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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° 000054559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 559 (REVOCATION)
Uždaroji AKCINSTI BENDROVCulture «Daisena», Sandraugos g. 23, 52119 Kaunas, Lituanie (demanderesse), représentée par Metida, Business center «VERTAS». Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Puressentiel TM, 144, Avenue Molière, 1050 Ixelles, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 14/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 372 056 dans leur intégralité à compter du 02/05/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 372 056 «Puressentiel AROMA TEA» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Thé médicinal; Boissons diététiques à base de plantes à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Infusions médicinales; Infusions médicinales; Tisanes [boissons à usage médical]; Extraits de plantes médicinales; Préparations à base d’herbes à usage médical; Crèmes à base de plantes à usage médical; Sprays aux plantes à usage médical; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Huiles médicinales pour bébés; Huiles médicinales; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; Substituts de repas en poudre; Vitamines comprimés; Gélules alimentaires; Gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; Thé antiasthmatique; Thé médicinal; Thé artificiel à usage médicinal; Thé amincissant à usage médical; Gels topiques à usage médical et thérapeutique; Bains médicinaux; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Boissons à base d’herbes à usage médicinal.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 559 Page sur 2 4
Classe 30: Café, thé et boissons à base de thé; Thé glacé; Boissons à base de plantes ou d’herbicides; Boissons à base de thé; Cacao, sucre, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sauces aux herbicides; Épices; Glace à rafraîchir; Préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; Tisanes; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Infusions à base de plantes; Arômes à base de plantes pour boissons; Épices sous forme de poudres; Thé soluble [autre qu’à usage médicinal]; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; Comprimés non médicinaux de glucose à base de caféine; Extraits de thé, succédanés de thé; Feuilles de thé; Aromatisants pour thé; Extraits de thé non médicinaux; Extraits de thé non médicinaux; Sachets de thé non médicinaux.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Préparations pour faire des boissons; Mélanges de boissons en poudre; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/12/2015. La demande en déchéance a été déposée le 02/05/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 05/05/2022, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 10/07/2022.
Le 24/06/2022, la titulaire a déposé une demande de renonciation totale à sa marque. Cette demande a été suspendue par l’Office le 28/06/2022.
Le 06/07/2022, l’Office a notifié à la demanderesse la renonciation totale à la MUE et lui a accordé un délai jusqu’au 11/08/2022 pour informer l’Office du maintien ou non de la demande en déchéance.
Le 27/07/2022, la demanderesse en nullité a informé l’Office que la demande en déchéance était maintenue et a demandé qu’une décision soit rendue.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 559 Page sur 3 4
À la lumière de ce qui précède, le 28/07/2022, un délai a été accordé à la titulaire de la marque de l’ Union européenne pour présenter ses observations en réponse jusqu’au 02/09/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 02/05/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Reet Escribano Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur la demande d’annulation no C 54 559 Page sur 4 4
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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