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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2021, n° R0264/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0264/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 juillet 2021
dans l’affaire R 264/2020-1
European Lotto and Betting Limited Suite A, Ocean Village Promenade
Ocean Village GX11 1AA
titulaire de la marque de l’Union Gibraltar
européenne/requérante représentée par GRAU RECHTSANWÄLTE, Wilhelmstraße 16, 65185 Wiesbaden, Allemagne contre
Tipp24 Services Limited 2nd Floor, The Buckley Building 49,
Clerkenwell Green
London EC1R 0EB demanderesse en annulation/défenderesse Royaume-Uni
représentée par CMS HASCHE SIGLE PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN UND STEUERBERATERN mbB, Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 22 382 C (marque de l’Union européenne n° 15 065 964)
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2016, Cavour Limited ou, plus exactement,
European Lotto and Betting Limited depuis le transfert des droits le
14 septembre 2020 («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cash4Life
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 – Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 41 – Éducation, loisirs et sports; publication de revues et reportages photographiques.
Classe 42 –Services de conception; services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques.
2 La demande a été publiée le 17 février 2016 et la marque enregistrée le
26 mai 2016.
3 Le 22 mai 2018, Tipp24 Services Limited («la demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée, pour les services suivants:
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 41 – Loisirs;
Classe 42 – Services des technologies de l’information; services technologiques;
Demande en nullité. Elle a fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b), de ce même règlement.
4 À l’appui de sa demande, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
Annexe 1: Extraits d’un site internet de fournisseurs de jeux de loterie établis dans les États de New-York et de Floride aux États-Unis d’Amérique ainsi que la traduction desdits extraits en allemand. Apparemment, il s’agit d’annonces publicitaires pour des jeux de loterie sous l’appellation «CASH4LIFE». Le gain le plus élevé annoncé est l’obtention de 1 000 USD par jour pour le reste de la vie du gagnant.
Annexe A2: Extraits de trois sites Internet d’entreprises qui proposent, en allemand, de participer à la loterie américaine «Cash4Life». Il s’agit d’Octoweb LLC, Lottohelden et Lotto Enterprises Limited.
Annexe A3: Extrait du site Internet de la demanderesse www.tipp24.com. Le texte est rédigé en allemand et contient apparemment des offres de participation
à différentes loteries.
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Annexe A4: Extrait du site Internet www.opencorpdata.com, avec des informations sur l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne et la structure de ladite entreprise.
Annexe A5: Plusieurs extraits du site Internet www.lottoland.co.uk.
Annexe A6: Captures d’écran www.lottoland.com, avec une publicité pour la participation à la loterie «Cash4Life», vantée au moyen du message promotionnel «Cash 4 Life – 1.000 Euro, jeden Tag, ein Leben lang! […] Dieser einmalige Gewinn wartet bei unserer exklusiven Lotterie Cash4Life» [Cash 4 Life – 1 000 euros tous les jours pour toute la vie! (…) Ce gain exceptionnel vous attend dans le cadre de notre loterie exclusive Cash4Life].
Annexe A7: Un courrier électronique d’un collaborateur de «Lottoland.com» du 9 mai 2017, contenant la demande de ne plus utiliser la marque verbale
«Cash4Life».
Annexes A8 à A10: Extraits de différents dictionnaires concernant la signification des mots «cash» et «life».
Annexe A11: Extrait du glossaire «Duden» concernant, entre autres, le terme «Lifestyle».
5 Au soutien de son argumentation, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les pièces suivantes:
Annexe AG1: Extrait du dictionnaire anglais en ligne «Oxford Dictionaries» concernant le mot «cash».
Annexe AG2: Extrait du dictionnaire anglais-allemand en ligne, consultable sur le site www.leo.org, concernant le terme «cash».
Annexe AG2: Extrait du dictionnaire anglais-allemand en ligne, consultable sur le site www.leo.org, concernant le terme «for».
