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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° R0921/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0921/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 20 juin 2023
Dans l’affaire R 921/2022-1
ECOGEA instituts
Bratovseva pl. 32
1000 Ljubljana
Slovénie Demanderesse/requérante représentée par Ketner, Legal Consultancy, Representation and Protection, LTD., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovénie contre;
GEA Group Aktiengesellschaft
Rue Peter Müller 12 40468 Düsseldorf (Allemagne)
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwalt, Huestraße 23
(Kortumkarree), 44787 Bochum, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3130502 (demande de marque de l’Union européenneno 18238998)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 mai 2020, ECOGEA institute (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits desoins pour animaux; Préparations pour nettoyer et parfumer; Huiles essentielles etextraits aromatiques; Produits d’hygiène corporelle; Préparations de nettoyage et de soins corporels; Préparatepour l’hygiène buccale; Parfumerie et parfums; Préparations abrasives destinées à êtreutilisées sur le corps; Cosmétiques; Huiles de massage; Cosmétiques naturels; Cosmétiques biologiques; Diffuseurs de roseaux pour l’impératif d’espace; Ventilation des locaux; Détergents textiles; Détergents; Plancher- Polituren; Agents de blanchiment du linge; Préparations aromatiques; Huiles essentielles pour aromatisation; Huiles essentielles à usage domestique; Huiles essentielles àusage personnel; Huiles essentielles à usage industriel; Eau de fleurs; Parfumeriewaren, huiles essentielles; Additifs pour bains et douches; Déodorants et antitranspirants; Préparations pourcheveux et cures capillaires; Maquillage; Produits d’épillage et de rasage; Produits d’entretien de la peau, des yeux et des ongles; Savons et gels; Produits d’entretien de beauté; Shampooings corporels; Colorants pour les cosmétiques; Crèmes et lotions cosmétiques; Extraits d’herbes à usage cosmétique; Eau buccale; Dentifrice; Substances aromatisantes pour substances parfumantes; Extraits de parfum; Parfums; Parfums; Eau de toilette.
Classe 5: Préparations de désodorisation et de purification de l’air; Préparations et- produits dentaires et dentifrices à usage médical; Préparations diététiques et compléments derhumation; Préparations et articles de lutte contre les organismes nuisibles;
Préparationset articles d’hygiène; Préparations et produits dentaires; Préparations hygiéniques et -articles; Médicaments et remèdes naturels; Matériel médical pour pansements, matériaux de couverture et applicateurs; Produits chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Préparations d’hygiènevétérinaire; Vaccins; Préparations et substances vétérinaires; Produits pour le traitement de l’acné; L’alcool à usage externe; Antiallergic; Corpscrémeux à usage pharmaceutique; Stimulation de la croissance des cheveux; Médicamentsà base d’herbes aromatiques; Extraits d’herbes à usage médical; Mélanges de plantes aromatiques à usage médical; Crèmes d’herbes à usage médical; Préparations médicales pour le traitement de lapeau; Narcotiques; Médicaments pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations pharmaceutiques pour blessures cutanées; Préparations pharmaceutiques; Préparations et substances pharmaceutiques; Compléments alimentaires pour animaux; Aliments pourbébés; Antioxydants; Préparations diététiques et nutritives; Complémentsalimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à base de plantes; Thé médical; Compléments alimentaires; Préparations vitaminiques et minéraux; Vitamines et micronoyauxajoutés; Désinfectants et antiseptiques; Savons médicaux, désinfectants et détergents; Produits absorbants pour l’hygiène corporelle;
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Moyennementglissante intimée; Produits et matériaux de diagnostic; Produits de nettoyage de l’air; Matériaux absorbant les odeurs.
