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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° 003080076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 076
Krzysztof Drabikowski, Szosa baranowicka 106, 15-509 Sobolewo, Pologne (opposante), représentée par Ewa Winarska, M. C. Skłodowskiej 3,16C, 15-095 Białystok, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Bartłomiej Krysiuk, Ul. Ks. Jana Twardowskiego 78, 15-170 Białystok, Pologne (demandeur), représentée par Marcin Barański, ul. Śniadeckich 15/10, 60-773 Poznań, Pologne (mandataire agréé),
Le 16/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 076 est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 027 101 pour la marque verbale «BATUSHKA», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 25 et 41.L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «BATUSHKA» revendiquée dans l’Union européenne et en Pologne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3 du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’espèce, les activités commerciales sur lesquelles l’opposition est fondée ne sont pas indiquées de manière claire et non équivoque.L’ acte d’opposition contient une indication que l’opposition est fondée sur les numéros 9, 25 et 41 et que dans les observations jointes à l’acte d’opposition, il est fait référence à la «catégorie 35 [de la classification de Nice].
Cependant, la simple référence à des classes de la classification de Nice ne constitue pas une indication claire des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, point g), du RDMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d), h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposante en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées.S’il n’est pas remédié aux irrégularités avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 080 076 page:2De2
Le 08/07/2019, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité et l’a invitée à remédier au délai 13/09/2019.L’opposante n’a pas répondu à cet argument et, par conséquent, il n’a pas été remédié à l’irrégularité.
Par conséquent, le présent opposition doit être rejeté comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition note que les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE et ces droits sont entièrement régis par les législations nationales. Par conséquent, une marque non enregistrée de l’UE en tant que telle n’existe pas; ce n’est qu’au niveau de l’État membre qu’il peut constituer une base valable pour l’opposition en vertu de ces motifs. En conséquence, un tel droit ne constitue pas un fondement admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Enfin, dans la mesure où l’opposante renvoie dans les observations jointes à l’acte d’opposition à l’encontre de l’atteinte aux droits personnels, il suffit de noter que celles-ci ne peuvent être invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Denitza STOYANOVA- Stanislava STOYANOVA Reet ESCRIBANO VALCHANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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