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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2021, n° R0653/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0653/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 août 2021
Dans l’affaire R 653/2021-1
Sogrape Vinhos, S.A. Lugar de Aldeia Nova, Avintes
4430-771 Vila Nova de Gaia
Portugal Opposante/requérante représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisbonne (Portugal)
contre
CAPRICE Holdings Limited 26-28 CONWAY Street
London W1T 6BQ
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mommsenstraße 45, 10629 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 106 489 (demande de marque de l’Union européenne no 18 087 273)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/08/2021, R 653/2021-1, Mattek’s/Mateus
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2019, Caprice Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MATTEK’S
pour des services compris dans les classes 41 et 43.
2 La demande a été publiée le 17 septembre 2019.
3 Le 17 décembre 2019, Sogrape Vinhos, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 429 233 pour la marque verbale MATEUS, déposée le 8 janvier 1997 et enregistrée le 20 octobre 1998 pour des produits compris dans la classe 33.
5 Par décision du 12 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a refusé la marque demandée pour une partie des services contestés.
6 Le 12 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juin
2021.
7 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a retiré la marque contestée.
Motifs
8 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa demande de marque. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
9 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
3
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante.
11 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
12 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
13 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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