Classe 42: Services de conception; Services informatiques; Services scientifiques et- technolo géniques; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Desservices de conseil en matière d’essais de matériaux; Des services de conseil en matière d’essais de produits; L’évaluation et l’analyse du développement de produits; Certification [contrôle de la qualité]; KliRecherche nazie; Des services de conseil en matière de contrôle de la qualité; Vérification de la sécurité desbiens de consommation; Les contrôles de sécurité et les conseils en matière de sécurité des produits de consommation; La conception et l’essai de nouveaux produits; Mise au point de méthodes d’essai; Les audits et contrôles environnementaux; Audit dans le domaine de l’agriculture; L’inspection des équipements; Contrôle des produits cosmétiques; Les examens piscicoles; Les essais sur les denrées alimentaires; L’inspection des marchandises aux fins du contrôle de la qualité; Examen dans le cadre de l’élevage; Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques; Inspection des usines et des machines; Inspection des instruments de pesage; Services de laboratoire; Contrôle des matériaux; Le contrôle et l’analyse des matériaux; Le contrôle et l’évaluation des matériaux; Essais de nouveaux produits; L’évaluation des produits pharmaceutiques; Parcontrôle de la qualité; L’évaluation de la qualité des produits; L’étatde qualité des produits; Vérification de la sécurité des produits; Vérification du produit; Mise en œuvre de convoisde qualité; Évaluation de la qualité; Des conseils en matière d’assurance de la qualité; Réalisation d’audits de qualité; La réalisation de contrôles de qualité; Réalisation decontrôles et d’essais de qualité; Contrôle de la qualité; Les services de contrôle de la qualité etd’authentification; Contrôle de la qualité pour les tiers; Contrôle de la qualité des biens etdes services; Contrôle de la qualité des produits finis; Contrôle de la qualité desproduits semi-finis; Contrôle de la qualité des matières premières; Contrôle de la qualité de l’hygiène desdenrées alimentaires; Effectuer des contrôles de qualité; Contrôle de la qualité desproduits à des fins de certification; Services de recherche et de développement; Essais de sécurité technologique; L’évaluation scientifique des risques; Réalisation d’études scientifiques; Contrôle technique; Essais de produits chimiques; Essais de Kosmetika; L’essai, l’analyse et l’évaluation des services fournis par des tiers à des fins de certification; L’examen, l’analyse et l’évaluation des biens de tiers à des finsde certification; L’examen, l’analyse et l’évaluation des biens et services de tiers à des fins de certification; Contrôle des denrées alimentaires; Contrôle des matières premières; Les tests dans l’agriculture; Des services de certification de la qualité et des normes; Connaissance de lanature des services de la société; Des prestataires de services de recherchemédicale etpharmaceutique; Les services de conseil scientifique; Services de conseil en matièrede recherche scientifique; Les services de conseil en matière de recherche technologique; Recherche nologique chimico- technologique; Des conseils dans le domaine de la recherche scientifique; BEdans le domaine de la recherche industrielle; Services de conseil en recherche technologique; La recherche dans le domaine des cosmétiques; Recherche cosmétique pour le compte de tiers; La conception et le développement de produits de consommation; Le développement de biens de consommation; L’élaboration de nouveaux produits; Le développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers; Services de laboratoire pour les tests analytiques; Des analyses de laboratoire dans le domaine des cosmétiques; Recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; Analyses de laboratoire dans le domaine de la chimie; Services d’analyse industrielle; Recherche industrielle; Services de développement del’industrie; Recherche industrielle sur les procédés; Réalisation d’inspections delaboratoire; Recherches sur les produits; L’élaboration d’avis techniques; La recherche de nouveaux produits; Recherche dans le domaine des soins
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capillaires; Services de recherche enlaboratoire; Recherche sur l’alimentation;
Recherche scientifique; Recherche scientifique et industrielle; Recherche scientifique; Recherche scientifique surles cosmétiques; La recherche scientifique à des fins médicales;
Conseilsen matière de technologie; La recherche technologique; Services technologiques.
2 Le 8 septembre 2020, GEA Group Aktiengesellschaft (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, elle a fait usage de la marque de l’Union européenne no 13911433
GEA
enregistrée le 7 février 2018 pour différents produits et services, notamment:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, parfumer, polir, récurer et abraser (à l’exclusion des produitspour buissons); Détergents; Détergents textiles; Cosmétiques: Savons; Produits d’hygiène cutanée; Les produits de toilette destinés aux animaux d’élevage; Lingettes imprégnées de produits de réticulationet d’entretien; Produits de nettoyage destinés à l’industrie de transformation, y compris l’industrie de transformation des denrées alimentaires; tous les produits susmentionnés ne sont pas utilisés pour nettoyer et soigner les yeux, les yeux et les cils des êtres humains.
