Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2021, n° 003106827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 106 827
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Enzatec Electronic Co., Limited, 3/f, Building A, Suojia Technology Garden, Sanwei Community, Hangkong Road, West Township, Bao’ District, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 05/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 827 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Publicité; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Marketing; Conseils en gestion de personnel; Services de relogement pour entreprises; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Comptabilité; Recherche de parraineurs; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises].
Classe 41: Services éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Services de loisirs; Exploitation de salles de jeux; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de divertissement; Planification de réceptions [divertissements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 130 533 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 130
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 2 15
533 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» (marque verbale);
2) L’enregistrement de la marque allemande no 302 015 107 780 «BLUE 1» (marque verbale);
3) L’enregistrement de la marque allemande no 302 015 107 779 «BLUE ONE» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» et de la marque allemande no 302 015 107 780 «BLUE 1» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» (marque antérieure no 1)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Appareils de télécommunication; Appareils de télécommunication mobiles; Combinés de télécommunications mobiles; Appareils et instruments de télécommunications numériques; Tablettes numériques; Matériel informatique; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Logiciels enregistrés; Applications logicielles; Applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; Jeux
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 3 15
informatiques; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de jeux; Assistants numériques personnels; Poche; Téléphones portables; Ordinateurs portables; Appareils pour réseaux de télécommunications; Logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; Vêtements de protection; Les casques de protection; Téléviseurs; Écouteurs; Appareils pour systèmes de repérage universel
[GPS]; Appareils de navigation par satellite; Logiciels enregistrés sur CD
Rom; Cartes SD-ID (cartes numériques sécurisées); Verres; Verres à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes et étuis de protection; Lentilles de contact; Appareils photo; Objectifs photographiques; Lecteurs MP3; Bandes audio, cassettes audio; Disques audio; Bandes audio vidéo; Cassettes audio-vidéo; Disques audio-vidéo; Bandes vidéo; Cassettes VÍDEO; Disques vidéo; Disques compacts, DVD; Publications électroniques téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tapis de souris; Aimants; Housses pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables; Nécessaires mains libres pour téléphones; Cartes magnétiques; Cartes codées; Logiciels d’applications pour téléphones portables; Logiciels de télécommunication; Logiciels pour le traitement des transactions financières; Tableaux d’affichage électroniques; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Alarmes de sécurité; Caméras de sécurité; Appareils d’alerte de sécurité; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; Logiciels de sécurité; Logiciels à des fins d’assurance; Cartes SIM; Antennes; Alarmes; Câbles électriques; Appareils et instruments de chimie; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Appareils de traitement de données; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Étiquettes électroniques pour marchandises; Oculaires; Lunettes de sport; Cartes magnétiques d’identification; Appareils d’intercommunication; Haut- parleurs; Supports de données magnétiques; Instruments mathématiques; Modems; Appareils électriques de surveillance; Appareils de télévision; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Transmetteurs de télécommunication; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Aucun des produits précités n’est composé de microphones ou de câbles de microphones.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils pour la transmission de sons et d’images, appareils de télécommunications, appareils de télécommunications mobiles, mobiles de télécommunications; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’appareils
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 4 15
et instruments de télécommunications numériques, tablettes numériques, matériel informatique, logiciels d’applications informatiques, logiciels téléchargeables à partir de l’internet, logiciels enregistrés, applications logicielles informatiques, applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, jeux informatiques, logiciels de jeux, programmes de jeux informatiques, assistants numériques personnels); Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de poche, téléphones portables, ordinateurs portables, appareils de réseau de télécommunications, logiciels pour réseaux de télécommunications et appareils de télécommunications, vêtements de protection, casques de protection, téléviseurs, casques d’écoute, appareils pour systèmes de localisation mondiale [GPS], dispositifs de navigation par satellite, logiciels enregistrés sur CD Rom, cartes SD-s (cartes numériques sécurisées), lunettes, lunettes de lunettes, lunettes de soleil; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de lunettes et de boîtiers de protection, lentilles de contact, caméras, objectifs photographiques, lecteurs MP3, bandes audio, cassettes audio, bandes audio, bandes audio vidéo, cassettes audio vidéo, disques vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques téléchargeables, fichiers d’images téléchargeables, fichiers de musique téléchargeables, tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de kits mains libres pour téléphones, cartes magnétiques, cartes