Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2023, n° 000057227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 227 (INVALIDITY)
LAHC US 1 LLC, 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 D01 V4A3, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wei Zhou, Calle Amor Hermoso N 37, 28026 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE).
Le 21/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 16 747 974 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Abrasifs; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; ongles postiches; durcisseurs d’ongles; autocollants de stylisme ongulaire; gel pour ongles; paillettes pour ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles
[cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; crèmes pour les ongles; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; préparations pour la réparation des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; faux-ongles en métaux précieux; poudre pour le vernis à ongles; produits de conditionnement pour les ongles; faux ongles pour les orteils; ongles (produits pour le soin des -); faux-ongles à usage cosmétique; lotions pour renforcer les ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; pointes d’ongles [cosmétiques]; préparations pour renforcer les ongles; colles pour renforcer les ongles; tatouage temporaire à usage cosmétique; huiles naturelles à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; pointes d’ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; agents antitaches à des fins de nettoyage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique.
Classe 11: Équipement de purification [air]; appareils de bronzage; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes solaires à ultraviolets à usage cosmétique; lampes solaires à ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes à halogène métal UV; lampes pour les ongles; stérilisateurs autres qu’à usage médical.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Cire pour tailleurs et cordonniers.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 2 8
Classe 11: Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation (air ambiant); équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; instruments de chauffage et de séchage personnels; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; équipement de réfrigération et de congélation; filtres à usage industriel et domestique; installations de séchage; installations nucléaires; installations industrielles de traitement; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; allumeurs; cheminées; filtres à eau à usage industriel; torréfacteurs électriques à usage industriel; fours de carbonisation à usage industriel; fours de calcisation à usage industriel.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 16 747 974 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 168 941 «SUNUV» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes en conflit sont très similaires et que les produits sont soit identiques soit fortement similaires en raison de leur complémentarité. Par conséquent, il existe un risque de confusion car il n’y a pas de différences pour écarter les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a présenté aucune observation, bien qu’elle ait été invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 3 8
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3: Laques pour les ongles; vernis (produits pour enlever les -); ongles (produits pour le soin des -); autocollants de stylisme ongulaire.
Classe 8: Polissoirs d’onglesélectriques ou non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; nécessaires de manucure.
Classe 11: Lampes de poche; lampes; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes germicides pour la purification de l’air; projecteurs d’éclairage; lampadaires; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Abrasifs; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; cire pour tailleurs et cordonniers; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; ongles postiches; durcisseurs d’ongles; autocollants de stylisme ongulaire; gel pour ongles; paillettes pour ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles
[cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; crèmes pour les ongles; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; préparations pour la réparation des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; faux-ongles en métaux précieux; poudre pour le vernis à ongles; produits de conditionnement pour les ongles; faux ongles pour les orteils; ongles (produits pour le soin des -); faux-ongles à usage cosmétique; lotions pour renforcer les ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; pointes d’ongles [cosmétiques]; préparations pour renforcer les ongles; colles pour renforcer les ongles; tatouage temporaire à usage cosmétique; huiles naturelles à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; pointes d’ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; agents antitaches à des fins de nettoyage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique.
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification
(air ambiant); appareils de bronzage; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; instruments de chauffage et de séchage personnels; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; équipement de réfrigération et de congélation; éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel et domestique; installations de séchage; installations nucléaires; installations industrielles de traitement; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; allumeurs; cheminées; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes solaires à ultraviolets à usage cosmétique; lampes solaires à ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes à halogène métal UV; lampes pour les ongles; filtres à eau à usage industriel; torréfacteurs électriques à usage industriel; stérilisateurs autres qu’à usage médical; fours de carbonisation à usage industriel; fours de calcisation à usage industriel.