Classe 5: Désinfectants et antiseptiques; produits provoquant des germinations; Désinfectants pour les réfrigérateurs; Désinfectants pour l’industrie alimentaire, y comprisle secteur laitier; Désinfectants pour les bovins laitiers destinés aux traiteurs et aux machines, équipements et autres équipements du secteur laitier; Désinfectants pour trayons; solutions de lavage désinfectantes; Lingettes imprégnées de désinfectants; les préparations et articles médicaux et vétérinaires; produits vétérinaires destinés au secteur laitier; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Poisons bactériens; aérosols antiseptiques; Additifs pour l’alimentation animale; Iode; additifs médicaux pour l’alimentation animale; Lotions vétérinaires; Graisse de traite; préparations pharmaceutiques; Préparations et articles hygiéniques; Préparations et articlesde lutte contre les organismes nuisibles; Algicides; Préparations sous forme liquide ou en poudre destinées à éliminer les mousses; Produits de lutte contre les mouches; Préparations pour la destruction des poires; Produits dedistribution INSEK; Biocides; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; tous les produitscités ci-dessus ne sont pas utilisés pour nettoyer et soigner les yeux, lesyeux et les personnes.
Classe 35: Services de vente au détail et engros: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; La surveillance desopérations inductrices triangulaires; Services d’ingénieurs; Recherches en physique; Planification de la conception; Services d’architecture et d’urbanisme; recherche industrielle et médicale; Des conseils en matière d’économies d’énergie; Recherche agrochimique; Services informatiques; Des services de conseil, d’information et d’information- informatiques; Conception et développement de matériel informatique; Les services de reproduction et de conversion -des données, les services de codification des données;
Services de sécurité, de protection et de maintenanceinformatiques; Conception, développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Programmation d’ordinateurs; Analyse de grandes quantités de données en ce qui concerne les relations entre les données, recherche ciblée de données; Services d’hébergement,Soft ware as a Service (SaaS) et location de logiciels; L’informatique en nuage; Planification de la
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construction et de la construction; Conseils en construction et en construction (conseils en architecture); Programmation pour ordinateurs; Location de logiciels, de matériel- informatique et d’équipements; Expertises (travaux d’ingénieurs); La validation et l’assurance de la qualité des composants matériels et logiciels; conseils techniques et- expertise technique; Conception, développement et conception techniques d’installations industrielles et de machines; services scientifiques et technologiques, travauxde recherche et services de conception y afférents; servicesd’analyse et de recherche industrielle; Conception et développement d’ordinateurset de logiciels; Services de conseil en sciences, ingénierie ettechnologies de l’information; conseils techniques en matière de techniques de fluxnumériques et développement de modèles d’ordinateurs mécaniques; Conseils en matière de recherchetechnologique dans le domaine de l’alimentation et des boissons;
Conseils en matière debiotechnologie; Conseils en matière de recherche pharmaceutique; Conseils en matière derecherche et de développement dans le domaine de la médecine vétérinaire; Des conseils sur l’utilisation et l’efficacité des énergies renouvelables; Conseils dans le domaine des technologies respectueusesde l’environnement; services scientifiques; La réalisation d’analyses chimiques visant à optimiser l’hygiène dans l’industrie de transformation des denrées alimentaires, c’est-à-dire une ferme laitière; La réalisation d’analyses chimiques pour l’industrie etles indus, y compris l’industrie agroalimentaire et l’industrie laitière; BEfournit des informations etdes conseils scientifiques sur la compensation des émissions de CO2; Essai de matériau; gestion technique de projets visant à projeter des anneauxindustriels et des machines; analyses et recherches industrielles; Services d’un bureau de recherche et de développement; Conception de nouveaux produits; stocker les donnéesélectroniques; La création de programmes de traitement des données; Traitement de donnéesà des fins de programmation; Création de programmes de données pour d’autres; Les prestatairesde- services de conception gagnent; Conception de nouveaux produits; La planification d’installations commerciales et d’installations industrielles, enparticulierdans l’industrie alimentaire, y compris les installations d’élevage laitier; servicesde fidélité et de technologie; Conseils en matière de technologie; services d’analysegéologique de Technolo; Services de laboratoire de recherche et d’analyse; Services d’un chimiste; Services d’ingénieursélectriques; Ingénieur en chimie; recherche scientifique; études techniquesde projets nazis; Le mesurage et l’exploration; Rédiger des avisscientifiques; La recherche, le développement et la conception de nouvelles machines et d’installations pour d’autres dans le domaine de la transformation et de l’emballage des denrées alimentaires; Réalisation d’études scientifiques; Services de recherche et de développement; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; les essais techniques; services d’analyse techniqueouscientifique; Réalisation d’analyses chimiques; Analyse des procédés de fabrication d’un pointde vue technologique; Mesurer et analyser les concentrations d’émissions et de polluants; L’examen et l’évaluation des matériaux; Vérification du produit; Chêne (étalonnage); Location d’appareils et appareils de régulation,-de contrôle, de commande, de mesure et de commutation, d’instrumentsde traitement et de surveillance, de traitement, de collecte etde transmission de données.
