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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° R0538/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0538/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 août 2022
Dans l’affaire R 538/2022-5
Anhui FengShen Warehousing signalisation Logistics Co., Ltd. Entreprise de Hefei Fashion Industry and Trade Co., Ltd.
No 11 Ferrero hai Avenue, organique zhan District
Hefei City
Province d’Anhui
République populaire de Chine Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 598 994 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/08/2022, R 538/2022-5, KUSTONE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 janvier 2021, Anhui FengShen Wareroom grammes Logistics Co., Ltd. (ci- après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 598 994 pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour des produits compris dans la classe 12.
2 Le 29 juin 2021, l’enregistrement international contesté a été republié par l’Office.
3 Le 11 novembre 2021, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de la réception d’une opposition contre son enregistrement international qui s’est vu attribuer le no 3 154 054. La titulaire de l’enregistrement international a également été invitée à désigner un représentant devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai de deux mois et a été informée que la protection de l’enregistrement international contesté serait refusée dans son intégralité si la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant dans le délai imparti.
4 Le 3 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant l’enregistrement international contesté dans son intégralité conformément à l’article 119, paragraphe 2, à l’article 120, paragraphe 1, et à l’article 193, paragraphe 6, du RMUE, aucun représentant n’ayant été désigné dans le délai imparti.
5 Le 30 mars 2022, José Izquierdo Faces a déposé sa nomination en tant que représentant de la titulaire de l’enregistrement international.
6 Le 30 mars 2022, l’examinateur a confirmé l’inscription des données de José Izquierdo Faces dans la base de données de l’Office et a indiqué que cette lettre ne constituait pas une notification officielle de désignation d’un représentant.
7 Le 1 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international, représentée par José Izquierdo Faces, a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 avril 2022.
3
Motifs du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Leretard dans la nomination d’un représentant dans la présente procédure a été motivé par le fait que le demandeur n’a pas été mis à disposition en raison d’une situation critique provoquée par la pandémie 19 sur son lieu de travail. La demanderesse a été affectée par un manque d’employés, de travailleurs et de cadres en raison de sa situation en matière de Malaisie 19 et n’a pas pu désigner un représentant officiel en temps utile pour déposer sa réplique dans la procédure d’opposition no 3 154 054.
Lorsque la situation «normale» après la reprise du virus 19 a repris, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à son représentant de déposer rapidement un recours contre le refus de l’enregistrement international contesté et de déposer une réponse dans la procédure d’opposition no 3 154 054.
9 En outre, la titulaire de l’enregistrement international a exposé plus en détail ses arguments en réponse à l’opposition no 3 154 054.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Elle a été dûment déposée par un mandataire agréé habilité à agir devant l’Office au nom de la titulaire de l’enregistrement international, qui réside en dehors de l’Union européenne.
12 La décision attaquée était un refus définitif de protection fondé sur une opposition au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lus conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (25/04/2022, R 2222/2021-2, Match7, § 11).
14 Le recours soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un représentant professionnel pour un enregistrement international à l’encontre duquel un refus provisoire partiel de protection a été accordé peut encore être
4
corrigée au stade du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé afin que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
15 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (27/10/2021, R 1749/2021-2,
Viruxal, § 16; 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16; 10/10/2019, R
1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT Sack (fig.);
21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON,
§ 16; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008,
R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
16 Bien que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut être écarté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et (6) du RMUE reste garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant au sein de l’UE.
17 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a désormais désigné un représentant établi dans l’UE. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée, et il a été satisfait aux exigences législatives énoncées aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE (25/04/2022, R 2222/2021-2,
Match7; 24/02/2022, R 1854/2021-1, ARTEMIC (fig.); 20/08/2020, R 916/2020-
5, ArLine with Trust in WIN (fig.); 15/05/2020, R 651/2020-1, THINK LANDS
(fig.); 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear).
18 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
19 La décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et l’Office n’a commis aucune violation de procédure. La taxe de recours ne peut donc pas être remboursée
[article 33, point d), du RDMUE].
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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