magnétiques, logiciels d’application pour téléphones portables, logiciels de télécommunications, logiciels pour le traitement de transactions financières, tableaux d’affichage électroniques, batteries électriques, chargeurs de batterie, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, appareils de contrôle de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels informatiques à des fins de sécurité; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels d’assurance, cartes SIM, antennes, alarmes, câbles électriques, appareils et instruments chimiques, programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, appareils de traitement de données, appareils de diagnostic autres qu’à usage médical, appareils de mesure de distance, appareils d’enregistrement de distance, tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles, étiquettes électroniques pour produits; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de étiquettes électroniques pour produits, oculaires, lunettes de sport, cartes magnétiques d’identification, appareils d’intercommunication, haut-parleurs, supports de données magnétiques, instruments mathématiques, modems, appareils de surveillance électrique, appareils de télévision, appareils de tests non à usage médical, émetteurs de télécommunications, papier, carton, produits de l’imprimerie, photographies, papeterie; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage, matériel didactique, instruments d’écriture, matériel d’écriture, livres, catalogues, cartes, manuels d’instruction, magazines, catalogues de vente par correspondance, journaux, brochures, publications périodiques, calendriers, agendas, étiquettes, cartes imprimées, publications postales, affiches, tarifs imprimés, formulaires imprimés; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de boîtes cadeaux, sacs cadeaux, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, appareils d’éclairage, textiles, articles textiles ménagers, cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 5 15
randonnée, porte-monnaie, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de duffet; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de sacs de bottes, fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons alcooliques, allumettes; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits blancs; Services d’abonnement à des télécommunications pour des tiers; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Analyse du prix de revient; Organisation de concours à des fins publicitaires; Services de recrutement; Recrutement; Services de conseils en matière d’emploi; Bureaux de placement; Fourniture d’informations en matière d’emploi; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Sondages d’opinion; Recrutement de personnel; Services de comparaison de prix; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Promotion des ventes pour des tiers; Recherche de parraineurs; Services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications; Télédiffusion par câble; Radiotéléphonie mobile; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseau de fibres optiques; Communications téléphoniques; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Courrier électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de téléconférences; Services télégraphiques; Services téléphoniques; Télédiffusion; Services télex; Transmission de fichiers numériques; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de télégrammes; Services de messagerie vocale;
Services de fils; Services de diffusion sans fil; Télécommunications; Services de télécommunications mobiles; Services de passerelles de télécommunications; Services de portail internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Services de télécommunications fixes; Fourniture d’accès de télécommunications à large bande; Services à large bande; Services de communication sans fil; Services de communication numérique; Services de diffusion; Services de télédiffusion; Services de diffusion liés à la télévision par protocole internet; Fourniture d’accès à la télévision par protocole internet; Services d’accès à Internet; Services de
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 6 15
messagerie électronique et de messagerie textuelle; Informations en matière de télécommunications fournies via des réseaux de télécommunications; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et traitement du temps d’accès à des réseaux et bases de données, en particulier Internet; Services de communications pour accéder à une base de données; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Fourniture d’accès à une banque de données; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Exploitation d’un réseau, à savoir services de télécommunications; Fourniture de services de tableaux d’affichage électronique; Fourniture d’accès à des blogues; Fourniture d’accès à des podcasts; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Mise à disposition de forums en ligne; Forums de réseautage social; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Location d’équipements de télécommunication; Services de renseignements et de conseils dans les domaines précités; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Étalonnage
[mesurage]; Ensemencement de nuages; Programmation pour ordinateurs; Location d’ordinateurs; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Établissement de plans pour la construction; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Conversion de données et de programmes informatiques
[autres que conversion physique]; Numérisation de documents [scanning]; Duplication de programmes informatiques; Travaux d’ingénieurs; Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Dessin industriel;
Installation de logiciels; Services de laboratoires scientifiques; Arpentage;
Maintenance de logiciels; Essais de matériaux; Recherches en mécanique; Télésurveillance de systèmes informatiques; Conception d’emballages; Études de projets techniques; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; Le contrôle de la qualité;