3 Par décision du 29 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.
4 La division d’opposition a considéré que les produits et services visés par la demandede marque de l’Union européenne demandée étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits et services compris dans les classes 3, 5 et 42, pour lesquels la marque antérieure était protégée. Les produits et services s’adressaient au grand public etaux
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professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières.
5 Selon la chambre de recours, la demande de marque de l’Union européenne contestée ne contient pas d’éléments plus dominants (plus visibles) que d’autres éléments. Les signes concordent par l’élément «gea». Dès lors, les signes seraient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique. Du point de vue de leur signification, les signes ne pourraient pas être comparés.
6 La marque antérieure étant intégralement reproduite dans la demande de marque de l’Union européenne contestéeet constituant le seul élément distinctif dans celle-ci, il existerait un risque de confusion malgré un degré d’attention élevé. Il serait tout à fait concevable que le consommateur rele vantepercevra la marque de l’Union européenne contestée comme unesous-marque, c’est-à-dire comme une variante de la marque antérieure qui présente différentes configurations en fonction de la nature desproduits et des services qu’elle désigne.
Exposé et arguments des parties
7 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé et conclu à l’annulation de la décision attaquée et au rejet del’opposition.
8 Par le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la liste des produits et services (texte après contestation de la Kammer):
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations pour le nettoyage et le nettoyagedu corps; Produits d’hygiène buccale; Cosmétiques; Cosmétiques naturels; Cosmétiques biologiques; Huiles essentielles à usage personnel; Parfumerie, huiles essentielles; Colorants pour les cosmétiques; Crèmes et lotions cosmétiques; Extraits d’herbes à usage cosmétique; tous les dispositifs précités de cette classe sont exclusivement destinés à être utilisés chez l’homme et sont destinés exclusivement au nettoyage et à l’entretien des yeux, des paupières et des cils chez l’homme, et non à une utilisation chez les animaux.
Classe 5: Préparations diététiques et compléments alimentaires; Médicaments etremèdes naturels; Médicaments à base d’herbes; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiquesparates et substances; Préparations diététiques et nutritives;
Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à base de plantes; Thé médical; Compléments àproximité; tous les dispositifs précités de cette classe sont exclusivement destinés àêtre utilisés chez l’homme et sont exclusivement destinés au traitement desmaladies oculaires chez l’homme et non à une utilisation chez les animaux.
