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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° R0421/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0421/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 9 mars 2022
Dans l’affaire R 421/2021-2
Simpladent Dorfplatz 11
Titulaire de l’enregistrement international / 8737 Gommiswald Suisse
Demanderesse au recours représentée par Patentanwaltskanzlei Dr. Riebling, Rennerle 10, 88131 Lindau, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 535 668
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
09/03/2022, R 421/2021-2, Quickdent
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2020, Simpladent (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
QUICKDENT
pour les services suivants :
Classe 35 – Publicité; services d’annonces publicitaires par Internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;.
Classe 44 – Services médicaux; services de dentisterie; mise à disposition des informations concernant la médecine dentaire.
2 Le 12 juin 2020, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus partiel provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193, RMUE.
4 Par décision rendue le 9 février 2021 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, pour les services suivants :
Classe 44 – Services médicaux; services de dentisterie; mise à disposition des informations concernant la médecine dentaire.
L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
La signification susmentionnée des mots « QUICKDENT » composant la marque peut être étayée par les références suivantes :
QUICK : adj. rapide. Informations extraites en ligne, du Dictionnaire Collins en date 21/07/2020 à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/englishfrench/quick .
DENT : DENT « stands for 'dental, dentistry ». Traduit en français : DENT signifie « dentaire, dentisterie ». Informations extraites en ligne, du
Dictionnaire Collins en date 21/07/2020 à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dent .
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : « Dentisterie rapide ».
Le signe sera perçu comme fournissant des informations à savoir que les offres des soins médicaux de dentisterie, de la classe 44, visent à fournir des
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services de consultation et intervention rapides et efficaces. Par conséquent le mot « QUICKDENT » décrit la fonction des services en cause.
Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b), et c), et article 7, paragraphe 2, RMUE.
5 Le 4 mars 2021, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mai 2021.
6 Le 30 juillet 2021, le Rapporteur a informé la titulaire par une Communication, que la marque pourrait être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous- paragraphe b), RMUE car le signe sera perçu comme indiquant que les services dentaires seront rendus rapidement. Dès lors, le public pertinent, a fortiori le public spécialisé, percevra le signe en cause comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits et services désignés, et non comme indiquant l’origine commerciale de ceux-ci. La Chambre conclut que la marque contestée ne permet pas au public pertinent d’identifier
l’origine commerciale des services mentionnés ci-dessus lorsqu’il serait appelé à arrêter son choix lors d’un achat. Dès lors, elle doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif pour ces services.
7 Le 31 août 2021, la titulaire a envoyé des observations en réponse à la
Communication du Rapporteur.
Moyens du recours
8 La titulaire invoque dans son mémoire les arguments suivants :
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’élément verbal « QUICK », en français « RAPIDE » n’est pas susceptible d’informer le consommateur sur une caractéristique des services en question.
« DENT » signifie « creux, bosse ou cavité ». Seul en effectuant une recherche plus longue sur la page de résultats d’une recherche internet on peut constater la signification sur laquelle se base l’examinatrice, à savoir, l’abréviation du mot « dental » ou « dentistry ». Néanmoins ces mots n’ont pas de signification au moins pour les « services médicaux » contestés.
La marque contestée est une juxtaposition inhabituelle de deux mots. Dans sa signification « Creux rapide » elle n’est pas descriptive pour les services en
Classe 44.
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Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
« QUICKDENT » est un néologisme et il ne s’agit pas d’un terme couramment utilisé dans le domaine médical ou dentaire. Il ne se trouve pas dans un dictionnaire.
L’impératif de disponibilité n’est pas non plus indiqué.
La marque a déjà acquis un certain degré de caractère distinctif par l’usage. La page internet de la titulaire peut être jusqu’à l’année 2001. Un sondage sur le caractère distinctif ne peut pas se faire aux consommateurs finaux, car il serait nécessaire d’interroger spécifiquement le public qui cherche des implants en ce moment. Au contraire plus de 50 % du public professionnel connait la marque « QUICKDENT ».
La titulaire signale que de nombreuses marques de l’Union européenne comportant l’élément verbal « DENT » sont enregistrées en classe 44.
Il n’a pas été prouvé que « QUICKDENT » ait une signification particulière pour le commerce spécialisé. La marque est exclusivement utilisée par la titulaire et ses entreprises affiliées.
