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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2022, n° 003135841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 841
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lemken GmbH indirects Co. KG, Weseler Str. 5, 46519 ALPEN (Allemagne).
Le 21/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 841 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Unités de contrôle, de réglage et de surveillanceélectroniques, notamment la détermination de la localisation, l’acquisition de données, les dispositifs de transmission de données et/ou de stockage, les systèmes de caméras électroniques, les capteurs pour l’enregistrement de données machine, les données végétales, les données relatives au sol, les données d’application, les données de récolte et les données climatiques, les dispositifs d’exploitation et d’affichage, les stations d’acquisition de données ainsi que les ordinateurs mobiles et les dispositifs de communication; logiciels; produits précités à usage agricole ou pour machines et instruments agricoles, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
Classe 35: Compilation, systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques relatives à la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes, les données météorologiques et climatiques ainsi que le soin des cultures sur les terres agricoles.
Classe 38: Fourniture d’accès à des données et transfert de données à partir de bases de données informatiques en rapport avec la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fertilisation, le soin des plantes et des cultures, les données relatives à la propriété des sols, les données relatives aux machines, les données de traitement, les données relatives aux applications, les données de récolte, les données de plantes, les données météorologiques et climatiques sur les terres agricoles et dans leurs environs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, préparation d’analyses techniques ou agronomiques, installation et/ou maintenance de logiciels de bases de données, informations et conseils technologiques ou agronomiques, ainsi que services de conseil en informatique, y compris services en ligne; les services précités relatifs à la production de plantes agricoles, notamment pour la préparation du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le
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soin des cultures sur les terres agricoles et dans leurs environs; maintenance, mise à jour, mise à niveau et paramisation de logiciels et de programmes informatiques dans le domaine de la production de cultures agricoles; stockage de données dans des bases de données informatiques relatives à la production agricole de cultures, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fécondation, la protection des plantes et le soin des cultures, les données relatives à la propriété du sol, les données de machines, les données de traitement, les données relatives aux applications, les données de récolte, les données végétales, les données météorologiques et climatiques sur les terres agricoles et dans leurs environs.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 547 147 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 547
147 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils de télécommunication; appareils de télécommunication mobiles; combinés de télécommunications mobiles; appareils et instruments de télécommunications numériques; tablettes numériques; matériel informatique; logiciels d’applications informatiques; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels enregistrés; applications logicielles; applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux; Assistants numériques personnels; poche; téléphones portables; ordinateurs portables; appareils pour réseaux de télécommunications; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; vêtements de protection; les casques de protection; téléviseurs; écouteurs; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de navigation par satellite; logiciels enregistrés sur CD Rom; Cartes analogiques (cartes numériques sécurisées); verres; verres à lunettes; lunettes de soleil; lunettes et étuis de protection; lentilles de contact; appareils photo; objectifs photographiques; Lecteurs MP3; bandes audio, cassettes audio; disques audio; bandes audio vidéo; cassettes audio-vidéo; disques audio-vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo; disques vidéo; Disques compacts, DVD; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; tapis de souris; aimants; housses pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; nécessaires mains libres pour téléphones; cartes magnétiques; cartes codées; logiciels d’applications pour téléphones portables; logiciels de télécommunication; logiciels pour le traitement des transactions financières; tableaux d’affichage électroniques; batteries électriques; chargeurs de batteries; alarmes de sécurité; caméras de sécurité; appareils d’alerte de sécurité; appareils de contrôle de sécurité; appareils de surveillance de sécurité; logiciels de sécurité; logiciels à des fins d’assurance; Cartes SIM; antennes; alarmes; câbles électriques; appareils et instruments de chimie; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; étiquettes électroniques pour marchandises; oculaires; lunettes de sport; cartes magnétiques d’identification; appareils d’intercommunication; haut-parleurs; supports de données magnétiques; instruments mathématiques; modems; appareils électriques de surveillance; appareils de télévision; appareils pour l’analyse non à usage médical; transmetteurs de télécommunication; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités n’est composé de microphones ou de câbles de microphones.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; étalonnage [mesurage]; ensemencement de nuages; programmation pour ordinateurs; location d’ordinateurs; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; établissement de plans pour la construction; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de
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sites web pour le compte de tiers; conversion de données et de programmes informatiques
