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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° R0594/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0594/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 6 juin 2022
Dans l’affaire R 594/2022-2
WETROPA Kunststoffverarbeitung GmbH & CO. KG Starkenburgstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par Augspurger Tesch Friderichs Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Kaiserstrasse 39, 55116 Mayence, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18567528
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/06/2022, R 594/2022-2, WEgoGREEN (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2021, WETROPA
Kunststoffverarbeitung GmbH & CO. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale et figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Sacs, sachets et produits pour l’emballage, l’emballage et le rangement en papier, en carton ou en matières plastiques; Cartons d’emballage; Matériaux d’emballage; Sacs d’emballage en plastique; Matériaux d’emballage en plastique; Feuilles en matière plastique destinées à l’emballage et à l’emballage.
Classe 17 — Etanchéités, produits d’étanchéité et masses de remplissage; Matériaux d’isolation, d’isolation et de barrière; Matériaux d’absorption de chocs et d’emballage, amortisseurs de vibrations; Mousse de forme destinée à l’emballage; Matières plastiques sous forme d’accessoires de rembourrage dans des emballages; Matériau isolant en mousse de polyéthylène; Produits d’étanchéité en polyuréthane; Mousse de polyuréthane à des fins d’isolation; Mousse de polyuréthane [produits semi-finis]; Matériau de rembourrage [emballage] en caoutchouc ou en matière plastique; Matériau de rembourrage [emballage] en caoutchouc ou en matière plastique pour conteneurs de transport; Gommes mousse à cellules fermées pour amortir les vibrations; Les plastiques en mousse destinés à être utilisés dans la production; Matériau d’emballage isolant en mousse moulée pour conteneurs destinés au transport commercial.
Classe 20 — Réservoirs et leurs supports, non métalliques; Pièces en plastique pour récipients d’emballage; Récipients d’emballage en plastique; Boîtes d’emballage composites en matière plastique; Récipients d’emballage principalement en matières plastiques; Blocages en plastique pour récipients d’emballages commerciaux; Récipients en matière plastique destinés à l’emballage; Boîtes en plastique destinées à l’emballage des denrées alimentaires [récipients].
Classe 39 — Services d’enroulement et d’emballage.
Classe 42 — Services d’ingénieurs; Services de conception; Services de conception d’emballages; Conception d’emballages pour des tiers; Services de concepteur d’emballages; Conception des matériaux d’emballage et de coupe; Conseils en matière de conception des emballages.
La demanderesse a revendiqué la priorité de la demande allemandeno 30 2021
107746.6 du 30 avril 2021.
2 La demande a été contestée par communication de l’Office du 13 octobre 2021. La demanderesse s’est prononcée sur ce point dans son mémoire du 9 septembre. Décembre 2021.
3 Par décision du 10 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits
3
et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le public anglophone déduit des éléments verbaux du signe demandé la signification «nous allons vert», «nous fauvons le moins possible l’environnement». L’expression «WE go GREEN» serait déjà prouvée comme une référence à une orientation écologique de l’entreprise.
– Le public ne comprendrait pas le signe comme une indication de l’origine commerciale. Le signe ne serait perçu que comme un engagement en faveur d’une conception non écologique des produits/services revendiqués, notamment par l’utilisation de matériaux ou de techniques respectueux de l’environnement.
– Les éléments figuratifs du signe, en particulier la configuration de la lettre «W», ne seraient pas frappants et rejoindraient les éléments verbaux dominants en raison de leur nature décorative.
4 Le 8 avril 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 avril 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Selon la demanderesse, le caractère distinctif requis ne saurait être refusé au signe demandé dans son ensemble.
– Un signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif au seul motif qu’il s’agit d’un slogan. Le signe demandé serait composé de manière inhabituelle sur le plan linguistique.
– L’existence du caractère distinctif requis ne nécessiterait pas une conception créative ou originale. Il importerait donc peu de savoir si l’élément figuratif est frappant ou non. En tout état de cause, l’ensemble des éléments figuratifs justifierait l’aptitude à la protection.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
4
8 Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif, au sens de cette disposition, si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2011:204): T:2012:663, point
22 et jurisprudence citée).