6 Par décision du 4 décembre 2019 («la décision attaquée»), la division d’annulation
a annulé la marque contestée pour tous les services contestés (voir paragraphe Error! Reference source not found.). À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du
RMUE
Absence de caractère distinctif – article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’expression «Cash4Life» se compose des éléments verbaux «Cash» et «Life», reliés entre eux par le chiffre 4. Les mots «Cash» et «Life» peuvent être traduits dans la langue de procédure par «argent liquide» et «vie». Dans la composition
«Cash4Life», les consommateurs attribueront au chiffre 4, la signification du mot anglais «for» (pour). Dans ce contexte, il convient de tenir compte de l’usage très répandu dans le monde du langage dit «langage SMS»; à cet égard, il s’agit d’un mode de communication qui est notamment caractérisé par l’utilisation de moyens de communication modernes et qui se distingue par la volonté de véhiculer le plus d’informations possible en peu de signes, comme par exemple, en utilisant le chiffre 2 pour «too» (trop) dans l’expression «2good» (trop bien) et le chiffre 4 pour «for» (pour) dans l’expression
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«4EVER» (25/09/2015, T-366/14, EU:T:2015:697, 2good, § 30; 16/01/2014, T-528/11, EU:T:2014:10, FOREVER, § 69).
Étant donné que la marque de l’Union européenne «Cash4Life» se compose de mots anglais, il convient en l’espèce, en tout état de cause, de se fonder sur la compréhension linguistique du public anglophone de l’Union. Toutefois, comme les éléments verbaux «Cash» et «Life» font également partie du vocabulaire de base de la langue anglaise que pratiquement tout consommateur de l’Union européenne maîtrise, il convient aussi de prendre en compte les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, à tout le moins les professionnels du commerce.
L’expression «Cash4Life» peut, dès lors, être traduite dans la langue de procédure par «argent liquide pour la vie» ou «argent pour toute la vie». Cette signification sert, pour l’essentiel, également de base à l’argumentation de la demanderesse.
Sur le fond, le signe contient surtout l’indication élogieuse, selon laquelle il est question de services qui, dans l’idéal, peuvent aboutir à ce que le client ciblé bénéficie d’un soutien financier pour le reste de sa vie. La perspective ainsi communiquée de disposer d’argent pour (le reste de) la vie sert à la promotion des ventes et à faire l’éloge des services cités. Les consommateurs qui rencontrent le terme «Cash4Life» pour les services litigieux ne perçoivent, par conséquent, le signe que comme un banal éloge de cette destination des services ou de leur objet.
La signification du signe global «Cash4Life» ne diverge pas de celle qui résulte de la combinaison des éléments «Cash», «4» et «Life» (13/11/2008, T-346/07,
EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 63). La signification «argent pour le reste de la vie» ou «argent pour la vie» reste facilement reconnaissable, même lorsque les éléments sont écrits en étant accolés les uns aux autres.
Ainsi que cela a été montré, le signe «Cash4Life» véhicule des informations manifestes et directes sur la destination et sur l’objet des services. En tout état de cause, l’expression «Cash4Life», dans sa signification donnée, constitue une référence générale élogieuse aux services.
Il résulte de l’exposé qui précède que le signe «Cash4Life» véhicule, du point de vue du public ciblé, des informations directes sur la destination et sur l’objet des services et est, par conséquent, descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Ces considérations ne sont pas non plus remises en cause par la prise en compte des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs invoqués par la titulaire. Selon une jurisprudence constante, l’aptitude d’un signe à être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Comme il convient déjà de faire droit à la demande en nullité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
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paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 3 février 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 4 avril 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 18 juin 2020, la demanderesse en nullité a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Exposés et arguments des parties
9 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Selon une jurisprudence constante, tout caractère distinctif si minime qu’il soit suffit à surmonter le motif de refus d’enregistrement. Les signes verbaux sont dénués de caractère distinctif lorsque le public ciblé ne leur attribue qu’une signification descriptive occupant l’avant-plan ou lorsqu’ils se composent de mots ou de tournures usuels de la langue allemande ou d’une langue étrangère, qui ne seront toujours compris par le public qu’en tant que tels et non comme des éléments distinctifs.
