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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 003177478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 177 478
Jan Budde, Dorfstraße 11, 25462 Rellingen, Allemagne (opposant), représenté par RKA Rechtsanwälte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
David A Watt & Co (Sales Co) Limited, 3rd Floor, Ulster Bank Building, Da Vinci Complex, Culmore Road, Bt48 8jb Londonderry, Royaume-Uni (demandeur), représenté par Maclachlan IP, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 20/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION: 1. L’opposition n° B 3 177 478 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 222 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 222 «WATT WHISKEY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 401 425 «Watt’n» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
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La marque antérieure a fait l’objet d’une action en nullité qui a été rejetée par décision du 19/06/2024 dans la procédure de nullité n° C 60865. Cette décision est désormais définitive car le recours formé par le demandeur en nullité dans l’affaire R 658/2024-4 a été déclaré irrecevable par la quatrième Chambre de recours dans sa décision du 24/01/2025. Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Spiritueux, notamment gin, brandy et eau-de-vie de cumin.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons spiritueuses de type whiskey irlandais (IG) ; liqueurs de whiskey.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Compte tenu de ce qui précède, les boissons spiritueuses de type whiskey irlandais (IG) et les liqueurs de whiskey contestées sont incluses dans la catégorie plus large des spiritueux de l’opposant, notamment le gin, le brandy et l’eau-de-vie de cumin. Par conséquent, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Watt’n WATT WHISKEY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport au
Décision sur opposition n° B 3 177 478 Page 3 sur 6
perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que les signes soient représentés en minuscules ou en majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), comme c’est le cas pour la marque antérieure. Par souci de simplification, les deux signes seront désormais désignés en majuscules. En outre, étant donné que les signes en comparaison sont des marques verbales, ils ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme dominant.
Le terme « WATT », présent dans les deux signes, est le mot désignant une unité de puissance électrique dans diverses langues de l’Union européenne, telles que l’anglais ou le français, mais il est également accepté dans d’autres langues comme alternative à un autre terme ayant la même signification, par exemple en espagnol où « watt » est utilisé comme alternative au mot espagnol « vatio » (https://dle.rae.es/watt). Cependant, le public germanophone peut comprendre « Watt’n » dans la marque antérieure comme la forme familière et grammaticalement incorrecte d’une exclamation telle que « Was für ein » (« Quel genre de ») ou « Was denn » (« Qu’y a-t-il ? »/« Quoi de neuf ? »). Étant donné que cette partie du public peut percevoir une différence conceptuelle entre les signes, ce qui aiderait ces consommateurs à les distinguer plus facilement, la division d’opposition concentrera la comparaison sur la partie du public qui identifie « WATT » dans les deux signes avec le même concept, c’est-à-dire l’unité de puissance électrique, et plus particulièrement sur les parties anglophone, francophone et hispanophone du public. Ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes.
Étant donné que « WATT » ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif à un degré normal.
Malgré l’orthographe irlandaise, le public analysé comprendra « WHISKEY » dans le signe contesté comme décrivant les produits pertinents. Par conséquent, ce mot est non distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot distinctif « WATT » (et sa prononciation), qui correspond au premier et unique élément distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’apostrophe et la lettre « n » dans la marque antérieure et par l’élément verbal non distinctif « WISHKEY » (et sa prononciation), placé en deuxième position dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En outre, « WISHKEY » dans le signe contesté est susceptible de rester non prononcé par (une partie du) public en cause étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU: T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY
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MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU: T:2016:571, § 56). Par conséquent, la marque antérieure peut être désignée par « WATT » par (une partie du) public concerné par l’appréciation.
Par conséquent, que « WISHKEY » soit prononcé ou non, les signes sont en tout état de cause visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques auprès du public étudié. Alors que la marque antérieure, dans son ensemble, n’a pas de signification en tant que telle, son élément distinctif « WATT » véhicule le même concept que dans le signe contesté. La différence dans l’élément non distinctif du signe contesté, « WISHKEY », n’empêche pas qu’un degré élevé de similitude soit constaté entre les signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est distinctive dans une mesure moyenne du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, et conceptuellement très similaires. La différence conceptuelle introduite dans le signe contesté n’a qu’une pertinence limitée car elle découle d’un élément non distinctif (« WISHKEY »). Les signes coïncident dans la combinaison de lettres « WATT » qui apparaît comme un composant suivi d’une apostrophe et de la lettre « n » dans la marque antérieure, et c’est également l’élément distinctif et le premier élément du signe contesté.
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la coïncidence dans le mot « WATT », qui joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes, crée une similitude qui peut amener le public en cause à croire que le signe contesté est une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En outre, il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, boîtes de nuit), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48). En l’espèce, les différences auditives entre les signes résident dans leurs parties finales. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone, francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 401 425, Watt’n, de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMEUE, les dépens à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Martina Julia Gilberto GALLE GARCÍA MURILLO MACIAS BONILLA
Décision sur opposition nº B 3 177 478 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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