Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2022, n° R0640/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0640/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 novembre 2022
Dans l’affaire R 640/2022-2
CHEFMASTER PRIVATE LIMITED 19th floor, Amtel Building, 144-148 des Voeux Road Central Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Opposante/requérante populaire de Chine représentée par POLOPATENT, Dr. Fleming 16, E-28036 Madrid (Espagne) contre
ApS torsadés Raffinaderivej 8 2300 København S Danemark Demanderesse/défenderesse représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København voici (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 139 (demande de marque de l’Union européenne no 18 132 164)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 octobre 2019, Twisted Leaf ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FEUILLE DE DANSE
pour la liste de produits suivante telle que limitée le 16 juillet 2020:
Classe 30: Café, thé, cacao pour boissons; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; café glacé; mélanges de thé glacé en poudre; kombucha; thé à infusions; essences de thé; sachets de thé; thé soluble; poudres pour mélanges de thé; préparations pour boissons à base de thé;
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; boissons prêtes à penser qu’il s’agit de boissons sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; boissons sans alcool aromatisées au café; bière aromatisée au café.
2 La demande a été publiée le 23 octobre 2019.
3 Le 8 janvier 2020, Chefmaster Private Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 30: Café, thé, cacao pour boissons; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; café glacé; mélanges de thé glacé en poudre; kombucha; thé à infusions; essences de thé; sachets de thé; thé soluble; poudres pour mélanges de thé; préparations pour faire des boissons (à base de thé).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 090 771
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
3
déposée le 10 mai 2010, enregistrée le 6 décembre 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 30: Condiments, confiserie, curry (épices), mélanges alimentaires pour faire des desserts, gelée, sauces pour pâtes, sauces, assaisonnements, mélanges d’épices, épices; tous compris dans la classe 30.
6 Par décision du 18 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 090 771.
– L’opposante a produit des preuves de l’usage dans le délai imparti.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, même lors de l’examen de l’opposition comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
– En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même sous le meilleur angle susmentionné dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être examinée, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les preuves de l’usage produites par l’opposante.
7 Le 19 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2022.
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
4
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés peuvent incorporer certains des produits de l’opposante, principalement des épices, en tant qu’additifs aromatisants, peuvent avoir les mêmes points de vente (supermarchés modernes, drogueries et/ou grands magasins) et sont destinés à la consommation humaine.
– En particulier, les «condiments» de l’opposante sont des aliments supplémentaires qui sont ajoutés à certains aliments pour leur conférer une saveur particulière et en accroître la saveur. À cet égard, le cacao de la demanderesse est utilisé comme condiments pour desserts et aliments sucrés.
– L’utilisation du thé comme condiment, par exemple, dans les sauces au thé est très courante dans les plats à base de viande et de poisson.
– Il est fait référence à l’opposition suivante (29/06/2020, B 3 091 028).
– Les signes comparés sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel.
– Il existe un risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire concernant la preuve de l’usage
11 L’opposante n’a présenté aucun argument ni argument concernant la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les preuves fournies concernant la preuve d’usage ne concernent que différents types de pâtes salées et sauces. Par conséquent, il suffit de noter que la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, même en supposant qu’il existe suffisamment
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
5
d’indications sur le lieu et l’importance de l’usage de la marque antérieure, un tel usage ne peut être considéré que pour les condiments; curry (épices); mélanges d’épices; sauces comprises dans la classe 30.
12 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suivra la division d’opposition et partira de l’hypothèse que la preuve de l’usage a été apportée pour les condiments; curry (épices); mélanges d’épices; des sauces qui constituent la meilleure lumière sur laquelle les preuves d’usage présentées peuvent être perçues.
Risque de confusion
13 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]».
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
16 Toutefois, la similitude (ou l’identité) entre les produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
6 produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
17 La chambre de recours va maintenant examiner si la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 132 164 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 090 771, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits contestés compris dans la classe 30.
Public pertinent — niveau d’attention
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
19 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
20 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006-, 81/03,-82/03 et 103/03-, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
21 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
22 Le public des produits en cause se compose du grand public et du public de professionnels. Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
7 professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée). Le public professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006-, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
23 Étant donné que la marque contestée couvre des produits de consommation courante, le niveau d’attention du grand public n’est pas supérieur à la moyenne (21/04/2021-, 555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204, § 37; 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 33).