Produits contestés compris dans la classe 3
Autocollants destylisme ongulaire; les préparations de soin des ongles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 4 8
Produits de toilette contestés; durcisseurs d’ongles; gel pour ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; crèmes pour les ongles; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles; préparations pour la réparation des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; poudre pour le vernis à ongles; produits de conditionnement pour les ongles; lotions pour renforcer les ongles; préparations pour renforcer les ongles; huiles naturelles à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; les sprays topiques pour la peau à usage cosmétique incluent, sont inclus dans les préparations pour le soin des ongles de la demanderesse ou, à tout le moins, se chevauchent dans la mesure où il s’agit de cosmétiques ou de produits de toilette qui, compte tenu de leurs propriétés, peuvent être appliqués en relation avec les soins des ongles. Dès lors, ils sont identiques.
Abrasifs contestés; parfums; les agents antitaches à des fins de nettoyage sont similaires aux produits pour enlever les vernis de la demanderesse. Ces produits répondent généralement aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que parfums d’air et d’ambiance, nettoyants et polir pour sols, meubles en bois ou en cuir, fenêtres et autres surfaces, solutions à dégraisser et pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Toutefois, les produits de nettoyage, outre qu’ils sont disponibles dans les mêmes magasins et ciblent le même public, ont la même destination, à savoir les taches, y compris les vernis. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les huiles essentielles et les extraits aromatiques contestés sont similaires aux préparations pour le soin des ongles de la demanderesse dans la mesure où ces derniers peuvent être des préparations pour fortifier les ongles et améliorer l’état de leur texture et de leur brillance, tandis que les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques) utilisés, entre autres, pour améliorer les qualités des ongles et leur odeur. Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
Faux ongles contestés; paillettes pour ongles; faux-ongles en métaux précieux; faux ongles pour les orteils; faux-ongles à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; pointes d’ongles [cosmétiques]; colles pour renforcer les ongles; tatouage temporaire à usage cosmétique; les pointes d’ongles sont au moins similaires à un faible degré aux autocollants de stylisme ongles de la demanderesse, car ils coïncideront au moins par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public cible.
Les préparations pour panser les animaux contestées font référence à des produits destinés à la fois au soin et au nettoyage d’un animal et au processus visant à améliorer son apparence physique. Les processus de toilettage comprendront différents traitements, entre autres, le brassage des ongles ou le brassage des ongles en combinaison avec des produits tels que les vernis à ongles électriques ou non électriques de la demanderesse; coupe-ongles électriques ou non électriques compris dans la classe 8. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ils sont similaires à un faible degré.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 5 8
Les cires pour tailleurs et en cordonniers contestées sont différentes de tous les produits couverts par le droit de la demanderesse car ils n’ont rien en commun. Ces produits sont utilisés pour des fils d’épilation en rapport avec la production/réparation de vêtements et de chaussures. Ils ne coïncident par aucun des facteurs de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure qui sont des produits de nature à éliminer les cosmétiques pour vernis ou à ongles (classe 3), les appareils cosmétiques (classe 8) et les dispositifs d’éclairage, appareils de purification ou dispositifs de bronzage (classe 11). En outre, la destination et l’utilisation de ces produits sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
L’équipement de purification (air ambiant) contesté; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; les stérilisateurs [autres qu’à usage médical] se chevauchent avec les lampes germicides de la demanderesse pour purifier l’air. Une lampe germicides est un type spécial de lampe produisant de la lumière à ultraviolets (UVC). Cette étouffement à base d’ultraviolets à vague à micro-ondes provoque la formation de dimères pyrimidines et entraîne l’inactivation de bactéries, de virus et de protozoa. Il peut également être utilisé pour produire de l’ozone pour la désinfection de l’eau. Étant donné que les appareils et installations sanitaires ou les stérilisateurs comprennent des dispositifs qui éliminent les germes dans l’air ambiant et/ou l’eau, les lampes germicides pour la purification de l’air sont également incluses dans ces vastes catégories. Ces produits sont identiques.
