Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003186853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 853
Carphone Warehouse Europe Limited, 1 Portal Way, W3 6RS London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, 45 Mespil Road, D04 W2F1 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Xunyi E-Commerce Co., Ltd, Jiahe Huaqiang Bldg. Suite 1b28 No.3006 Shennan Middle Rd, Huaqiang N St, 518000 Shenzhen (Chine), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 853 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 771 335 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 771
335 (marque figurative). Dans un premier temps, l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 959 253 «Carphone WAREHOUSE» (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE et une marque non enregistrée «Carphone WAREHOUSE» (marque verbale), utilisée dans la vie des affaires en Croatie, en République tchèque, en Roumanie, au Luxembourg, en Pologne, en Belgique, en Finlande, en Irlande, à Malte, en Hongrie, en Estonie, en Lituanie, en Allemagne, à Chypre, en Lettonie, en Suède, en Autriche, en Suède. Toutefois, dans les observations déposées le 23/05/2023, l’opposante a décidé de retirer les motifs visés aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 186 853 Page sur 2 5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils, équipements et accessoires de communication; appareils, équipements et accessoires de télécommunications; appareils et équipements de radiomessagerie, matériel informatique; micrologiciel; logiciels; jeux électroniques; appareils et instruments électroniques récréatifs, appareils et instruments de reproduction et/ou d’enregistrement du son; publications fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; musique numérique fournie à partir d’Internet; logiciels fournis à partir d’internet; logiciels et/ou appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; appareils et instruments électriques et électroniques; appareils de transmission et/ou réception de signaux audio et/ou vidéo; appareils et instruments audio et/ou vidéo; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments d’alarme; avertisseurs d’incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs contre le vol; batteries; chargeurs de batteries; calculatrices; disques compacts, CD Roms; disques compacts; DVD; disques optiques; disques et bandes informatiques; supports de stockage d’informations, de données, de signaux, d’images et/ou de sons; supports exploitables par une machine; appareils et instruments photographiques; pièces et parties constitutives des produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lecteurs de cartesUSB; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Étuis pour smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Écouteurs pour téléphones cellulaires; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Écouteurs; Câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Câbles USB pour téléphones portables; Adaptateurs de puissance; Blocs à prises mobiles; Chargeurs USB; Chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; Chargeurs sans fil; Chargeurs pour téléphones portables.
Les lecteurs de cartes USB contestés; supports adaptés pour tablettes électroniques; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; écouteurs pour téléphones cellulaires; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; écouteurs; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Câbles USB pour téléphones portables; Chargeurs USB; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; chargeurs sans fil; les chargeurs pour téléphones portables sont soit inclus à l’identique dans les deux listes (c’est- à-dire des écouteurs), soit ils sont inclus dans les vastes catégories desappareils, équipements et accessoires de communication de l’opposante; appareils, équipements et accessoires de télécommunications. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 186 853 Page sur 3 5
Les autres adaptateurs de puissance contestés restants; les bandes de courant équipées de prises mobiles sont incluses dans la catégorie plus large des appareils et instrumentsélectriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et éventuellement aussi aux professionnels (c’est-à-dire pour les bandes de puissance équipées de prises mobiles) faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
INSTALLATION DE CARPHONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que l’élément verbal qui compose la marque antérieure soit représenté en lettres majuscules est dénué de pertinence.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «Carphone Warehouse». L’écriture dans laquelle les éléments verbaux des signes sont représentés sera perçue par le public examiné comme visant simplement à les embellir.
Par conséquent, les signes en conflit coïncident pleinement par leurs seuls éléments verbaux «Carphone Warehouse», qui semblent être dépourvus de signification dans leur ensemble pour certaines parties du public pertinent du territoire pertinent, comme une partie substantielle du public de langue polonaise ou, au contraire, ils seront compris par le public anglophone du territoire pertinent. Néanmoins, si une signification, qu’elle soit descriptive ou non, devait être attribuée à ces mots, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne sont différenciés que par la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 186 853 Page sur 4 5
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si leurs éléments verbaux véhiculaient une signification ou, si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, caractère distinctif de la marque antérieure, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, ils sont identiques ou la comparaison conceptuelle est neutre, comme indiqué ci-dessus. Cette conclusion implique que les consommateurs, que les éléments verbaux communs «Carphone WAREHOUSE» soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de distinguer les signes. Cela serait vrai même si le caractère distinctif des éléments communs (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 959 253 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 186 853 Page sur 5 5
Aldo Blasi Monika CISZEWSKA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Données ·
- Thé ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Recours ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Charbon ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Boisson alcoolisée ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Meubles ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Classes ·
- Recours ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Marque verbale ·
- Annulation ·
- Élément figuratif ·
- Règlement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Métal précieux ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Liqueur ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Phonétique
- Pain ·
- Produit ·
- For ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Légume ·
- Pâtisserie ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Recours
- Fumée ·
- Marque ·
- Air ·
- Produit ·
- Générateur électrique ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Gaz ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.