Classe 42: Vérification, authentification et contrôle de la qualité uniquement des produits naturels et écologiques; Certification [contrôle de la qualité] dans le domaine des produits naturels et écologiques sans conseils techniques; Des services de conseil en matière de contrôle de la qualité des produits exclusivement naturels et écologiques, àl’exclusion des conseils techniques et non liés à des processus industriels; En matièred’audit et de conseil en matière de sécurité, en ce qui concerne les biens de consommation naturels et écologiques,à l’exclusion des conseils techniques; Le développement de biens de consommation naturels et écologiques, à l’exclusion des essais sur les matières premières; Des analyses de laboratoire dans le domaine des cosmétiques, à l’exception des cosmétiques destinés à être utilisés chez l’homme et exclusivement pour le nettoyage et l’entretien des yeux, des oculaires et des cils chez l’homme, et non pour une utilisation chez l’animal; Laborfor,dans le domaine des cosmétiques, ne vise que les produits
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7 cosmétiques destinés à être utilisés chez l’homme, à l’exclusion du nettoyage et de l’entretien des yeux, des oculaires et des cils chez l’homme, et non à des fins d’utilisation chez les animaux et non dans l’industrie; Recherches de produits portant uniquement sur des produits naturels et écologiques destinésà être utilisés chez l’homme et exclusivement pour le nettoyage et l’entretien des yeux, des oculaires et des cils chez l’homme, et non pour une utilisation chez les animaux; Recherchescientifique sur les cosmétiques uniquement en lien avec des produits écologiques etnatürli destinés à être utilisés chez l’homme et uniquement en association avec des produits destinés au nettoyage et aux soins des yeux, des oculaires et des wim pern chezl’homme, et non à une utilisation chez l’animal.
Cette limitation a été acceptée par la Chambre le 17 février 2023.
9 La demanderesse a en outre expliqué qu’en raison de cette limitation de la liste des produits et services, il n’y avait plus de similitude avec les produitset services antérieurs. Ni la nature ni la finalité du produit ou du service nesont similaires; de même, les produits et services auraient un sensdifférent. En outre, les canaux de distribution, les points de vente et les producteurs seraient différents. Enfin, il n’existerait pas de rapport de complémentarité entre les produits et les services, et ceux-ci ne seraient pas en concurrence les uns avec les autres.
10 L’opposante a présenté ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et demandé le rejet du recours.
11 Elle a considéré que la limitation de la liste des produits et des services effectuéen’avait pas d’incidence sur la comparaison des produits et des services. Les produits et services resteraient en partie similaires et en partieidentiques.
Considérants
12 Le recours est recevable mais non fondé.
13 Le signe antérieur est intégralement reproduit dans le signe contesté et constitue, dans ce dernier, le seul élément distinctif. La distance entre leschiffres n’est pas suffisante pour exclure toute confusion. Il existe également un risque de confusion lorsque le consommateur voit un lien entreles signes en conflit et considère que les produits et services en cause proviennent de lamême entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent partir du principe que la marque de l’Union européenne demandée est la ligne écologique de lamarque antérieure.
I. Limitation de la liste des produits et services
14 L’Office a déjà pris acte de la limitation de la liste des produits et services. Il convient donc de se fonder sur la comparaison des produits et des services.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection est refusée lorsque, en raisonde l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequella marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, lecas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29.
1. Le consommateur pertinent et son attention
17 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne, de sorte que l’appréciation durisque de confusion dépend de la perception du public pertinent de l’Union européenne.
18 Les produits et services litigieux s’adressent en partie au grand public général, quidoit être considéré comme étant normalement informé, attentif et compréhensible, et en partie à un public spécialisé dans le domaine de la recherche et du diagnostic de laboratoire ainsi que dans le domaine de l’agriculture, dont l’attention est élevée.
2. Sur la comparaison des produits et des services
19 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en conflit, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Il s’agit notamment de la nature,de la finalité et de l’utilisation des produits ou des services concernés ainsi que de leur caractère concurrent oucomplémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Ce qui importe est de savoir si, selon le public pertinent, les produits et services peuvent avoir une originecommerciale propre
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous lamême marque est courante, ce qui implique normalement que lesproducteurs ou distributeurs respectifs sont en grande partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
20 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les partiesexercent des activités commerciales différentes, il convient de rappeler que, aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et services en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte des produits et des services visés par les marques en cause sous la forme demandée ou enregistrée,et non des produits et services effectivement commercialisés ou commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-
487/08, Kremezin/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71; 12/03/2020, T-296/19, SUM011,
EU:T:2020:93, § 44).
