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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 019229644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/11/2025
ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Box 4171 SE-203 13 Malmö SUECIA
Numéro de demande: 019229644 Votre référence: V196400002EU Marque: WHEELSYSTEM Type de marque: Marque verbale Demandeur: Wheelsystem Sweden AB Spikgatan 2 SE-333 33 Smålandsstenar SUECIA
I. Exposé des faits
Le 18/09/2025, l’Office a émis une notification de l’exposé des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 6 Râteliers [structures] métalliques; Cages métalliques; Structures métalliques.
Classe 7 Plates-formes élévatrices de travail; Appareils de levage; Machines à laver [linge]; Appareils de lavage; Machines d’alimentation.
Classe 12 Chariots élévateurs à fourche; Chariots; Chariots [chariots mobiles].
Classe 20 Étagères; Râteliers de stockage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Caractère descriptif
La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un réseau de communications, de transport ou de distribution qui incorpore un ou plusieurs disques solides, ou des jantes circulaires reliées à un moyeu par des rayons radiaux ou tangentiels, qui est monté sur un axe autour duquel il peut tourner, comme dans les véhicules et les machines / une configuration mécanique ou électronique qui incorpore une ou plusieurs roues pour faciliter le mouvement, transférer la puissance ou gérer les forces / un assemblage de composants électroniques, électriques ou mécaniques avec des fonctions interdépendantes qui incorpore une ou plusieurs roues. (Informations extraites du Collins English Dictionary le 17/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wheel et à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits susmentionnés sont ou incluent une configuration mécanique ou électronique qui incorpore une ou plusieurs roues pour faciliter le mouvement, transférer la puissance ou gérer les forces. Par conséquent, le signe fournit simplement des informations sur une caractéristique technique des produits, à savoir qu’ils contiennent un système utilisant des roues ou servant des roues. Différents exemples sont indiqués ci-dessous. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 17/09/2025 a révélé que le terme « WHEELSYSTEM » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
(Source : https://cmpsol.com/product/stainless-steel-mobile-step-platform/)
(Source : https://www.ohra.net/racking-systems/mobile-racking-systems)
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(Source : https://groupesomr.com/en/product/hybria-curve-shelving-system/)
(Source : https://kkewash.com/en-int/portable-wheel-wash-systems/)
(Source : https://poulmech.nl/products/feeding-systems/)
Page 4 sur 4
II. Résumé des arguments du requérant
Le requérant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du requérant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 229 644 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 6 Râteliers [structures] métalliques; Cages métalliques; Structures métalliques.
Classe 7 Plates-formes élévatrices de travail; Appareils de levage; Machines à laver [blanchisserie]; Appareils de lavage; Machines d’alimentation.
Classe 12 Chariots élévateurs à fourche; Chariots; Chariots [chariots mobiles].
Classe 20 Étagères; Râteliers de stockage.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 9 Appareils de mesure.
Classe 16 Papier pour étiquettes; Étiquettes adhésives; Gabarits de marquage; Panneaux en papier.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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