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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 019260206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019260206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/03/2026
Mishcon de Reya IP B.V. Prinsenkade 9D NL-4811 VB Breda PAYS-BAS
Demande n°: 019260206 Votre référence: H62053GBEM Marque: KEYWORDS AI Type de marque: Marque verbale Demandeur: KEYWORDS INTERNATIONAL LIMITED Whelan House, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18 D18 T9P8 IRLANDE
I. Exposé des faits
Le 19/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est partiellement descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 logiciels d’IA; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; logiciels de test; logiciels de reconnaissance intelligente de caractères [RIC]; logiciels informatiques de chiffrement; logiciels informatiques enregistrés; programmes informatiques téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles téléchargeables; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API); logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme interface de programmation d’applications (API); logiciels de gestion de contenu; logiciels CMS (système de gestion de contenu); publications électroniques téléchargeables et enregistrées; livres électroniques téléchargeables; livres audio; enregistrements sonores; vidéos téléchargeables; podcasts téléchargeables; webinaires téléchargeables; manuels de formation et d’instruction au format électronique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Prestation de formation ; organisation et conduite de séminaires, ateliers, cours et conférences ; organisation d’événements éducatifs ; organisation de webinaires ; production de podcasts ; publications en ligne, à savoir blogs, bulletins d’information et livres ; publication de publications électroniques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités, tous les services précités étant également fournis en ligne via une base de données ou l’internet.
Classe 42 Services de conseil en intelligence artificielle ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; intelligence artificielle en tant que service (AIAAS) ; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données ; logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle ; plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle ; services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds ; services de plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds ; conception et écriture de logiciels informatiques ; services de conseil en logiciels informatiques ; services de gestion de projets de logiciels informatiques ; test de logiciels informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : intelligence artificielle aidant à trouver les mots utilisés pour décrire le contenu d’un document.
• Ceci a été étayé par les références de dictionnaires suivantes, datées du 17/12/2026 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/keyword), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artificial-intelligence). Le contenu de ces références de dictionnaires a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services contestés sont directement liés à une recherche par mots-clés assistée par l’IA.
Produits de la classe 9 :
• Les produits logiciels de la classe 9 permettent et prennent en charge la recherche par mots-clés dans les documents grâce à l’IA. Les publications électroniques téléchargeables et enregistrées, les livres électroniques téléchargeables, les livres audio, les enregistrements sonores, les vidéos téléchargeables, les podcasts téléchargeables, les webinaires téléchargeables et les manuels de formation et d’instruction au format électronique, sont directement liés à une recherche par mots-clés assistée par l’IA. Les produits montrent et expliquent comment naviguer dans des textes avec une recherche par mots-clés basée sur l’IA. Ces produits fournissent des informations, une formation ou des instructions sur la génération, l’analyse et/ou l’utilisation de mots-clés basées sur l’IA.
Services de la classe 41 :
• Les services de cette classe, notamment la prestation de formation, l’organisation et la conduite de séminaires, ateliers, cours et conférences, les publications en ligne, à savoir les blogs, les bulletins d’information et les livres, ainsi que tous les autres services, informent et enseignent la recherche par mots-clés grâce à l’IA.
Services de la classe 42 :
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• Les services de conseil liés à l’IA, la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, la recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, se rapportent directement à la recherche de mots-clés dans des textes et des documents grâce à l’IA. Le conseil en IA et la recherche en IA se rapportent à la recherche de mots-clés en fournissant des techniques plus avancées pour l’indexation, l’interrogation, le classement et l’interprétation de textes. Par conséquent, ces services font progresser la recherche de mots-clés assistée par l’IA et la rendent meilleure et plus conviviale.
• Les services contestés de la classe 42 constituent une catégorie homogène de services, car ils présentent un lien suffisamment direct et spécifique entre eux. Ils se complètent mutuellement et sont recherchés par des clients comparables et fournis par des entreprises comparables.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination ou d’autres caractéristiques telles que l’objet/le contenu des produits et services contestés.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 09/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur demande une limitation concernant les services suivants de la classe 42 :
« Conception et écriture de logiciels informatiques » et « conseil en logiciels informatiques » doivent être lus comme suit : « Conception et écriture de logiciels informatiques, à savoir services d’ingénierie logicielle », « conseil en logiciels informatiques, à savoir services de recherche relatifs aux logiciels informatiques » et « conseil en logiciels informatiques, à savoir services de conseil dans le domaine du SaaS ». 2. Le demandeur ne conteste pas l’objection concernant les autres produits et services contestés des classes 9, 41 et 42.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le signe est « KEYWORDS AI ». Le public pertinent est le public anglophone de l’UE, notamment les personnes en Irlande et à Malte. Dans le cas présent, leur niveau d’attention est moyen. En ce qui concerne les produits et services des classes 9, 41 et 42, le signe est directement descriptif et non distinctif. Par conséquent, il ne peut pas fonctionner comme une indication d’origine. Les produits et services contestés ont un lien direct avec la recherche de mots utilisés pour décrire le contenu d’un document, grâce à la technologie de l’IA.
