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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° 003232949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 949
Men Mav, S.L., C/ Marques de dos aguas n° 7 3° D, 46002 Valencia, Espagne (partie opposante), représentée par Adelaida Espinosa Cuartero, Calle Enric Valor, 2. Esc 2-2ªB, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Samba Diagne, 7 Boulevard D’ Orléans, 76100 Rouen, France ; Samba Diagne, Sidra 3 Villa 306, 00000 Dubaï, Émirats arabes unis (demandeur). Le 22/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 232 949 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir la classe 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; services de soins de santé pour êtres humains.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 547 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 547 (marque figurative), à savoir contre certains des services de la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 748 006 « ORIGEN » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur opposition n° B 3 232 949 Page 2 sur 5
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 44 : Services médicaux.
Les services contestés sont les suivants : Classe 44 : Services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains ; services de soins de santé pour êtres humains. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de soins de santé pour êtres humains contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services médicaux de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains contestés sont similaires aux services médicaux de l’opposant. Les services contestés constituent une catégorie large comprenant une grande variété de services, par exemple, le rajeunissement de la peau au laser, la liposuccion, le traitement cosmétique de la peau au laser, le raffermissement de la peau au laser. Ces types de traitements sont souvent fournis par des médecins ou d’autres spécialistes du domaine médical. Ces services peuvent cibler le même public et avoir les mêmes canaux de distribution, en ce sens que les hôpitaux et les cliniques fournissent également souvent les services contestés. Ils peuvent provenir des mêmes types d’entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui font preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé, étant donné que les services pertinents peuvent avoir un impact sur l’état de santé d’une personne.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ORIGEN
Marque antérieure Signe contesté
Décision d’opposition n° B 3 232 949 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les deux signes, la marque antérieure « ORIGEN » et le signe contesté « ORIJINS » (sous sa forme plurielle), seront perçus par la partie anglophone du public comme une faute d’orthographe du mot anglais « ORIGIN » qui signifie, entre autres, « le début de quelque chose ; première étape ou partie » (informations extraites du Collins Dictionary le 19/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/origin). Puisqu’il n’a pas de caractère descriptif ou autrement faible par rapport aux services en cause, il est distinctif à un degré normal. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ORI**N*S », qui apparaissent aux mêmes positions dans les deux signes. Ils diffèrent par la quatrième lettre (« G » contre « J »), la cinquième lettre (« E » contre « I ») et la présence d’un « S » final dans le signe contesté. Les signes partagent les trois premières lettres dans la même séquence (« ORI »), ce qui est important car les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des signes.
Compte tenu de ces similitudes et différences, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons /ˈɒrɪdʒɪn/ pour la marque antérieure et /ˈɒrɪdʒɪnz/ pour le signe contesté. Les signes ne diffèrent que par le son final /z/ présent dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 949 Page 4 sur 5
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique élevée. Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes renvoient au même concept d'«origine» (au singulier pour la marque antérieure et au pluriel pour le signe contesté). Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle (au moins) élevée.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être faite globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services.
Les services en cause sont identiques et similaires et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, qui font preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle moyenne, et une similitude phonétique et conceptuelle (au moins) élevée. Les signes partagent leurs trois premières lettres «ORI» dans la même séquence, ce qui est significatif car les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’un signe. Les différences entre les signes, qui résident dans leurs lettres médianes et finales (signe contesté), ne seront pas particulièrement perceptibles, car en termes de reconnaissance et de mémorisation, les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou non remarquées et facilement rappelées par les consommateurs pertinents. Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 748 006 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la partie requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 232 949 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Carolina MOLINA BARDISA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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