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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R1903/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1903/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 1903/2023-2
Gastronologie BV
Van Konijnenburgweg 24 4611 hl Bergen op Zoom
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Algemeen OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V., Vestdijk 51, 5611 CA
Eindhoven (Pays-Bas)
contre
CONSERVAS SELECCION SANTOÑESA, S.L
Baldomero Villegas, s/n
39740 Santoña
Espagne Opposante/défenderesse représentée par MOLERO PATENTES Y MARCAS S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo
Izq., 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 870 (demande de marque de l’Union européenne no 18 390 609)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/03/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2021, Gastronologie BV (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GASTRONOLOGY
pour les produits et services suivants:
Classe 1: Compositions et préparationschimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Ingrédients en tant que protéines, matériaux liants, amidon et combinaisons des ingrédients précités (prémélanges) à usage industriel; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 5: Aliments et substancesdiététiques à usage médical; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Médiation commerciale relative à la vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires, y compris des aliments et des boissons; Vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires et de vente de produits alimentaires; Tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire 3D.
Classe 40: Traitement et transformation de produits alimentaires; Développement de compositions et de préparations chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Fabrication d’aliments selon des techniques 3D; conservation des aliments et des boissons, el el des aliments.
Classe 42: Recherche industrielle et dessin industriel; Développement de dessins ou modèles industriels pour la fabrication d’aliments utilisant des techniques 3D; Études de projets techniques et services de conseil relatifs à la fabrication d’aliments.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2021.
3 Le 1 juin 2021, CONSERVAS SELECCION SANTOÑESA, S.L (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses alimentaires.
26/03/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
3
Classe 35: Médiation commerciale relative à la vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires, y compris des aliments et des boissons; Vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires et de vente de produits alimentaires.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 17 935 007, déposée le 26 juillet 2018 et enregistrée le 29 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés et semi-préparés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier; Plats préparés et semi-préparés à base de fruits et légumes; Plats préparés à base de viande, poisson et légumes; Plats précuits à base de viande, poisson et légumes; Plats à base de légumes; Plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; Salades de légumes; Salades de fruits.
6 Par décision du 10 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), au motif qu’il existait un risque de confusion, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire en 3D.
Classe 35: Vente de prémélanges pour la fabrication de produits alimentaires et la vente de produits alimentaires; tous les produits précités à base de technologie de travail alimentaire en 3D.
7 Le 6 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2023.
8 Le 11 janvier 2024, la demanderesse a informé l’Office que la demande en nullité no 63 736 C contre la MUE antérieure no 17 935 007 avait été introduite et a demandé la suspension de la procédure de recours.
9 Le 24 janvier 2024, l’Office a accusé réception de la demande de suspension de la demanderesse.
10 Le 24 janvier 2024, l’Office a envoyé une notification à l’opposante concernant la demande de suspension de la demanderesse et l’a invitée à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. Aucune réponse n’a été reçue.
11 Le 22 février 2024, la requérante a présenté une demande de suspension de la procédure par acte séparé.
26/03/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
14 Ilconvient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir
d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22; 20/08/2021, R 2467/2020-2, Coachella/Coachella et al., § 15; 17/09/2021, R 2174/2020-2 indirects R 2191/2020-2, TES (fig.)/TES (fig.), § 14).
15 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
16 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la MUE est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443,/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
17 L’opposante avait fondé son opposition sur une marque de l’Union européenne antérieure. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Le seul droit invoqué par la demanderesse en nullité est la MUE antérieure no
17 935 007, contre laquelle la demande en déchéance de la demanderesse en déchéance no 63 736 C est pendante.
18 Il s’ensuit qu’une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valable de l’opposante sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne antérieure. Sa possible déchéance aurait un effet direct sur cette procédure. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le règlement, selon que le titulaire est déchu de ses droits. Étant donné que la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE a été déposée le 2 janvier 2024, si la demande en déchéance devait être accueillie par la division d’annulation, la MUE antérieure cesserait de produire ses effets à compter de cette date et la procédure de recours serait sans objet.
19 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants ou non à l’appui de
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la demande en déchéance de la demanderesse (par analogie, décision provisoire du
11/01/2008, R 715/2007-1, InTouch.Net/TOUCHNET, § 12; décision provisoire du
14/12/2021, R 1139/2021-2, DV Liquids (fig.)/Dv et al.). Il s’ensuit qu’une décision sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure était prononcée.
20 L’opposante n’a pas contesté la suspension de la procédure de recours. En outre, la chambre de recours est d’avis que la suspension de la présente procédure n’occasionnerait pas à l’opposante un préjudice déraisonnable. Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire de déchéance no 63 736 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure d’annulation dans l’affaire no 63 736 C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/03/2024, R 1903/2023-2, GASTRONOLOGY/Gastrologie. (fig.)
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