9 Les arguments en réponse à la Communication du Rapporteur peuvent être résumés comme suit :
La marque renvoie à un concept crée et uniquement utilisé par la titulaire. Le Rapporteur n’a pas prouvé que le concept « Quickdent » représente pour les services visés un slogan publicitaire courant dans le secteur.
Le néologisme « Quickdent » ne représente en aucun cas pour le consommateur une description de biens ou de services.
Les déclarations de la Communication doivent être considérées uniquement comme le fruit d’une interprétation personnelle.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
11 La Chambre examinera en premier lieu l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE au cas d’espèce sur la base des arguments invoqués par le Rapporteur dans sa Communication.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont
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dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
14 En l’espèce, les services visés par la demande d’enregistrement « Services médicaux ; services de dentisterie ; mise à disposition des informations concernant la médecine dentaire » sont des services qui s’adressent principalement au grand public et qui touchent à la santé des individus. Le niveau d’attention sera élevé.
15 Toutefois selon une jurisprudence bien établie, même si le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé que la moyenne au moment de l’achat, néanmoins ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère purement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un consommateur avisé (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24 ;
17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33 ; 05/12/2002, T-
130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24 ; 15/09/2005, T-
320/03, Live richly, EU:T:2005:325 § 74 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et la jurisprudence citée ; 21/03/2014, T-81/13,
BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
16 La marque demandée « QUICKDENT » est composée de mots de la langue anglaise. Le public pertinent réside en Irlande, à Malte où l’anglais est une langue officielle ainsi qu’en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et à Chypre pour lesquels la maîtrise de l’anglais est reconnue.
17 La signification susmentionnée des mots « QUICKDENT » composant la marque peut être étayée par les références suivantes :
QUICK : adj. rapide. Informations extraites en ligne, du Dictionnaire Collins en date 21/07/2020 à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/englishfrench/quick .
DENT : DENT « stands for 'dental, dentistry ». Traduit en français : DENT signifie « dentaire, dentisterie ». Informations extraites en ligne, du Dictionnaire
Collins en date 21/07/2020 à l’adresse :https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dent.
18 Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : « Dentisterie rapide ».
19 Partant, appliqué aux services en cause, à savoir « Services médicaux ; services de dentisterie ; mise à disposition des informations concernant la médecine dentaire » le signe « QUICKDENT » sera perçu comme une expression élogieuse indiquant que les services sont d’une manière rapide et efficace et non comme une indication d’origine.
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20 Le signe évoque, incontestablement, des associations d’idées positives au sujet de la qualité supérieure des services et sera perçu par le public concerné comme un message simple et purement promotionnel. Le message est simple et sa compréhension ne nécessite aucune analyse. Le message est parfaitement clair et non équivoque. Le signe est exprimé dans un langage courant en l’absence de toute trace de fantaisie et de prégnance et de manière tellement claire que l’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir l’expression « QUICKDENT », comme un signe indiquant la provenance commerciale des services en cause.
21 Par conséquent, en rapport avec les services en cause, le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme un message élogieux ordinaire d’une grande banalité qui ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public concerné et qui, par conséquent, ne peut être distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, § 57-58 ; (voir aussi, par analogie, 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 47).
22 Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets qui indiquent que la marque demandée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée, la demande de marque doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE.
23 Un signe doit être retenu et perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de la provenance commerciale des produits du demandeur afin de permettre au dit public de distinguer les produits du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Ce n’est pas le cas en l’espèce.
24 La demanderesse affirme ensuite que le signe « QUICKDENT » n’est pas une expression couramment utilisée dans la vie des affaires. On rappellera que le fait qu’une utilisation non-distinctive du terme demandé dans la vie des affaires ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence.
Article 7(3), EUTMR
25 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), RDMUE la Chambre n’examine le caractère distinctif acquis par l’usage tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, RMUE que si une telle revendication a été présentée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours, à savoir devant l’examinateur.
26 Cette condition n’est pas remplie : l’article 7, paragraphe 3, RMUE n’a pas été invoqué devant l’examinateur.
Conclusion
27 La demande de marque est donc partiellement rejetée pour les services en Classe
44, à savoir pour les « Services médicaux; services de dentisterie; mise à
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disposition des informations concernant la médecine dentaire », en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
28 Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner la légalité du refus de l’examinatrice basé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
29 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
8
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin C. Negro
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