La marque «Cash4Life» ne véhicule aucun message publicitaire; même si c’était le cas, des slogans publicitaires ne peuvent pas se voir dénier, de manière générale, tout caractère distinctif concret sur la base de l’argument qu’ils peuvent être compris comme une référence élogieuse à l’objet du service.
Le caractère distinctif d’un signe doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d’être significatifs en pratique.
Contrairement à ce que la division d’annulation affirme, l’argumentation de la demanderesse n’illustre toutefois pas un usage du terme «Cash4Life» pour des services compris dans la classe 35. Les services de publicité, de marketing et de promotion des ventes sont des services qu’une entreprises fournit à des tiers sous le couvert de la marque. De plus, la taxonomie cite, en tant que service, la
«publicité pour» quelque chose, en rapport avec de nombreux produits ou services, comme, par exemple, la publicité pour des sportifs, pour des bases de données, pour des fleuristes, pour des investissements financiers, etc. Par conséquent, la preuve que la marque contestée a été utilisée ou peut être utilisée aux fins de la prestation de services de publicité, de marketing ou de promotion des ventes n’est pas apportée. L’utilisation de ce signe dans la branche des annonceurs est non seulement peu significative en pratique, mais également improbable.
Ce qui est déterminant, c’est, au contraire, la question de savoir si la marque «Cash4Life» serait utilisée, par exemple, par une agence de publicité pour faire de la publicité pour des tiers.
S’agissant du service des technologies de l’information compris dans la classe 42, il s’agit d’un service «qui est mis à la disposition d’un ou de plusieurs clients par un fournisseur de services de technologies de l’information». Un service de
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technologies de l’information est basé sur l’utilisation des technologies de l’information et vient à l’appui des processus commerciaux des clients. D’après le concept de service, un service de technologies de l’information est proposé en tant qu’entité finie, tout comme un produit [voir définition dans Wikipedia de «IT-Dienstleistung» (service de technologies de l’information)]: https://de.wikipedia.org/wiki/IT-Dienstleistung).
En résumé, en rapport avec les services de technologies de l’information, le signe «Cash4Life» ne fournit au consommateur moyen aucune information évidente ou directe sur la destination et l’objet des services. Le seul fait que le signe présente certaines connotations élogieuses ne suffit pas pour lui dénier tout caractère distinctif.
Le terme «Cash4Life» ne constitue pas une caractéristique inhérente à l’essence de la publicité, mais un aspect aléatoire ou quelconque qui ne présente, en tout état de cause, aucun lien direct avec l’essence de la publicité.
S’agissant des services compris dans la classe 41, le public ciblé ne comprendra pas non directement et sans réflexion supplémentaire le terme «Cash4Life» dans le sens d’une activité de loisir.
La circonstance qu’un signe est composé de mots pouvant éventuellement être compris en tant que tels ne constitue pas encore un indice du caractère descriptif de celui-ci.
Au contraire, le consommateur se pose, dans un premier temps, la question de savoir ce que cette expression peut bien impliquer, par exemple, de «l’argent liquide pour la vie» ou de «l’argent liquide pour le reste de la vie», ou à concurrence de quel montant et à quels intervalles le versement des gains pourrait avoir lieu. Ce terme ne permet pas de conclure à une compréhension descriptive directe.
10 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Le recours est infondé et doit donc être rejeté. La décision attaquée de la division d’annulation est correcte et incontestable. La décision et la nullité partielle de la marque contestée doivent être maintenues.
Afin d’éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé à l’argumentation circonstanciée invoquée dans le cadre de la procédure de nullité (mémoires des
22 mai 2018 et 12 octobre 2018) qui fait désormais partie intégrante de la procédure de recours.