Récupération de données informatiques; Location de logiciels; Location de serveurs web; Recherche et développement pour le compte de tiers; Arpentage; Recherches techniques; Services des technologies de l’information; Services de programmation pour ordinateurs; Programmation d’équipements pour le traitement de l’information; Récupération de données informatiques; Services de conseils en informatique; Location de matériel informatique; Fournisseur de services d’applications (ASP); Conseils en matière de logiciels; Création et entretien de blogs pour le compte de tiers; Conseils d’experts et avis d’experts en matière de technologie; Location d’appareils pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; Services techniques en matière de projection et de planification d’équipements de télécommunications; Services de recherche de produits; Services de prédictions météorologiques; Recherches dans le domaine de la technologie des télécommunications; Surveillance de systèmes de réseaux dans le
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 7 15
domaine des télécommunications; Services de soutien technique en matière de télécommunications et d’appareils; Services de sécurité des données; Services de sécurité des données [pare-feu]; Recherche en matière de sécurité; Services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Protection contre les virus informatiques (services de -); Services de renseignements et de conseils dans les domaines précités; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Enregistrement de la marque allemande no 302 015 107 780 «BLUE 1» (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou de l’image; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques; Disques compacts; Disques compacts; DVD; Supports de données numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; matériel informatique pour le traitement de données; Informatique; Extincteurs; Appareils de télécommunication, en particulier pour la téléphonie fixe et mobile; Ordinateurs; Logiciels; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Casques; Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil et étuis à lunettes; Lentilles de contact; Publications électroniques téléchargeables; aimants, cartes magnétiques; Cartes codées; Parties et accessoires de tous les produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité; Gérants; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne relatifs aux produits précités compris dans la classe 9.
Classe 38: Télécommunications; Location d’équipements de télécommunication; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier à l’internet; Fourniture d’accès à des réseaux et bases de données; Services decommunication TELE pour l’accès à une base de données; Fourniture d’accès à des bases de données; Diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; Location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 41: Éducation; Formation; divertissement; Activités sportives; Activités culturelles; Services de reporters; Divertissement télévisé; Publication et publication de produits imprimés [à l’exclusion de la publicité], également sous forme électronique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil en informatique; Services d’ingénierie; Conseils techniques; Création
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 8 15
de programmes pour le traitement de données; Services de programmation informatique; location d’ordinateurs; Location de logiciels; Location de matériel informatique; Conception de systèmes informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Conversion de données et de programmes informatiques autres que modification physique; Hébergement; Supervision technique de systèmes de réseaux de télécommunications; Services d’un courtier d’information et services de fournisseurs, à savoir services de recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers; Prévisions météorologiques; Planification technique d’équipements de télécommunications.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Marketing; Conseils en gestion de personnel; Services de relogement pour entreprises; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Comptabilité; Recherche de parraineurs; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises].
Classe 41: Services éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Services de loisirs; Exploitation de salles de jeux; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de divertissement; Planification de réceptions [divertissements].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Marketing; Conseils en gestion de personnel; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Comptabilité; Recherche de parraineurs; Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] sont identiques aux services publicitaires de l’opposante; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Recherche de parraineurs soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 9 15
Les services d’administration commerciale de l’opposante sont destinés à aider les sociétés à réaliser des opérations commerciales et, dès lors, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance. Par conséquent, les services de délocalisation des entreprises contestés sont inclus dans la vaste catégorie de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales contestés; Les services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que les fournitures médicales sont des services de vente au détail et en gros de produits particuliers, à savoir des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que des fournitures médicales. Les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35 concernent divers appareils électriques, électroniques et numériques, supports de données, appareils de télécommunication, logiciels, téléphones portables, ordinateurs, caméras, cartes magnétiques, appareils de sécurité, appareils optiques, matériel d’emballage et d’éducation, produits de l’imprimerie, ustensiles et appareils ménagers et de cuisine, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, articles textiles ménagers, sacs, produits alimentaires, boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que les services d’information et de conseils relatifs (marque antérieure no 1) et à la vente au détail des produits précités compris dans la classe 9 (marque antérieure no 2).