21 Il s’ensuit que la comparaison des produits et des services en cause doit être fondée sur la liste des produits et des services visée dans lademande de marque de l’Union européenne déposée et sur la liste des produits et des services visés par la marque antérieure (puisqu’aucune preuve n’a été demandée). Par conséquent, l’argument de la demanderesse nesaurait prospérer.
22 Les produits ou services sont identiques s’ils relèvent d’une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby-Prop/Pam-Pam, EU:T:2006:247, § 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (fig.)/Touring Club Italiano,
EU:T:2020:31, point 91).
23 En outre, il peut y avoir identité lorsque les produits ou services secoupent (09/09/2008,
T-363/06, Magic seat/SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 22; 19/01/2011, T-336/09,
Topcom/Topcom, EU:T:2011:10, § 34, 35).
24 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, le public pertinent doit pouvoir considérer que les produits ou services litigieux ont une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO, EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R
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964/2020- G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33. Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents se rapportant à ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des biens ou services concernés ou le faitque ces biens ou services sont souventvendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est susceptible de contribuer à une meilleure perception par leconsommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et de renforcer l’impression que la même entreprise est responsable de la production de ces biens ou de la fourniture de ces services. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44, 45).
25 Tous les facteurs ne sont pas nécessaires pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 53).
26 Sont des produits ou des services complémentaires des produits ou des services entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services. Par définition,les produits et services destinés à différents publics ne peuvent pas se compléter
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57, 58; 24/04/2018; T-831/16, Zoom/ZOOM, EU:T:2018:218, § 69).
27 En tant qu’observation générale, il résulte de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que les produits ouservices ne sont pas considérés comme similaires ou non similaires au seul motif qu’ils apparaissent dans les mêmes classes ou dans d’autres classes de la classification de Nice (06/10/2021, T-372/20, JUVEDERM, EU:T:2021:652, § 54).
28 Toutefois, la classification d’un produit ou d’un service peut être utilisée pour interpréter la signification exacte et l’étendue de la protection (09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38).
- Les produits compris dans la classe 3
29 Les préparations de nettoyage et d’hygiène corporelle, les produits d’hygiène buccale, les cosmétiques, les cosmétiques naturels, les biocosmétiques, les colorants cosmétiques, les extraits d’herbes à usage cosmétique, les crèmes cosmétiques et les lotions sont des produits de soinscorporels. Ces produits sont donc identiques. Toutefois, le fait que la marque demandée ne revendique la protection que pour «les produits relevant de cette classe sont exclusivement destinés à être utilisés chez l’homme et exclusivement destinés au nettoyage et à l’entretien des yeux, des limons et des cils chez l’homme et non à être utilisés chez les animaux» et que la marque antérieure ne bénéficie pas d’une protection pour des produits destinés au nettoyage et au soin des yeux, des limons et des cils d’êtres humains exclut en l’espèce l’identité. Quoi qu’il en soit, les deux groupes de produits sont des produits de toilette. Les deux groupes de produits peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants et sont vendus dans les mêmes magasins, magasins de droguerie ou supermarchés, et à proximité les uns des autres. Il existe donc une similitude moyenne à élevée entre les produits.
30 Les huiles essentielles comprennent également les huiles essentielles à usage personnel. Ils sont similaires aux produits d’hygiène corporelle. Toutefois, en raison des restrictions
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susmentionnées, la similitude est réduite et doit donc être considérée comme faible à moyenne.
- Les produits compris dans la classe 5
31 Par « préparations pharmaceutiques», on entend les médicaments et les guérites naturelles, ainsi que lesmédicaments à base d’herbes. Ces produits sont identiques. Toutefois, le fait que lamarque demandée ne soit protégée que pour les «produits de cette classe destinés exclusivement à être utilisés chez l’homme et exclusivement destinés au nettoyage et à l’entretien des yeux, des yeux et des cils chez l’homme et non à être utilisé chez les animaux» et que la marque antérieure bénéficie d’une protection pour les «produits non destinés au nettoyage et au soin des yeux, des pains et des cils d’êtres humains» exclut l’identité en l’espèce. Quoi qu’il en soit, les deux groupes de produits sont des produits pharmaceutiques ayant des domaines d’application différents. Les deux groupesde toux sont produits par les mêmes fabricants et vendus en pharmacie. Il existe donc une similitude moyenne à élevée entre les produits.
