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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° 003176991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 991
Districte Digital, S.L., C/Provença 281 5-2, 08037 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Almudena Abellán Pérez, Calle Calderón de la Barca no 12-Entresuelo A, 30001 Murcia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Digital District SAS, 13 Rue du courrier, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par Capri, 33, Rue de Naples, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 30/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 991 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 646 101 est rejetée pour tous les produits et services visés au point 1) du dictum. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 646 101 «DIGITAL district NFT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 2 540 550 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de recherche et d’analyse industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels pour le cryptage; logiciels pour la gestion, la vérification et l’analyse des transactions par le biais de la technologie des chaînes de blocs; logiciels pour la gestion, la vérification et l’analyse de transactions de caractère symbolique non fongibles par le biais de la technologie des chaînes de blocs; logiciels pour la gestion, la vérification et l’analyse des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie des chaînes de blocs; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels pour l’émission, la transaction, la vente, la gestion et la vérification de jetons non fongibles et de certificats numériques pour les droits de propriété et d’utilisation de contenus numériques à base de blocs; logiciels cryptomonétaires; logiciels téléchargeables pour le cryptage et le décodage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité par publipostage; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites web; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; traitement électronique de données; gestion de comptes de ventes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour ac heteurs et vendeurs d’actifs en monnaie numérique; services de vente au détail ou en gros, vente en ligne ou distribution hors ligne, en rapport avec les produits suivants: objets d’art, matériel pour artistes, couleurs, vêtements, chaussures, parties de c hapellerie et de vêtements, articles de bijouterie, articles de bijouterie, articles de bijouterie, bagages et fourrures, tous les produits précités étant numériques, virtuels ou cryptographiques; ventes aux enchères et ventes inversées; les services de vente aux enchères médiation de contrats d’achat et de vente de produits sur un marché en ligne utilisant des jetons non fongibles; préparations de transactions commerciales dans les domaines suivants: jetons non fongibles, pour le compte de tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers de contenu numérique entre des utilisateurs de token non fongibles; traitement administratif de commandes d’achats sur un marché en ligne utilisant des jetons non fongibles.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; développement de logiciels; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; Logiciel en tant que service (SaaS); développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; stockage électronique de données; plates-formes de commerce électronique sur Internet; services de cryptage et de décodage de données; services de sécurité électronique de données; authentification d’œuvres d’art; services de contrôle et d’authentification de la qualité; authentification d’œuvres d’art, authentification d’œuvres numériques et d’objets intangibles à l’aide de la technologie des chaînes de
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blocs; services d’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; authentification de cryptomonnaie; certification des sources de données, en ce qui concerne les champs suivants: jetons non fongibles utilisant la technologie des chaînes de blocs; plateforme en tant que service d’envoi, de transaction, de vente, de gestion et de vérification de jetons non fongibles (NFT), à l’aide de la technologie des chaînes de blocs; plateforme en tant que service pour l’émission, la transaction, la vente, la gestion et la vérification de certificats numériques pour les droits de propriété et d’utilisation de contenu numérique au moyen de la technologie des chaînes de blocs; mise à disposition de logiciels en ligne pour la négociation, la gestion, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de tokens, de devises et de cryptomonnaie, en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; hébergement d’un site web présentant des caractéristiques technologiques permettant un échange sûr d’inflation par les utilisateurs et l’hébergement d’un site web proposant une technologie de partage de données pour les utilisateurs; authentification et certification de données transmises par télécommunications, dans les domaines suivants: jetons non fongibles (NFT), utilisant la technologie des chaînes de blocs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés sont différents types de logiciels. Ils sont similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposante ainsi qu’aux services de recherche et de conception y relatifs; services de recherche et d’analyse industrielles; conception et développement de logiciels et de logiciels compris dans la classe 42. Les produits et services sont complémentaires et coïncident par leurs fournisseurs et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services comprennent la publicité, la gestion et l’administration des affaires commerciales, les services de bureau, les services de vente au détail et en gros. Les services de publicité, de gestion et d’administration des affaires commerciales et administratives visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils concernent l’aspect commercial d’une entité. Les services de vente au détail et en gros sont l’action ou l’activité de vente de produits ou de matières premières. Ces services sont différents des services de l’opposante, qui sont des services scientifiques, de recherche, technologiques et juridiques. Leur nature et leur finalité sontdifférentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et diffèrent par le public pertinent et les fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception de logiciels informatiques; développement de logiciels; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de