Les services de vente au détail contestés et les services de vente au détail de l’opposante ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, les produits concernés par les services de vente au détail contestés et les produits concernés par les services de vente au détail de l’opposante appartiennent à des secteurs de marché différents et ne sont pas couramment vendus ensemble. En outre, les services comparés ne proviennent pas de la même entreprise et cibleront des publics différents. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les services de vente en gros contestés. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales contestés; Les services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, les produits
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 10 15
et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail contestés sont généralement vendus dans des pharmacies, ce qui n’est pas le cas des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux services de vente en gros contestés, étant donné que les produits auxquels ces services se rapportent appartiennent à des secteurs de marché différents et ne sont pas distribués par les mêmes canaux que les produits de l’opposante compris dans la classe 9. Par conséquent, les services contestés sont différents des produits de l’opposante.
Ces services contestés sont également différents des autres services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont liés à la publicité, à la gestion des affaires commerciales, à l’administration commerciale et aux travaux de bureau. Ils sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 38 (services de télécommunications), 41 (services d’éducation, de divertissement et d’édition) et 42 (services scientifiques, technologiques et de recherche, ainsi que services de conception s’y rapportant). En effet, leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution sont différents, sont fournis par des entreprises différentes et appartiennent à des segments de marché différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Bien que certains d’entre eux ciblent le grand public, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Services contestés compris dans la classe 41
Services éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Services de loisirs; Exploitation de salles de jeux; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de divertissement; La planification de réceptions [divertissement] est identique à l’ éducation de l’opposante; Divertissement; Activités sportives (marque antérieure no 2) soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable par les produits contestés; La mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables sont similaires au divertissementde l’opposante (marque antérieure no 2) étant donné qu’elles peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et de la destination. Étant donné que les fournisseurs du secteur du divertissement ne sont pas exclus de la création ou de la fourniture de divertissement vidéo et musical, y compris de vidéos ou de musique en ligne, ces services peuvent également avoir la même origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 11 15
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention dupublic peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des services et de leur prix.
c) Les signes
BLEU (marque antérieure no 1)
BLEU 1
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne (marque antérieure no 1) et l’Allemagne (marque antérieure no 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. L’Allemagne étant le territoire commun aux deux marques antérieures, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» (marque antérieure no 1).
Les marques antérieures sont des marques verbales «BLUE» (marque antérieure no 1) et «BLUE 1» (marque antérieure 2). Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «E-BLUE» représenté en lettres majuscules stylisées. Bien que la première lettre de l’élément verbal «BLUE» soit écrite sans la barre verticale, cela n’empêchera pas, au moins une partie substantielle du public pertinent, de le percevoir comme la lettre «B» et le signe contesté comme «E-BLUE». En effet, les consommateurs pertinents comprendront le mot «BLUE» (comme expliqué ci-dessous) et essayeront naturellement de lire et de percevoir les éléments verbaux. Étant donné que cette partie du public est plus susceptible de confondre les signes en raison du mot commun «BLUE», la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie du public qui percevra le signe contesté comme «E-BLUE», sans analyser aucune autre perception possible.
Le mot commun «BLUE» est le mot anglais correspondant à la couleur bleue, qui fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent de l’Union européenne
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 12 15
(12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). Enoutre, il est proche du mot allemand équivalent «blau». Par conséquent, le public pertinent en Allemagne comprendra ce mot commun comme signifiant la couleur bleue. Étant donné que le mot «BLUE» n’a pas de lien direct avec les services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
Le nombre «1» de la marque antérieure 2 peut être considéré comme faisant allusion à la qualité des services en cause, à savoir que les services proposés par l’opposante sont «numéro un» sur le marché pertinent. Cet élément est donc faible, car il sera perçu par les consommateurs pertinents comme véhiculant une certaine connotation positive, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
L’élément verbal «E-» du signe contesté est un préfixe couramment utilisé indiquant que l’action peut être menée par voie électronique, sur l’internet. Par conséquent, cet élément verbal est faible en ce qui concerne les services pertinents, qui peuvent également être fournis par voie électronique ou sur l’internet.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «BLUE», qui est le seul élément verbal des marques antérieures et le second élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la stylisation et l’élément verbal supplémentaire «E-» au début du signe contesté, ainsi que par le nombre «1» de la marque antérieure 2.