9 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, un signe n’est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il ne dispose pas au moins d’un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T- 96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14;
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
11 Bien que les slogans publicitaires ou d’autres suites de mots similaires ne soient pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne tire pas habituellement de ces déclarations l’origine des produits/services, il n’y a pas lieu d’appliquer aux fins de l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes comparables des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life,
EU:T:2011:33, points 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf
Wolken, EU:T:2016:625, § 18 et suivants).
12 Comme l’indique à juste titre la demanderesse, il serait illicite d’établir des critères particuliers qui remplacent ou s’écartent du critère du caractère distinctif, par exemple en ce sens qu’un signe figuratif de nature textuelle — que ce soit dans sa signification ou sa configuration — doit avoir un contenu créatif ou être fantaisiste (arrêt Vorsprung durch Technik, précité, § 39; op. cit., DAS PRINZIP
DER BEQUEMLICHKEIT, § 31 et suiv.; 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 45.
13 Une suite de mots de nature textuelle présente également un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle est perçue simultanément, voire en premier lieu, comme un moyen promotionnel ou une autre indication évidente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 08/05/2012, T-101/11, «G», EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
14 Un signe peut êtreapte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicitaire
5
ordinaire ou d’un autre message compris comme tel, mais qu’il présente une certaine résonance qui exige au moins une certaine interprétation du public pertinent ou déclenche un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et suivant; 25/05/2016, T-422/15 et T-
423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-
697/19, Weniger Migräne. Voir plus de la vie, EU:T:2020:330, § 27.
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
16 Le signe demandé étant rédigé en anglais, l’examinateur s’est référé au public anglophone, c’est-à-dire, en particulier, au public d’Irlande, de Chypre et de Malte.
17 Ainsi qu’il a été exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE). La question de savoir si le motif de refus existe également dans des États membres dans lesquels l’anglais n’est pas la langue nationale peut donc être laissée en suspens en l’espèce.
18 Les différents produits et services visés par la demande sont de nature hétérogène. Il s’agit notamment d’aides à la charpente, de conteneurs, de matériaux d’étanchéité, d’isolation et de rembourrage, ainsi que de services d’emballage et d’enroulement, ainsi que de services d’ingénierie et de conception dans le domaine de l’emballage.
19 Les produits et services s’adressent en priorité à un public spécialisé qui utilise de tels précurseurs pour fabriquer ou emballer ses propres produits. Dans certains cas, un public général peut également être ciblé, par exemple en ce qui concerne les «sacs pour l’emballage» ou les «matériaux d’emballage». Une délimitation plus nuancée n’est pas nécessaire en l’espèce, car les éléments verbaux en cause «WE go GREEN» appartiennent au vocabulaire général et sont donc compris de la même manière par le public spécialisé et le public général.
Teneur en caractères
20 Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela n’exclut toutefois pas l’examen préalable de chacune des caractéristiques composant la marque (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50).
21 Le signe demandé se compose de la suite de mots «WE go GREEN» — dans une certaine configuration graphique.
22 Outre des preuves lexicales des différents éléments de la suite de mots, l’Office a également produit des exemples d’utilisation de l’ensemble du syntagme «WE go
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GREEN» (p. 4 de l’objection du 13 octobre 2021). D’une manière générale, il y a lieu de constater que le terme «go» en combinaison avec un adjectif indique une modification. Il s’agit d’une expression usuelle en anglais [voir 30/06/2021, T- 290/20, Goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 37 et suivants].
23 La demanderesse n’a pas mis en doute le fait que l’association «go GREEN» reprenne la signification transférée de «green» dans le sens de «respectueux de l’environnement». Cette signification de «green», également attestée lexicalement dans l’avis de contestation, était déjà établie bien avant la date de priorité de la demande (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24). Dans le contexte de l’expression «WE go GREEN», il n’y a généralement pas lieu de comprendre le terme «green» au sens littéral d’une couleur.
24 Dans le présent contexte, les éléments verbaux «WE go GREEN» signifient, en termes simples, voire usuels, en anglais, que les produits/services en cause sont l’expression d’une politique commerciale (modifiée) respectueuse de l’environnement. En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans les classes 16, 17 et 20, les composants peuvent présenter des caractéristiques respectueuses de l’environnement, en ce qui concerne les services compris dans les classes 39 et 42, le processus de production peut être respectueux de l’environnement ou les performances de développement ou de conception peuvent être conçues pour concevoir des produits respectueux de l’environnement.