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systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS); développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; stockage électronique de données; plates-formes de commerce électronique sur l’internet; services de cryptage et de décodage de données; services de sécurité électronique de données; services de contrôle et d’authentification de la qualité; authentification d’œuvres numériques et d’objets intangibles par le biais de la technologie des chaînes de blocs; services d’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; authentification de cryptomonnaie; certification des sources de données, en ce qui concerne les champs suivants: jetons non fongibles utilisant la technologie des chaînes de blocs; plateforme en tant que service d’envoi, de transaction, de vente, de gestion et de vérification de jetons non fongibles (NFT), à l’aide de la technologie des chaînes de blocs; plateforme en tant que service pour l’émission, la transaction, la vente, la gestion et la vérification de certificats numériques pour les droits de propriété et d’utilisation de contenu numérique au moyen de la technologie des chaînes de blocs; mise à disposition de logiciels en ligne pour la négociation, la gestion, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de tokens, de devises et de cryptomonnaie, en utilisant la technologie de la chaîne de blocs; hébergement d’un site web présentant des caractéristiques technologiques permettant un échange sûr d’inflation par les utilisateurs et l’hébergement d’un site web proposant une technologie de partage de données pour les utilisateurs; authentification et certification de données transmises par télécommunications, dans les domaines suivants: les tokens non fongibles (NFT), grâce à la technologie des chaînes de blocs, sont divers services technologiques liés aux logiciels, y compris les services d’authentification, de certification, de contrôle de la qualité et de sécurité. Même si certains d’entre eux sont identiques à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante (par exemple, conception de logiciels; développement de logiciels), ils sont tous au moins similaires à ce service fourni par l’opposante, étant donné que ces services ont la même nature et partagent les mêmes fournisseurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les œuvres d’art authentifiantes contestées; l’authentification d’œuvres d’art est similaire à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante car les services contestés concernent également l’authentification de l’art numérique. Ces services peuvent être proposés par les mêmes entreprises et ensemble dans le cadre d’un service plus large demandé par le même client afin de répondre aux mêmes besoins. Ces services peuvent donc avoir le même public et, en définitive, avoir la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent non seulement au grand public, comme l’affirme l’opposante, mais aussi aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no 3 176 991 page: 5 de 8
c) Les signes
DIGITAL DISTRICT NFT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure, «district digital», et les deux premiers éléments verbaux du signe contesté, à savoir «digital district», sont presque identiques, bien qu’inversés. Le public pertinent les comprendra avec la même signification, à savoir un «quartier numérique»(distrito digital en espagnol). En outre, district digital est la traduction catalane et Valencienne de «digital district». Compte tenu du fait que les produits et services en cause sont des produits et services liés aux technologies de l’information, ces éléments sont faibles, étant donné qu’ils font allusion au lieu où les produits et services sont développés ou fournis.
L’élément «NFT» du signe contesté sera compris dans le contexte des logiciels et des services informatiques comme signifiant «Token non fongible», qui est un identifiant numérique unique qui est enregistré dans une chaîne de blocs et qui est utilisé pour certifier la propriété et l’authenticité. Bien que «NFT» soit à l’origine un terme anglais, il est largement utilisé, y compris par le public hispanophone, pour les produits et services pertinents. Ce terme est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause, étant donné qu’il indique leur destination et leur objet.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui soit plus dominant que les autres. Son fond noir et le symbole en bas à l’extrémité sont purement décoratifs et non distinctifs. Il en va de même pour les éléments verbaux de la marque antérieure, qui sont écrits dans une police de caractères blanche relativement standard.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments «district * digital» (et leur son), bien qu’ils soient représentés et prononcés de manière inversée. Ils diffèrent par la lettre finale «* e» de la marque antérieure (et son son) de son premier élément et pointe à sa fin, que les consommateurs pourraient ignorer et très probablement ne prononceront pas. Ils diffèrent également par l’élément final et non distinctif «NFT» du signe contesté. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères, les couleurs et le fond non distinctifs de la marque antérieure. Même si les éléments communs sont représentés dans un ordre inversé, les signes sont similairessur les plans visuel et phonétique (22/10/2010-, 84/10 P, Kids Vits/VITS4KIDS, EU:C:2010:628; 11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.)/HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198, § 39).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront
Décision sur l’opposition no 3 176 991 page: 6 de 8
associés au concept faible de «digital district» et que l’élément différent du signe contesté véhicule un concept non distinctif, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Toutefois, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007,-134/06, PAGESJAUNES.COM/LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. En fait, les éléments verbaux de la marque antérieure sont les éléments les plus importants du signe contesté, qui ne sont qu’inversés. Toutefois, cela n’empêche pas les consommateurs d’associer les signes à la même signification découlant de ces éléments. Même si la signification véhiculée par les éléments verbaux communs des signes est faible, leurs autres éléments sont dépourvus de caractère distinctif (le «NFT» du signe contesté) et purement décoratifs (le fond, la pointe et les couleurs de la marque antérieure). En d’autres termes, les consommateurs ne les associeront à aucune origine commerciale.
Décision sur l’opposition no 3 176 991 page: 7 de 8
Par conséquent, les indicateurs les plus importants de l’origine commerciale des signes sont leurs éléments communs, même s’ils sont faibles.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
Décision sur l’opposition no 3 176 991 page: 8 de 8
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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