Motifs de la décision
11 Dans la présente décision, sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
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Étendue du recours
13 La demande en nullité se limite à une partie des produits. Seuls ces derniers font l’objet de la procédure.
14 La demanderesse en nullité n’a pas avancé d’arguments contre l’absence d’examen de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Par conséquent, l’examen de la chambre se limitera par principe à établir si les conditions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, sont remplies.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
16 La procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’Office de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office au cours de la procédure d’enregistrement, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
17 Par conséquent, l’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE (dans sa forme non modifiée antérieure au 1er octobre 2017), dans la limite des faits et arguments allégués par la demanderesse en nullité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). À cet égard, l’Office peut prendre en considération les faits notoires (08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.) /
ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (fig.) EU:T:2015:768, § 29).
18 Ces faits et arguments doivent, certes, dater de la période au cours de laquelle la marque de l’Union européenne a été demandée. Cependant, il est également possible de se référer à des faits datant d’une période postérieure pour apprécier la situation à la date de la demande (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41 et 43). Si la signification du terme en cause n’a pas changé depuis la date de la demande de la marque, il est possible, par exemple comme en l’espèce, de se référer aux entrées actuelles figurant dans les dictionnaires.
19 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25). Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus
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mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, le terme allemand «im Verkehr» correspond à «in trade» dans la version anglaise, et
à «dans le commerce» en français.
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un but d’intérêt public, qui est de garantir que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, puissent être librement utilisés par tous. Toutes les entreprises doivent rester libres d’utiliser le nom du produit ou des indications qui décrivent les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Cette disposition empêche donc que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde,
EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244;
12/02/2004 § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
22 L’autorité compétente doit donc examiner, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit selon l’avis du groupe de personnes concerné. À cet égard, les «milieux intéressés» ont été définis dans l’arrêt Chiemsee comme un terme générique englobant d’une part les personnes intervenant «dans le commerce» et d’autre part le «consommateur moyen» des catégories de produits ou services «dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé» (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29; 09/03/2006,
C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). Cette large définition se reflète aussi dans d’autres versions linguistiques de l’arrêt, par exemple en anglais «the relevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers» ou en français «aux yeux des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen».
23 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement effectivement utilisée dans le commerce, et est associée dans le commerce, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts ou autres commerciaux généralistes ou spécialisés, aux produits ou services. En conséquence de l’intérêt public protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire laissé
à la disponibilité des concurrents pour décrire les produits et services, le public intéressé comprend aussi les commerçants qui proposent les produits ou fournissent les services, et ne se limite pas aux groupes faisant l’acquisition des produits ou bénéficiant des services (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29).
24 En ce qui concerne le cas d’espèce, il convient donc de déterminer si le terme, dans l’esprit des fournisseurs/utilisateurs de services fournis par les fournisseurs de
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 41 – Loisirs;
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Classe 42 – Services des technologies de l’information; services technologiques;
est une indication descriptive.
25 Le terme «public» peut aussi être valable pour le public cible, donc pour le public ciblé dont font notamment partie les consommateurs généraux ou encore un public spécialisé plus étroit (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010,
T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-
Energetics, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR,
EU:T:2015:858, § 22), notamment en l’espèce celui de la branche de la publicité et des loisirs. Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen ciblé de l’Union européenne associe actuellement le signe aux produits ou services en cause, il convient également de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen est raisonnablement attentif (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). Il en va de même pour les connaissances d’un groupe cible professionnel plus restreint.
26 En l’espèce, il existe des documents selon lesquels le terme «cash for life» ou «cash 4 life» est déjà utilisé dans le domaine des jeux de hasard.
27 Cependant, pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà ou encore utilisé. L’intérêt public protégé par ce motif absolu de refus, à savoir la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, d’utiliser librement, dans le commerce, des indications descriptives, y compris des termes techniques, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du public commercial ou du consommateur cible. C’est pourquoi la Cour a souligné que, conformément au texte exact de la disposition, il suffit effectivement que le terme «puisse servir dans le commerce (…)» pour décrire ses caractéristiques dans le domaine en cause. S’il n’est pas possible de démontrer qu’un tel terme est déjà, ou éventuellement encore, en usage, la jurisprudence prévoit qu’il suffit qu’il soit «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir» les milieux intéressés associent l’indication au groupe de produits en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 22).
