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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2022, n° R1475/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1475/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 25 août 2022
Dans l’affaire R 1475/2022-2
Barbara Kramer Sur le gansacker 32
79224 Umkirch
Allemagne Opposante/requérante représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102, Fribourg im Breisgau, Allemagne
contre;
Anklang Gastro GmbH Chambre 5
4974 Lieu de l’Innkreis
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Johannes Edthaler, Ottensheimer Straße 36, 4040, Linz, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3146290 (demande de marque de l’Union européenne no 18383603)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/08/2022, R 1475/2022-2, kramer5/Cramer
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 janvier 2021, Anklang Gastro GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
kramer5
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie.
Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants.
Classe 24 — Produits textiles et substituts textiles.
Classe 25 — Vêtements; Coiffures.
Classe 29 — Viande et produits à base de viande; Extraits de viande; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Huiles et graisses comestibles; Fruits transformés, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs; Œufs.
Classe 30 — Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Pâtisseries; Chocolat; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Sirop de mélasse; Sel; Assaisonnements; Épices; Herbes aromatiques conservées; Des vinaigres; Sauces; Riz; Nouilles; Pâtes alimentaires.
Classe 32 — Boissons sans alcool; Bière et produits de brasserie.
Classe 33 — Boissons alcooliques, à l’exception de la bière.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion; Merchandising.
2 La demande a été publiée le 9 février 2021.
3 Le 10 mai 2021, l’opposante a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 29 et 30.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18160870 f) pourla marque verbale «Kramer» le 3 Décembre 2019 et enregistré le 28 mai 2021 pour différents produits compris dans les classes 29 et
30.
6 Par décision du 27 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), cette opposition a été partiellement accueillie pour les produits contestés suivants:
Classe 29 — Viande et produits à base de viande; Extraits de viande; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Huiles et graisses comestibles; Fruits transformés, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs; Œufs.
3
Classe 30 — pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Pâtisseries; Chocolat; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Sirop de mélasse; Sel; Assaisonnements; Épices; Herbes aromatiques conservées; Des vinaigres; Sauces; Nouilles; Pâtes alimentaires.
7 Le 8 août 2022, l’opposante a formé un recours.
8 Le 9 août 2022, la demanderesse a retiré la marque de l’Union européenne contestée.
Considérants
9 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande de marque de l’Union européenne peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
10 Par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la demanderesse a clos la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 En vertu de l’article 109, paragraphe 3, la chambre de recours peut, pour des raisons d’équité, décider de la répartition des frais à sa discrétion.
13 Étant donné que la demanderesse a retiré sa demande avant toute activité procédurale substantielle dans le recours, aucun frais n’est fixé dans la procédure de recours pour des raisons d’équité (article 109, paragraphe 5, du RMUE).
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée. La procédure d’opposition et de recours est close.
1. Chaque partie supportant ses propres dépens.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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