Les produits contestés de bronzage; lampes solaires à ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes solaires à ultraviolets à usage cosmétique; les lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical, sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) ou, à tout le moins, se chevauchent avec les lampes à rayons ultraviolets de la demanderesse, non à usage médical. Dès lors, ils sont identiques.
L’ éclairage contesté; Les lampes à halogène métal UV se chevauchent ou sont incluses dans les lampes de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes à ongles contestées sont des dispositifs utilisant la lumière UV pour les vernis à ongles secs. Ils sont inclus dans les lampes à rayons ultraviolets de la demanderesse, non à usage médical. Dès lors, ils sont identiques.
Les réflecteurs d’éclairage contestés sont des produits qui n’émettent pas leur propre lumière mais ont une fonction d’éclairage qu’ils remplissent en réfléchissant la lumière provenant d’une autre source. Une lampe est un dispositif qui produit l’éclairage lui- même. Ces produits sont similaires dans la mesure où ils coïncident par leur finalité générale de fourniture d’éclairage. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine sont les mêmes.
Toutefois, les autres produits contestés ne sont similaires à aucun des produits de la demanderesse dans la mesure où ils n’ont ni la même destination, ni la même utilisation ni la même nature. Ces produits sont des installations et appareils divers, industriels ou domestiques, utilisés pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement, la ventilation et le séchage, ainsi que pour l’approvisionnement en eau et la gasification. Les produits de la demanderessese limitent aux produits pour éliminer le vernis ou les cosmétiques (classe 3), les appareils cosmétiques (classe 8) et les dispositifs d’éclairage, appareils de
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 6 8
purification ou dispositifs de bronzage (classe 11). Ces produits ont des canaux de distribution différents, un public cible différent et une origine habituelle différente. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Les signes
SUNUV
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les deux signes consistent en les éléments verbaux «SUN» et «UV», écrits ensemble dans la marque antérieure et représentés sur deux lignes et légèrement stylisés dans le signe contesté. Toutefois, cette stylisation est d’un caractère très mineur et non distinctif. Par conséquent, il a une importance très réduite dans la perception globale du signe, le cas échéant.
Il est tenu compte du fait que, pour au moins une partie du public, en particulier les anglophones de l’Union européenne, qu’il s’agisse de consommateurs d’Irlande, de Malte ou simplement de consommateurs ayant une compréhension de base de l’anglais, les signes sont quasi identiques étant donné qu’ils sont fortement similaires sur le plan visuel, tandis qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel étant donné qu’ils sont composés des mêmes éléments verbaux qui seront aisément identifiés (bien qu’ils soient associés dans la marque antérieure) et compris par les consommateurs, à savoir «sun» comme étant l’étoile au centre de notre système solaire, et l’abréviation «Utv».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 7 8
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Néanmoins, les produits identiques et similaires à différents degrés ne détourneront pas les clients de la quasi-identité entre les signes. Cette conclusion est vraie, même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible, indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En effet, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la quasi-identité entre les signes est suffisante pour neutraliser toute différence dans le degré de similitude des produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, dans ses observations déposées conjointement avec la demande en nullité, la demanderesse invoque également l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Toutefois, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif et dirigée contre les autres produits étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 57 227 Page sur 8 8
Carmen Manuela RUSEVA Boyana NAYDENOVA SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Jeux ·
- Service ·
- Video ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Réalité virtuelle ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Marque ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Thé ·
- Guide
- Union européenne ·
- Marque ·
- Fleur ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Porcelaine ·
- Usage sérieux ·
- Batterie ·
- Baleine ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Voyage ·
- Abus ·
- Demande ·
- Réservation
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vodka ·
- Usage sérieux ·
- Pologne ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- République tchèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Recours ·
- Catalogue
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Pologne ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Distinctif ·
- Système ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Thé ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Extrait ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Glace
- Service ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Recherche ·
- Similitude ·
- Scientifique ·
- Pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires ·
- Huile essentielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.