25 Le message global des éléments verbaux se limite donc, en ce qui concerne l’ensemble des produits/services revendiqués, à un message objectif ambigu qui s’impose dans le contexte d’une sensibilisation accrue à l’environnement et, dans cette mesure, d’exigences légales plus strictes, d’autant plus qu’il est fait usage ici d’une formulation usuelle. Elle ne dispose pas, en tant que telle, d’un caractère distinctif conférant au signe demandé un caractère distinctif.
26 Ainsi qu’il a déjà été exposé, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs par rapport à la marque dans son
ensemble, en l’espèce: à examiner (14/07/2017, T- 194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18,
SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
27 Une configuration graphique d’éléments verbaux, même si elle présente un certain caractère individuel, ne peut être considérée comme justifiant une protection que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits/services de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’ autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque le graphisme utilisé est largement usuel aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN
MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
7
28 Le signe demandé ne présente pas de caractéristiques présentant un tel caractère distinctif. En ce sens, la décision attaquée parle synonyme de «caractéristiques discrètes». À cet égard, il convient de tenir compte du fait que tout usage d’un quelconque moyen de création, ni même une combinaison de tels éléments, ne confère le minimum de caractère distinctif requis. Le public est habitué à ce que les entreprises utilisent des moyens de publicité pour souligner leur communication avec leurs clients. Une annonce de proposer désormais des produits respectueux de l’environnement est plutôt perçue lorsqu’elle n’est pas inscrite dans une police standard classique, mais dans une présentation adaptée à la portée de l’annonce. Elle n’a rien de moins à communiquer qu’une transition vers une nouvelle ère.
29 Partant de ces éléments, l’examinateur a tout d’abord relevé à juste titre que, selon l’impression d’ensemble produite par le signe, c’est
clairement le message — qui n’est pas distinctif — qui est transmis par les éléments verbaux. Certes, le signe présente un certain nombre de moyens de création colorés et figériels. Toutefois, en raison de leur taille et de leur disposition, ils sont tous limités à la forme des éléments verbaux. Elles n’ont à aucun égard un contenu autonome par rapport aux éléments verbaux, qui peut servir de base à une indication d’origine. Au contraire, elles se limitent à une fonction purement utile, qui se limite à la reproduction et à l’accentuation des éléments verbaux. Il s’agit là d’une différence essentielle par rapport aux formes géométriques citées par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui sont utilisées isolément, sans rapport avec un mot dominant.
30 À cet égard, le signe demandé dispose effectivement, comme le fait valoir la demanderesse, d’un grand nombre de moyens de création, mais sans que le public reconnaisse un concept visible et mémorisable. Il s’agit plutôt d’une juxtaposition de divers éléments usuels et/ou simples de forme et de couleur qui, en raison de la primauté des éléments verbaux et en raison de l’absence de lien interne, ne font généralement pas l’objet d’un examen plus approfondi ou d’une prise en considération durable. Ainsi, l’inscription comporte
différents éléments de couleur: «WE» en bleu/blanc, «go» en bleu et «GREEN» en vert. Ainsi qu’il ressort également de la différence entre majuscules et minuscules, «WE» et «GREEN» sont les éléments porteurs de sens et sont censés — de surcroît précisément dans des nuances de couleurs très évidentes, en particulier «vert» pour «GREEN» — former visuellement le cœur du message objectif verbal.
31 C’est également dansce contexte qu’il convient de voir l’intégration de la lettre «W» dans un cercle bleu. L’examinateur s’est déjà référé à juste titre à la jurisprudence selon laquelle un tel graphisme ne présente pas de caractère distinctif qui s’imposerait au public en tant qu’indication de l’origine (24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20). Le grand nombre d’autres moyens de conception, qui renforce l’impression qu’il s’agit là d’éléments purement décoratifs, plaide même en ce sens. La disposition de la lettre «W» sur
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le côté du cercle et l’absence de ligne extérieure sont des détails qui ne ressortent pas de manière significative dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
32 En raison de son rapport secondaire avec les éléments verbaux «WE go GREEN», l’effet visuel n’est pas suffisamment marqué pour justifier l’aptitude à la protection.
33 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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