28 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
Le signe
29 La marque de l’Union européenne se compose uniquement des éléments verbaux anglais «Cash» et «Life» qui sont reliés entre eux par le chiffre 4.
30 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, dans la composition «Cash4Life», les consommateurs attribueront au chiffre 4 la signification du mot anglais «for». (25/09/2015, T-366/14, EU:T:2015:697, 2good, § 30, 16/01/2014,
T-528/11, EU:T:2014:10, FOREVER, § 69).
31 «For life» est une expression qui signifie, entre autres, «pour la vie». Elle se retrouve dans des expressions anglaises connues comme: «annuity for life» (la
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rente viagère), «imprisonment for life» (peine d’emprisonnement à vie), «lubricated for life» (lubrifié à vie), «paired for life» (liés pour la vie),
«appointment for life» (nomination à vie).
32 Dans la langue de procédure, le mot «Cash» peut être traduit par «argent liquide».
33 Il n’est pas contesté que l’expression «Cash4Life» peut être traduite dans la langue de procédure par «argent liquide pour le reste la vie», ce qui fait référence à un type de rente viagère. À cet égard, la signification que les différents mots ont dans un autre contexte que celui du cas d’espèce est dénuée de pertinence.
34 Par conséquent, il convient de partir du principe que le terme sera compris par tous les publics anglophones de l’Union européenne et ce, tant dans le langage courant que dans la vie des affaires.
35 Cela est également étayé par le fait qu’aux États-Unis, «Cash4Life» décrit une loterie qui, depuis 2014, a été organisée d’abord dans deux et ensuite dans neuf
États fédéraux et dans le cadre de laquelle le gain est une rente viagère.
36 Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Dès lors, l’argumentation est globalement contradictoire et peu convaincante. Plusieurs étapes de réflexion ne sont pas non plus nécessaires pour saisir la signification des produits ou services. À l’heure actuelle, il existe différents modèles commerciaux dans l’économie des applications mobiles. Le nombre considérable des développeurs d’applications mobiles entraîne également une rude concurrence, étant donné que les utilisateurs ne se servent en règle générale que des applications les mieux positionnées et les plus intéressantes. Dès lors, la question de savoir si ce néologisme existe ou non est dénuée de pertinence.
37 La signification décrite ci-dessus n’est pas contestée par la demanderesse, mais est considérée par celle-ci comme factuellement impossible en rapport avec les services contestés.
38 Il importe de tenir compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (6/20/2004, T-356/02, Vitakraft, § 51). Dès lors, l’argument de la demanderesse tiré de ce que les marques en conflit ne seront pas décomposées par les consommateurs ne saurait être admis a priori, sans un examen des circonstances particulières de l’affaire (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
39 Un néologisme ne peut pas être descriptif, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments(12/01/2005, T-367/02, T-368/02 et T-369/02, SnTEM, § 32).
40 Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’usage descriptif du signe demandé, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé comme indication
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descriptive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir. (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex , EU: EU:T: 2012: 589, § 31).
41 Pour les services
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion;
«Cash4Life» est simplement descriptif, dans la mesure où ces services sont fournis dans le contexte des jeux d’argent, des jeux de hasard et des loteries, étant donné que cette expression ne fait que décrire l’objet de ces services.
42 Dans ce contexte, l’utilisation concrète de la marque par sa titulaire n’est, certes, pas déterminante, mais constitue, dans un même temps, un exemple révélateur d’un usage de la marque pour des services pour lesquels cette dernière est exclusivement descriptive.
43 Les services généraux (en tant que terme générique)
Classe 41 – Loisirs;
englobent, entre autres, des jeux de hasard, des jeux de hasard en ligne et des services en rapport avec des jeux de hasard. Dans le cas des jeux de hasard, le gain
- surtout lorsqu’il est question d’une grosse somme d’argent – occupe le devant la scène. «Cash4Life» se résume uniquement à la description de la destination de ces services. En cas de désignation de jeux de hasard au moyen du signe «Cash4Life», le public ciblé comprendra immédiatement et sans détours mentaux qu’il s’agit de jeux de hasard impliquant une chance de gagner de l’argent à vie.