[autres que conversion physique]; numérisation de documents [scanning]; duplication de programmes informatiques; travaux d’ingénieurs; hébergement de sites informatiques [sites Web]; dessin industriel; installation de logiciels; services de laboratoires scientifiques; arpentage; maintenance de logiciels; essais de matériaux; recherches en mécanique; télésurveillance de systèmes informatiques; conception d’emballages; études de projets techniques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; le contrôle de la qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs web; recherche et développement pour le compte de tiers; arpentage; recherches techniques; Services des technologies de l’information; services de programmation pour ordinateurs; programmation d’équipements pour le traitement de l’information; récupération de données informatiques; services de conseils en informatique; location de matériel informatique; fournisseur de services d’applications (ASP); conseils en matière de logiciels; création et entretien de blogs pour le compte de tiers; conseils d’experts et avis d’experts en matière de technologie; location d’appareils pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; services techniques en matière de projection et de planification d’équipements de télécommunications; services de recherche de produits; services de prédictions météorologiques; recherches dans le domaine de la technologie des télécommunications; surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications; services de soutien technique en matière de télécommunications et d’appareils; services de sécurité des données; services de sécurité des données [pare-feu]; recherche en matière de sécurité; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); services derenseignements et de conseils dans les domaines précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Unités de contrôle, de réglage et de surveillanceélectroniques, notamment la détermination de la localisation, l’acquisition de données, les dispositifs de transmission de données et/ou de stockage, les systèmes de caméras électroniques, les capteurs pour l’enregistrement de données machine, les données végétales, les données relatives au sol, les données d’application, les données de récolte et les données climatiques, les dispositifs d’exploitation et d’affichage, les stations d’acquisition de données ainsi que les ordinateurs mobiles et les dispositifs de communication; logiciels; produits précités à usage agricole ou pour machines et instruments agricoles, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
Classe 35: Compilation, systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques relatives à la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes, les données météorologiques et climatiques ainsi que le soin des cultures sur les terres agricoles.
Classe 38: Fourniture d’accès à des données et transfert de données à partir de bases de données informatiques en rapport avec la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fertilisation, le soin des plantes et des cultures, les données relatives à la propriété des sols, les données relatives aux machines, les données de traitement, les données relatives aux applications, les données de récolte, les données de plantes, les données météorologiques et climatiques sur les terres agricoles et dans leurs environs.
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Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, préparation d’analyses techniques ou agronomiques, installation et/ou maintenance de logiciels de bases de données, informations et conseils technologiques ou agronomiques, ainsi que services de conseil en informatique, y compris services en ligne; les services précités relatifs à la production de plantes agricoles, notamment pour la préparation du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le soin des cultures sur les terres agricoles et dans leurs environs; maintenance, mise à jour, mise à niveau et paramisation de logiciels et de programmes informatiques dans le domaine de la production de cultures agricoles; stockage de données dans des bases de données informatiques relatives à la production agricole de cultures, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fécondation, la protection des plantes et le soin des cultures, les données relatives à la propriété du sol, les données de machines, les données de traitement, les données relatives aux applications, les données de récolte, les données végétales, les données météorologiques et climatiques sur les terres agricoles et dans leurs environs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de la titulaire et de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans les catégories et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent des listes d’exemples non exhaustives (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les unités de contrôle, de réglage et de surveillance électroniques, en particulier la détermination de la localisation, l’acquisition de données, les dispositifs de transmission et/ou de stockage de données électroniques, les systèmes de caméras électroniques, les capteurs pour les données de machines d’enregistrement, les données végétales, les données relatives au sol, les données d’application, les données de récolte et les données climatiques, les dispositifs de fonctionnement et d’affichage, les stations d’acquisition de données ainsi que les ordinateurs mobiles et les dispositifs de communication; les produits précités à usage agricole ou destinés à être utilisés avec des machines et instruments agricoles, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe, sont au moins similaires aux appareils de traitement de l’information de l’opposante; appareils électriques de surveillance; appareils de télécommunication; aucun des produits précités n’est composé de microphones ou de câbles de microphones. Ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les « logiciels» contestés; les produits précités à usage agricole ou destinés à être utilisés avec des machines et instruments agricoles, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, coïncident au moins avec les logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
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Les produits contestés collants, systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques en rapport avec la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes, les données météorologiques et climatiques ainsi que le soin des cultures sur les terres agricoles, sont inclus dans la vaste catégorie de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés d’accès à des données et de transfert de données vers et depuis des bases de données informatiques en rapport avec la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le soin des cultures, les données relatives à l’immobilier du sol, les données de machines, les données de traitement, les données d’applications, les données de récolte, les données de plantes, les données météorologiques et climatiques sur les terres agricoles et dans ses environs, sont inclus dans la vaste catégorie des télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche, d’analyses et de recherches industrielles, la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels contestés; les services précités liés à la production de plantes agricoles, en particulier pour la préparation du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le soin des cultures sur les terres agricoles et dans leurs environs, sont inclus dans les services et recherches scientifiques et technologiques de l’opposante; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de maintenance, mise à jour, mise à niveau et paramétrage de logiciels et de programmes informatiques dans le domaine de la production de cultures agricoles sont inclus dans la mise à jour de logiciels de l’opposante; maintenance de logiciels. Dès lors, ils sont identiques.