Comparaison des produits
24 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
25 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 30: Condiments, Classe 30: Café, thé, cacao confiserie, curry (épices), pour boissons; thé glacé; mélanges alimentaires pour boissons à base de thé; faire des desserts, gelée, boissons à base de thé sauces pour pâtes, sauces, aromatisées aux fruits; café assaisonnements, mélanges glacé; mélanges de thé glacé d’épices, épices; tous compris en poudre; kombucha; thé à dans la classe 30. infusions; essences de thé; sachets de thé; thé soluble; poudres pour mélanges de thé; préparations pour faire des boissons (à base de thé).
Produits antérieurs pour Produits contestés lesquels l’usage sérieux a été présumé
26 La chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
8 contestés compris dans la classe 30 sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien ou très peu en commun. Les produits contestés sont des boissons chaudes ou froides ou des brebis et d’autres boissons principalement préparées par des eaux chaudes ou bouillantes sur du café gradé ou des feuilles séchées ainsi que des préparations pour faire des boissons, qui doivent être consommées en tant que liquides, c’est-à-dire être boyées, tandis que les produits de l’opposante pour lesquels un usage sérieux est présumé être des condiments; curry (épices); mélanges d’épices; sauces, qui sont essentiellement des auxiliaires destinés à améliorer la saveur des aliments. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation (29/03/2018, R 1856/2017-5, MIRCUS/Markus- Kaffee et al., § 115). Ils répondent à des besoins différents des consommateurs et ne coïncident pas par leurs producteurs.
27 En outre, même si les produits contestés peuvent incorporer certains des produits de l’opposante, principalement des épices, en tant qu’additifs aromatisants, ils ne constituent pas l’ingrédient principal. En outre, même si l’utilisation du thé comme condiment dans les sauces au thé peut être courante dans les plats à base de viande et de poisson, il n’y a pas de complémentarité simplement parce qu’un ingrédient peut être nécessaire pour la production et/ou la préparation d’un autre aliment. La complémentarité ne s’applique qu’à l’utilisation des produits et non à leur processus de production. Un lien étroit entre les produits en conflit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise
[11/07/2007, 443/05-, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 48; 07/02/2006, T-202/03, COMP USA (fig.)/COMP USA (fig.), EU:T:2006:44, § 46) n’existe pas.
28 Par conséquent, ces produits ne sont pas complémentaires et ils ne sont pas non plus concurrents. En outre, les produits ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Bien qu’ils puissent avoir les mêmes points de vente (supermarchés modernes, drogueries et/ou grands magasins), ils sont généralement proposés dans des rayons complètement différents de ces magasins et avec d’autres produits homogènes de la même catégorie uniquement.
29 En outre, comme conclu dans la décision attaquée, même si tous les produits sont destinés à la consommation humaine, cela ne suffit pas à lui seul pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné qu’ils ont des natures, des destinations et des utilisations différentes et que leurs producteurs sont
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
9 généralement également différents. Par conséquent, les consommateurs ne penseront pas que la provenance des produits est la même.
30 À la lumière de ce qui précède, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits étaient différents doit être confirmée.
Appréciation globale du risque de confusion
31 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (15/09/2021-, 331/20, Le- vel/Level, EU:T:2021:571, § 62).
32 La division d’opposition a donc correctement conclu que, en raison de l’absence de similitude entre les produits en cause et, par conséquent, du fait que l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE n’était pas remplie, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent était exclu. À cet égard, toute similitude, voire identité, des signes en cause n’influence pas cette conclusion (15/09/2021,-331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 63).
33 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
35 Dans la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
36 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision sur les frais reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/11/2022, R 640/2022-2, DANCING LEAF/DANCING CHEF (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Gestion ·
- Consommateur ·
- Bien immobilier ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Location ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Programme d'ordinateur ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Marque ·
- Collecte ·
- Apprentissage ·
- Service ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pâtisserie ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dictionnaire ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Recherche scientifique ·
- Fiscalité ·
- Service ·
- Recherche
- Éclairage ·
- Installation ·
- Software ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- For ·
- Aspirateur ·
- Électronique ·
- Surveillance
- Service ·
- Vente au détail ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distribution d'énergie ·
- Production d'énergie ·
- Énergie électrique ·
- Production ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Parfum ·
- Animaux
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Législation nationale ·
- Enregistrement ·
- Etats membres ·
- Contenu ·
- Usage
- Sport ·
- Bicyclette ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Tapis ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.