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Considérations générales – Base juridique Article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Base juridique, article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ». Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
S’agissant des arguments de la requérante :
La limitation proposée par la requérante permet de surmonter l’objection concernant ces services de la classe 42 :
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- conception et écriture de logiciels informatiques
- conseils en logiciels informatiques
Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services contestés, la limitation ne peut pas surmonter les motifs absolus de refus, tels qu’exposés dans la lettre d’objection. L’Office s’y réfère aimablement à cet égard.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019260206 est par la présente partiellement rejetée, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels d’IA ; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels de test ; logiciels de reconnaissance intelligente de caractères [RIC] ; logiciels informatiques de chiffrement ; logiciels informatiques enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; applications logicielles téléchargeables ; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables ; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) ; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) ; logiciels de gestion de contenu ; logiciels CMS (système de gestion de contenu) ; publications électroniques téléchargeables et enregistrées ; livres électroniques téléchargeables ; livres audio ; enregistrements sonores ; vidéos téléchargeables ; podcasts téléchargeables ; webinaires téléchargeables ; manuels de formation et d’instruction au format électronique.
Classe 41 Prestation de formation ; organisation et conduite de séminaires, d’ateliers, de cours et de conférences ; organisation d’événements éducatifs ; organisation de webinaires ; production de podcasts ; publications en ligne, à savoir blogs, bulletins d’information et livres ; publication de publications électroniques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités, tous les services précités étant également fournis en ligne via une base de données ou l’Internet.
Classe 42 Conseils en intelligence artificielle ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; Intelligence artificielle en tant que service (IAAS) ; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données ; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour l’intelligence artificielle ; Plateformes en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour l’intelligence artificielle ; Services de logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds ; Services de plateformes en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds ; services de gestion de projets de logiciels informatiques ; test de logiciels informatiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Logiciels de développement de jeux ; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour le développement de jeux ; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, logiciels de moteur de jeu pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo ; logiciels téléchargeables à utiliser dans le développement de jeux vidéo, la production cinématographique,
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production télévisuelle, production vidéo, et animations, simulations et visualisations 3D; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des jeux en ligne; logiciels informatiques, à savoir, outils de développement de logiciels pour la création d’images et de graphiques générés par ordinateur pour la production de jeux vidéo, de films cinématographiques, de chaussures de télévision, de vidéos, d’animations 3D, de simulations 3D, de visualisations 3D et de films de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour la création d’animations, de simulations et de visualisations entièrement immersives et interactives pour une utilisation dans les jeux informatiques et vidéo; logiciels de diffusion multimédia en continu; logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle pour contenu multimédia; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques et logiciels informatiques pour jeux interactifs; disques de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, enregistrés; logiciels de jeux en réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour utilisation dans des appareils mobiles pour l’intégration de données électroniques avec des environnements du monde réel à des fins de divertissement; logiciels de réalité virtuelle pour utilisation dans des simulations.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences, congrès, conventions et expositions; services d’enregistrement audio et vidéo; production vidéo; fourniture de studios vidéo; services de studios d’enregistrement; production d’effets spéciaux cinématographiques; production d’effets spéciaux pour vidéos et films; services de montage de post-production dans le domaine des jeux interactifs en ligne, de la musique, des vidéos et des films; composition musicale; composition de musique pour des tiers; production d’enregistrements musicaux; montage vidéo; montage vidéo pour jeux; adaptation et montage cinématographiques; écriture de scénarios; montage de scénarios; relecture de manuscrits; services de traduction; services de divertissement, à savoir fourniture d’informations, de critiques et de classements dans le domaine des jeux vidéo et de l’industrie des jeux vidéo; studios de cinéma; services de divertissement cinématographique; divertissement interactif; divertissement en direct; imagerie numérique d’œuvres d’art; services d’édition de jeux vidéo; services de montage vidéo de post-production dans le domaine des jeux vidéo; production de disques de musique; production de jeux vidéo; fourniture de classements pour le contenu de jeux vidéo; services de jeux informatiques multijoueurs en ligne; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial; production d’effets spéciaux pour jeux vidéo; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités, tous les services précités étant également fournis en ligne via une base de données ou l’Internet.
Classe 42 Hébergement d’installations en ligne pour la conduite de discussions interactives; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; conception et développement de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; conception et test de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels multimédias interactifs; programmation d’animations informatiques; programmation d’animations informatiques étant des services de production d’animations; services de conception informatique; services de conception graphique informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception d’animations pour des tiers; conception d’effets spéciaux pour des tiers; conception d’art commercial; conception d’arts graphiques;
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services d’illustration graphique pour des tiers; services de rendu d’infographie (services d’imagerie numérique); services d’imagerie numérique, à savoir services de rendu d’infographie; services de garantie de la qualité dans le domaine des logiciels informatiques; développement de jeux vidéo dans le cadre de l’édition de logiciels; services d’édition de logiciels de post-production dans le domaine des jeux vidéo; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités, tous les services précités étant également fournis en ligne via une base de données ou l’internet; conception et écriture de logiciels informatiques, à savoir services d’ingénierie logicielle; services de conseil en logiciels informatiques, à savoir services de recherche relatifs aux logiciels informatiques; services de conseil en logiciels informatiques, à savoir services de conseil dans le domaine du SaaS.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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