Bien que les différences susmentionnées créent des différences visuelles perceptibles entre les signes, il convient de tenir compte du fait que le premier élément verbal «E-» du signe contesté et le nombre «1» de la marque antérieure 2 sont faibles et que les signes coïncident pleinement par leur élément le plus distinctif «BLUE». Bien que cet élément soit stylisé dans le signe contesté, il ne détournera pas l’attention des consommateurs du mot en tant que tel. Compte tenu de tout ce qui précède, et du fait que le signe contesté incorpore l’intégralité de la marque antérieure no 1 comme élément distinctif, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «BLUE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure no 1, le premier élément verbal de la marque antérieure no 2 et le second élément verbal du signe contesté. La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire «E» du signe contesté et par le son du chiffre «1» de la marque antérieure 2, qui peut être prononcé par le public pertinent en anglais comme «one», étant donné qu’il est précédé du mot anglais «BLUE», ou en allemand comme «eins». Compte tenu du poids accordé à ces éléments (comme expliqué ci-dessus), les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux des marques à la partie du public sur laquelle se concentre la présente appréciation. Tous les signes renvoient à la même signification en raison du mot commun «BLUE», qui est, en outre, le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure no 1 et l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure no 2 et du signe contesté. La différence au niveau des concepts véhiculés par les éléments faibles «1» de la marque antérieure no 2 et «E-» du signe contesté ne l’emportera pas sur ce point commun, même en tenant compte de la position initiale de cet élément verbal dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 13 15
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public sur lequel se concentre cette appréciation sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque antérieure no 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Comme détaillé à la section c), le mot «BLUE», qui joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté, reproduit l’intégralité de l’élément verbal distinctif des marques antérieures. Il est vrai que les autres éléments différents de la marque antérieure no 2 et du signe contesté, ainsi que la stylisation du signe contesté, ne passeront pas inaperçus aux yeux des consommateurs pertinents. Toutefois, étant donné que les éléments supplémentaires sont faibles et que la stylisation du signe contesté n’empêchera pas les consommateurs pertinents de percevoir le mot «BLUE» dans celui-ci, ces différences n’éclipseront pas le caractère commun susmentionné. En outre, il existe un lien conceptuel clair entre les signes, qui renforce encore le risque de confusion.
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, même s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des services connexes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations dans leurs marques, par exemple en ajoutant des éléments verbaux et une stylisation, afin de désigner une nouvelle ligne de services ou des extensions de marques connexes. Étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant qu’élément distinctif indépendant du signe contesté, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents perçoivent le signe contesté comme une variante ou une nouvelle version des marques antérieures lorsqu’ils sont confrontés aux marques dans le contexte de services identiques ou similaires, par exemple spécifiquement créés pour les services fournis en ligne. Dès lors, ils pourraient
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 14 15
être amenés à croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» de l’opposante, compte tenu du fait qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent (comme expliqué ci- dessus) est suffisant pour rejeter la demande contestée et sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 107 780 «BLUE 1».
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 107 779 «BLUE ONE». Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services que l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 107 780 «BLUE 1» examiné ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAM GYLLING Rasa BARAKAUSKIENĖ Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai
Décision sur l’opposition no B 3 106 827 Page sur 15 15
de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vodka ·
- Usage sérieux ·
- Pologne ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- République tchèque
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Capture ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Éditeur ·
- Telechargement ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordinateur ·
- Climatisation ·
- Imprimante ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Chauffage ·
- Ampoule ·
- Caractère distinctif ·
- Installation
- Service ·
- Système de communication ·
- Marque ·
- Aéronef ·
- Installation ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Système informatique ·
- Sécurité informatique ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Interrupteur ·
- Classes ·
- Appareil d'éclairage ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Thé ·
- Guide
- Union européenne ·
- Marque ·
- Fleur ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Porcelaine ·
- Usage sérieux ·
- Batterie ·
- Baleine ·
- Sac
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Voyage ·
- Abus ·
- Demande ·
- Réservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Recours ·
- Catalogue
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Pologne ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Délai
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Jeux ·
- Service ·
- Video ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Réalité virtuelle ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.