44 Dans le contexte de l’offre de services de loisir ou de marketing ou de services de technologies de l’information liés à ces derniers
Classe 42 – Services des technologies de l’information; services technologiques;
qui sont liés à la possibilité de gagner de «l’argent liquide à vie», la marque est directement descriptive. Ainsi que la demanderesse l’a avancé à juste titre, le simple fait que le public ciblé puisse imaginer pouvoir gagner de «l’argent pour la vie» en cas de participation aux services de loisir suffit. Le fait que, sur la base du signe, le consommateur ne puisse connaître ni le montant concret du gain ni les conditions générales complètes du jeu, est dénué de pertinence au regard de la jurisprudence applicable et ne constitue pas une condition des loisirs, nécessaire à l’applicabilité du motif absolu de refus. La notion de loisirs englobe, en tout cas, des services de loterie, des jeux de hasard et des jeux de hasard en ligne. S’agissant de ces services, le signe «Cash4Life» communique au public la promesse que les gagnants de la loterie ou du jeu de hasard obtiendront de l’argent durant leur vie entière. À cet égard, contrairement à l’opinion défendue par la titulaire de la marque de l’Union européenne, la question de savoir si le versement des gains aura lieu sous la forme d’un paiement unique ou en plusieurs paiements partiels échelonnés comme dans le cas d’un revenu n’est pas non plus déterminante. Le public reconnaît dans le signe, en tout cas, une référence à l’objet et à la destination de ces services.
45 Contrairement à la conception de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le consommateur établira, par conséquent, directement un lien entre le signe
«Cash4Life» et un gain déterminé.
46 Conformément à la jurisprudence de la Cour, la relation entre le terme et les services doit être suffisamment directe et spécifique (20/07/2004, T-311/02, Limo,
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EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20) et être compréhensible concrètement, directement et sans autre réflexion
(26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
47 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
48 Le signe «Cash4Life» n’est pas propre à distinguer les services contestés selon leur origine commerciale. Le public ciblé comprendra le signe, indépendamment des constatations sur l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, comme une indication du fait qu’une possibilité de gain pour la vie est en l’espèce possible. La titulaire de la marque reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle estime que le public pertinent, même en l’absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque demandée, relative à la nature des produits et des services visés, percevrait ladite marque comme une indication d’origine des produits et services en cause (T-28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845, § 43).
49 Le fait que le terme ne soit pas utilisé pour les services en cause n’est pas un argument au soutien du caractère distinctif de la marque demandée. Il y a lieu de faire remarquer que conformément à la jurisprudence constante, les signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés sont considérés comme inaptes à indiquer l’origine des produits ou services en cause (12/03/2008, T-341/06, Garum, EU:T:2008:70, § 29). Néanmoins, cette affirmation ne saurait être interprétée a contrario pour conclure à l’existence du caractère distinctif de la marque demandée lorsque celle-ci n’est pas utilisée pour les produits et les services en cause. Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne ne doit pas être apprécié sur la base de l’originalité ou de l’absence d’usage de ladite marque dans le domaine des produits et services concernés (14/05/2012, C-453/11 P, Uhr,
EU:C:2012:291, § . 19; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, EU:T:2015:96, § 24;
08/10/2015, T-547/13, Forma unei cutii, EU:T:2015:925, § 48-49).
50 En outre, le signe doit présenter des aspects facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui permettraient à ces signes d’être appréhendés immédiatement comme des indications de l’origine commerciale des produits qu’ils visent (15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC
IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 40-41).
51 Il y a donc lieu de rejeter le recours.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de
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recours, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de la demanderesse en nullité pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la titulaire de la marque supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité, qui étaient fixés à la somme de 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de
630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. ordonne que la titulaire de la marque supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total que la titulaire de la marque doit payer dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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