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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2024, n° 003172540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 540
Ionfarma, S.L., C. de Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici Prisma Av. Diagonal núm. 611-613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Exhelios SRL, Str. Colonel Martir UTA Ioan Nr.3, 300041 Timisoara, Roumanie (partie requérante), représentée par S.C. Ariana Agentie de Proprietate Industriala S.R.L., Calea Aradului Nr.33, Ap. 7, 300629 Timisoara, Roumanie (mandataire agréé).
Le 20/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 540 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 664 796 «HEMOSAN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 002 110 «CLENOSAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons, cosmétiques.
À la suite de la décision rendue par la division d’opposition no 3 172 396 le 10/10/2023, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; administration commerciale; publicité; publicité en ligne; services publicitaires
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dans le domaine des cosmétiques; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; services de commande en ligne.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
L’opposante soutient que tous les services demandés en classe 35 par la marque demandée concernent précisément des produits cosmétiques, parmi lesquels figurent les produits protégés par la marque opposante. À cet égard, il convient de rappeler que les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de publicité contestés; publicité en ligne; les services de publicité liés aux cosmétiques fournissent à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou en renforçant la position d’un client sur le marché et en acquérant un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Ces services contestés diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits ou services faisant l’objet de publicité, tels que les produits de l’opposante compris dans la classe 5.
Les services de commande en ligne contestéssont considérés comme un service d’intermédiaire commercial. Il est effectué par des spécialistes dans le but d’acquérir des biens/services à partir d’une source externe en fonction des besoins et des objectifs opérationnels de l’acheteur, sans étudier les besoins de marketing de ses clients ni élaborer une stratégie concernant la publicité des produits/services proposés par l’entreprise qui a contracté les services de commande/passation de marchés. Ces services sont fournis par des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces services sont donc différents de tous les produits de l’opposante.
Les services contestés de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; la fourniture d’informations sur les produits de consommation dans le domaine des cosmétiques est un service dans lequel le consommateur reçoit des informations et une assistance particulières afin de lui permettre de décider de l’achat d’un produit particulier. Ces services sont clairement différents des produits de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils ont une
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nature et une destination différentes; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, et ils ont des fournisseurs/producteurs et des canaux de distribution différents.
L’ aide contestée dans la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; les servicesd’administration commerciale sont généralement fournis par des entreprises spécialisées et visent en principe à aider les entreprises à gagner/à maintenir une position sur le marché. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments présentés par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE Jorge IBOR QUÍLEZ Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 172 540 Page sur 4 4
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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