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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2022, n° 003126380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 380
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Tianlu Information Technology Co., Ltd., Rm 201, Bldg A, no 1 Qianwan Road, Qianhai Shenzhen-HK coopération Zone, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 05/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 380 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 251 903 «ECOLAND» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 706 782 «ECOLAND» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; Lampes électriques; Appareils d’éclairage; Luminaires à LED; Lampadaires; Fours de cuisson électriques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs
Décision sur l’opposition no B 3 126 380 Page sur 2 5
électriques; Réfrigérateurs; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage personnel; Appareils et machines pour la purification de l’air; Cuiseurs à vapeur; Sèche- cheveux; Robinets; Conduites d’eau pour installations sanitaires; Appareils de désinfection à usage médical; Appareils à filtrer l’eau; Radiateurs électriques; Briquets.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lampes contestées; lampes électriques; appareils d’éclairage; luminaires à LED; lampadaires; fours de cuisson électriques; machines et appareils à glace; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils et machines pour la purification de l’air; cuiseurs à vapeur; sèche- cheveux; robinets; conduites d’eau pour installations sanitaires; appareils de désinfection à usage médical; appareils à filtrer l’eau; radiateurs électriques; les briquets n’ont aucun point commun avec les jouets de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs habituels et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Dans ses observations, l’opposante affirme que «les produits couverts par le signe contesté peuvent être orientés vers les enfants et, par conséquent, ils peuvent être présentés comme des enfants — jouets: les produits désignés par le signe antérieur; ou peut être incorporée dans lesdits produits — toys-. En conclusion, les produits des marques peuvent, à tout le moins, être complémentaires».
Toutefois, cela ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à la similitude de ces produits. Même si certains des produits de l’opposante, tels que les appareils d’éclairage, peuvent effectivement être cradés d’une manière qui ressemble à une figurine de jouet, ou même si les jouets peuvent intégrer de petites lampes électriques, cela ne signifie pas automatiquement que ces produits sont similaires. En outre, les produits en conflit ne sont pas complémentaires dès lors qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un serait indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par conséquent, les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
Il s’ensuit que, en l’absence de preuve du contraire, les produits en cause sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 126 380 Page sur 3 5
antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/06/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 28: Jouets.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 126 380 Page sur 4 5
Classe 11: Lampes; Lampes électriques; Appareils d’éclairage; Luminaires à LED; Lampadaires; Fours de cuisson électriques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs électriques; Réfrigérateurs; Ventilateurs électriques; Ventilateurs électriques à usage personnel; Appareils et machines pour la purification de l’air; Cuiseurs à vapeur; Sèche- cheveux; Robinets; Conduites d’eau pour installations sanitaires; Appareils de désinfection à usage médical; Appareils à filtrer l’eau; Radiateurs électriques; Briquets. Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 03/05/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Un document en espagnol extrait du site internet de l’opposante qui, selon l’opposante, fait référence au «chiffre d’affaires/volume des activités de l’opposante en 2019» et inclut des comparaisons avec les résultats obtenus l’année précédente, 2018. La marque de l’opposante n’est pas mentionnée dans le document.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. À cet égard, il suffit de constater qu’un seul document fournissant des informations uniquement sur les revenus de l’opposante sans aucune mention de la marque antérieure n’est clairement pas concluant quant à la reconnaissance de la marque antérieure par le public.
Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 126 380 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Claudia ATTINÀ Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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