32 Un complément alimentaire est un produit qui est administré par voie orale et qui contient un ou plusieurs ingrédients (tels que des vitamines ou des acides aminés) qui sont destinés à compléter l’alimentation et qui ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires, complétant ainsi tout produitpharmaceutique ceutique. Pour guérir les maladies, il est important de disposer d’un régime alimentaire sain, équilibré et enrichi en vitamines. Leur objectif est le même, à savoir l’amélioration de l’état de santé (25/10/2019, R 410/2019-2, Metaboup/Me tabol, § 21). En outre, les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques sont distribués par les mêmes circuits commerciaux et proposés dans les mêmes points de vente, tels que les pharmacies et les drogueries. Enfin, ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises pharmaceutiques, les acheteurs de ces produits peuventêtre des consommateurs (professionnels de la santé et grand public) et leur utilisationpeut être similaire. Par exemple, les médicaments et les compléments alimentaires sont administréspar voie orale sous forme de comprimés, de gélules, de poudres ou de sacs, pour diluer dans des liquides [03/05/2022, R 1958/2021-2, Filmko life
(fig.)/KIWOKO (fig.) et al., § 23s]; 12/10/2022, R 749/2022-1, Sanavita/SANAVI, § 21.
33 Par conséquent, les compléments alimentaires, les préparations diététiques et les compléments alimentaires sont, au moins en moyenne, similaires aux préparations pharmaceutiques, aux compléments alimentaires à usage diététique, aux compléments alimentaires végétaux, aux thésmédicaux, aux préparations diététiques et aux préparations nutritives. Toutefois, en raison des éléments ci-dessus, la similitude seréduit et doit donc être considérée comme faible, voiremoyenne.
- Services compris dans la classe 42
34 Les services contestés de vérification, d’authentification et de contrôle de la qualité exclusivement des produits naturels et écologiques; Certification [contrôle de la qualité] dans le domaine des produits naturels et écologiques sans conseils techniques; Les servicesd’examen, d' authentification et de contrôle de la qualité, ainsi que les tests techniques pour lesquels la marque antérieure est protégée, couvrent en toute sécurité la vérification et le conseil en matière de biens de consommation naturels et écologiques, en l’absence de conseils techniques. Il existe donc une identité.
35 Les services de conseil attaqués en ce qui concerne le contrôle de la qualité de produits exclusivementnaturels et écologiques, sans conseils techniques et nonliés à des procédés
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industriels, sont au moins hautement similaires aux conseils en matièrede recherche pharmaceutique pour lesquels la marque antérieure est protégée.
36 Les services contestés recherchent des produits exclusivement en ce qui concerne les produits naturelset écologiques destinés à être utilisés chez l’homme et exclusivement pour le nettoyage et l’entretien des yeux, des yeux et des cils chez l’homme et non à des fins d’utilisation chez les animaux, ainsi que le développement de produits de consumage naturels et écologiques, sans essais sur les matières premières, font partie des conseils antérieurs en matière derecherche pharmaceutique et de conception de nouveaux produits.
Il existe une identité.
37 La recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement concerne exclusivement desproduits cosmétiques destinés exclusivement au nettoyage et aux soins des yeux, des oculaires et des cils chez l’homme, et non à une utilisation chez les animaux et non dans l’industrie, ainsi que les analyses de laboratoire dans le domaine des cosmétiques, exclusivement destinées à être utilisées chez l’homme et exclusivement pour le nettoyage et l’entretien des yeux, des yeux et des cils chez l’homme, et non à des fins d’utilisation sur les animaux, dans les services antérieurs d’un laboratoire de recherche et de services de laboratoire analytique. Il existe une identité.
38 La recherche scientifique demandée sur les cosmétiques est exclusivementliée à des produits naturels et écologiques destinés à être utilisés chez l’homme et uniquement en combinaison avec des produits destinés au nettoyage et à l’entretien des yeux, des oculaires et des cils chez l’homme, et non à une utilisation chez l’animal, qui comprend des services scientifiques et technologiques ainsi que des services de forageet de conception s’y rapportant. Il existe donc une identité.