La préparation d’analyses techniques ou agronomiques contestées; les services précités relatifs à la production de plantes agricoles, en particulier pour la préparation du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le soin des cultures sur les terres agricoles et dans leurs environs, sont inclus dans l’ analyse industrielle de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « installation et/ou maintenance de logiciels de bases de données»; les services précités liés à la production de plantes agricoles, en particulier pour la préparation du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le soin des cultures sur les terres agricoles et dans leurs environs, sont inclus dans l’ installation de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; maintenance de logiciels. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations et de conseils technologiques ou agronomiques ainsi que les services de conseils en informatique, y compris les services en ligne; les services précités liés à la production de plantes agricoles, en particulier pour la préparation du sol, l’ensemencement, la fertilisation, la protection des plantes et le soin des cultures sur les terres agricoles et dans leurs environs, sont inclus dans les services d’ information et de conseils de l’opposante relatifs aux services précités [services technologiques; Services informatiques]. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les produitscontestés stockage de données dans des bases de données informatiques en rapport avec la production de cultures agricoles, en particulier pour la culture du sol, l’ensemencement, la fécondation, la protection des plantes et le soin des cultures, les données relatives aux propriétés du sol, les données de machines, les données de traitement, les données de l’application, les données de récolte, les données végétales, les données météorologiques et les données climatiques sur les terres agricoles et dans son environnement sont très similaires à la conversion par l’opposante de données ou de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques, étant donné qu’ils ont la même finalité et coïncident généralement au niveau du fournisseur, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BLEU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, et compte tenu des éventuelles similitudes conceptuelles pour ce public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal commun «BLUE» sera perçu comme «la couleur du ciel sur un soleil» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blue). Il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Il convient de noter que certains des produits en cause peuvent être de couleur bleue, mais qu’ils sont plutôt susceptibles d’être sélectionnés en fonction de leur spécification et non en fonction de leur couleur (17/07/2019, R 2007/2018-5, Bluesim/Blue et al., § 25). En outre, la validité de la marque antérieure ne peut être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée à l’encontre de cette marque (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 38).
L’élément «IQ» du signe contesté est l’abréviation de l’expression «intelligence quoent», à savoir «mesure de l’intelligence d’une personne issue de résultats obtenus à partir d’essais spécialement conçus» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iq). Ce terme fait allusion à certaines caractéristiques des produits et services en cause ou est laudatif pour ces produits et services, étant donné que, de nos jours, l’utilisation de technologies intelligentes en matière d’informatique et de logiciels ou de systèmes d’intelligence artificielle devient plus courante et connue des consommateurs. Son caractère distinctif est dès lors limité.
Le signe contesté est simplement une somme de ses éléments et non une unité conceptuelle.
Les quatre carrés bleus du signe contesté sont des formes géométriques simples. Ils seront perçus par les consommateurs comme de simples éléments décoratifs; par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
La légère stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs des éléments verbaux. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe. Les couleurs du signe contesté, différentes nuances de bleu, renforceront encore le concept de l’élément verbal «blue».
La marque antérieure est une marque verbale. Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, l’élément verbal «BLUE» n’est pas dominant (remarquable sur le plan visuel). En effet, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «BLUE» et par son son, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le deuxième élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément verbal «IQ» du signe contesté et son son, qui possède toutefois un caractère distinctif limité.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par la légère stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté, qui auront moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Les couleurs du signe contesté (différentes nuances de bleu) se
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concentrent davantage sur l’élément verbal commun «BLUE» et sur le concept distinctif qu’il évoque.
Il convient de noter que l’élément verbal commun est représenté en lettres majuscules dans la marque antérieure, tandis que dans la marque contestée, il est représenté en lettres minuscules. Toutefois, la marque antérieure est une marque verbale et c’est le mot en tant que tel qui est protégé tant que la représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme en l’espèce.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu du fait que les signes coïncident par le concept de leur élément distinctif commun «BLUE», tandis que l’élément verbal supplémentaire du signe contesté présente un caractère distinctif limité et que les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif, ainsi que le fait que le signe contesté est une somme de ses parties, les signes sontsimilaires sur le plan conceptuel à tout le moins à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel au moins à un degré moyen dans la mesure où ils partagent l’élément verbal distinctif «BLUE», renforcé par les couleurs du signe contesté. En fait, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif. Les différences entre les signes résultent de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté dont le caractère distinctif est limité, à savoir «IQ», et des aspects figuratifs du signe, qui auront moins d’impact. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leur similitude et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 135 841 Page sur 11 11
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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