’utilisateurs
(-07/11/2019, 240/19, DECON).
33 En outre, cette appréciation ne doit pas nécessairement être effectuée pour chaque service séparément. En effet, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés (07/11/2019-, 240/19, DEVICE OF A BELL ICON, § 19, et la jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, l’examinateur a simplement noté que «la demande couvre des services compris dans les classes 38 (en général, services de transmission) et 42 (services de connexions au réseau)» et que «le contexte des services permet d’interpréter la manière dont les consommateurs percevront la marque», sans expliquer clairement pourquoi tous les services demandés peuvent être considérés comme un groupe suffisamment homogène, aux fins de l’examen du caractère distinctif du pictogramme en cause, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Compte tenu de tout ce qui précède, il est difficile de déterminer si l’examinateur a pris en compte la perception d’un utilisateur final moyen des services du grand public, qui, bien qu’ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne compte tenu de la nature des services en cause, pourrait néanmoins ignorer totalement les aspects techniques et percevrait simplement le signe comme un pictogramme banal banal, similaire à des symboles couramment utilisés sur des équipements de réception (ordinateurs, modems, etc.) qu’il percevrait, à juste titre ou à tort, comme une caractéristique technique, plutôt que comme une indication de certains services.
35 Force est de constater qu’une partie du raisonnement fourni par l’examinateur concerne la perception du signe par un utilisateur professionnel moyen de services de télécommunications et de réseaux, qui est censé faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé, donc plus attentif aux détails, mais qui, précisément en raison de son expérience professionnelle et de son expertise, est plus susceptible de comprendre les aspects techniques, en particulier la manière dont les nouilles, les passerelles et les splitters sont utilisés pour créer un «réseau virtualisé» (un SD-WAN) qui, en raison de son expérience professionnelle et de son expertise, est plus susceptible de comprendre les aspects techniques, en particulier la manière dont les nœuds, les passerelles et les splitters sont utilisés pour créer un «réseau virtualisé» (un SD-WAN), qui «fournit des points de transport centralisés et de multiples points de la demanderesse».
36 Toutefois, d’autant plus dans la perception de ce dernier groupe de consommateurs pertinents, l’examinateur aurait dû expliquer clairement pourquoi tous les services demandés peuvent être considérés comme un groupe suffisamment homogène, aux fins de l’examen du caractère distinctif du pictogramme en cause, au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37 Compte tenu de tout ce qui précède, en l’absence i) d’une identification claire du public ciblé et d’une distinction claire entre les arguments concernant la perception de chaque groupe du public pertinent (ou d’un seul de ces groupes, si l’examinateur décidait de concentrer son analyse sur une partie du public pertinent), et ii) une explication claire des raisons qui permettent de considérer tous les services contestés comme un groupe homogène de la perception du ou des groupe (s) pertinent (s) de consommateurs dans le
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
cadre du raisonnement de la chambre de recours n’est clairement pas de nature à justifier l’utilisation du signe en général, ce qui explique clairement l’absence de caractère distinctif de l’ensemble des services contestés.
Conclusion
38 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre considère que la motivation de la décision attaquée n’a pas clairement exposé les motifs fondant la mesure adoptée par l’examinatrice de sorte que l’intéressé puisse légitimement comprendre les motifs du refus et qu’elle puisse dûment exercer ses fonctions de surveillance. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE
[27/10/2016,-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36, 37].
39 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. L’affaire est renvoyée en première instance conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin de fournir une motivation appropriée de l’application des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/06/2023, R 0430/2022-1, DEVICE OF A triway COMMUNICATION SYMBOL IN A RED CIRCLE (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Transformateur ·
- Statuer ·
- Lait ·
- Producteur ·
- Chypre
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Sport ·
- Similitude ·
- Opposition
- Fruit ·
- Récipient ·
- Vin ·
- Produit ·
- Thé ·
- Café ·
- Extrait ·
- Boisson alcoolisée ·
- Légume ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bière ·
- Enregistrement de marques ·
- Alcool ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Malt ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Carte de paiement ·
- Union européenne ·
- Carte de crédit ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Services financiers ·
- Risque de confusion
- Vêtement ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Marque ·
- Classes ·
- Graine ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Article d'habillement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Écran ·
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Service ·
- Commerce de détail ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Physique ·
- Caractère distinctif
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Service ·
- Boisson ·
- Maladie des yeux ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Compléments alimentaires
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Marque ·
- Refus ·
- Protection ·
- Polices de caractères ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Bonbon ·
- Produit de confiserie ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Image ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vin ·
- Eaux ·
- Liqueur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Fruit ·
- Boisson gazeuse ·
- Classes ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Lubrifiant ·
- Métal ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.