- Conclusion intermédiaire de la comparaison des produits et services
39 Tous les produits et services pour lesquels la demande de marque del’Union européenne est revendiquée sont similaires à des degrés différents et identiques aux produits etservices pour lesquels la marque antérieure est protégée.
3. Sur la comparaison des signes
40 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifset dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause joue un rôle déterminant dans cette appréciation. Le consommateur moyenperçoit normalement un signe comme un gan zes et ne prête pas attention à ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
41 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne saurait se limiter à la prise en compte et à la comparaison d’un seul élément d’un signe composé avec l’un deceux-ci. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe composé puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel peut notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible, à lui seul, de minimiser l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorteque tous les autres composants du signe sont
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négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P,
Quicky, EU:C:2007:539, § 42s; 17/01/2012, T-249/10, KICO, EU:T:2012:7, § 27.
42 Le signe antérieur est un signe verbal composé de la combinaison delettres «GEA». Cette combinaison de lettres n’a de signification dans aucune langue de l’Union européenne; à tout le moins, la chambre de recours n’a pas connaissance et les parties n’ont présenté aucun argument à cet égard.
43 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est un signe figuratif. La suite de lettres «ECO» et la suite de lettres «gea» placée en dessous, bordées de
Signe deux feuilles blanches, se trouvent dans un cercle bleu. «ECO» est compris dans toute l’Union européenne comme une référence descriptive à des demandé produits biologiques; il n’a donc qu’une très faible importance dans la comparaison des signes. La combinaison de lettres «gea» n’a aucune signification. Même si la configuration graphique ne peutêtre négligée, la combinaison de lettres «gea» domine le signe.
44 Le signe antérieur est entièrement repris dans le signe contesté. Dans le signe contesté, il constitue l’élément dominant. Les signes sont donc au moins d’une similitude moyenne.
45 Sur le plan phonétique, la configuration graphique n’est pas importante, de sorte que les signes doivent être considérés comme présentant une similitude supérieure à lamoyenne.
46 Du point de vue du sens, les signes ne peuvent pas être comparés, étant donné qu’aucun des signes n’a de contenu sémantique.
4. Le caractère distinctif de la marque antérieure
47 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être qualifié de moyen. Le signe visé par la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas de signification descriptive pour- les produits et services protégés.
5. Sur l’appréciation finale d’un risque de confusion
48 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadrede l’appréciation du risque de confusion, il convient detenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, notamment la similitudedes signes et la similitude des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et peut être inversé(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16.
49 Le signe antérieur est intégralement reproduit dans le signe contesté et constitue, dans ce dernier, le seul élément distinctif. À cet égard,il convient d’ajouter que le seul fait qu’une marquesoit composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle est ajouté un autre mot (ou élément) indique la similitude de ces deux marques (14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU:T:2016:472, § 47). En outre, en l’espèce, les autres éléments du signe contesté, qui n’ont qu’une signification ordonnée, sont descriptifs ou n’ontqu’une signification ordonnée. Par conséquent, l’écart entre les signes n’est pas suffisant pour exclure toute confusion.
50 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également pour les consommateurs
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13 qui font preuve d’un degré d’attention élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
51 Il existe également un risque de confusion lorsque le consommateur voit unlien avec les signes en conflit et considère que les produits/services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, les consommateurs pertinents peuventpartir du principe que la marque de l’Union européenne demandée est la ligne écologique de la marque antérieure.
III. Résultat
52 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la- procédure d’opposition ou de procédure lourde supporte les frais exposés par l’autre partie et les taxes qu’elle a acquittées. La demanderesse supportera donc les frais et taxes exposés par la partie opposantedans les procédures d’opposition et de recours.
54 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, les frais que la- demanderesse doit rembourser à l’opposante pour la procédure de recours s’élèvent à 550 EUR.
55 À cela s’ajoutent les frais de procédure d’opposition que la division d’opposition a fixés à 620 EUR conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE.
56 La demanderesse doit donc supporter les dépens de l’opposante à hauteur de 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La demanderesse supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
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