Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° 003204353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 353
Fertigungsgerätebau Adolf Steinbach GmbH indirects Co. KG, Strahlunger Straße, 97616 Salz bei Bad Neustadt, Allemagne (opposante), représentée par Hoffmann· Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ningbo Xule Import and Export Co., Ltd., Room601-2, no 121 Tongji Road, Jiangbei District, 315000 Ningbo City, Zhejiang (Chine), représentée par qiang Zhou, 1 rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 25/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 353 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 896 009 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 896 009 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 888 394 FGB (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
Décision sur l’opposition no B 3 204 353 Page sur 2 6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 10 888 394 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Appareils électriques de test et équipements de tests; Instruments électriques de mesure et appareils de mesure, en particulier instruments et machines d’essai de matériaux, dispositifs électriques de mesure, sondes à usage scientifique; Appareils de mesure et de test pour le contrôle de la qualité des produits, en particulier appareils de test de courant modifié, appareils de test par ultrasons, appareils de tests sonores à commande structurelle et dispositifs de test optique; Interfaces (pour ordinateurs); Aimants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Adaptateurs pour câbles; Connecteurs de câbles; Connecteurs de câbles coaxiaux; Câbles pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Raccords pour câbles électriques; Prises électriques; Boîtes à bornes électriques; Adaptateurs Ethernet; Câbles Ethernet; Commutateurs Ethernet; Boîtes de jonction pour fils électriques; Supports de fixation pour matériel de télécommunication; Câbles de réseaux; Câblage de réseaux; Appareils de communication de réseaux; Appareils de gestion de réseau; Câbles à fibres optiques; Connecteurs d’épissures électriques; Adaptateurs USB.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Périphériques d’ordinateurs contestés; appareils de communication de réseaux; les appareils de gestion de réseau sont contenus dans les équipements de traitement de l’information de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Décision sur l’opposition no B 3 204 353 Page sur 3 6
Adaptateurs de câbles contestés; connecteurs de câbles; connecteurs de câbles coaxiaux; câbles pour ordinateurs; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; commutateurs Ethernet; supports de fixation pour matériel de télécommunication; câbles de réseaux; câblage de réseaux; câbles à fibres optiques; Les adaptateurs USB sont différents câbles et autres accessoires utilisés pour des équipements tels que des ordinateurs ou des appareils de télécommunications. Dès lors, ces produits contestés sont complémentaires des équipements de traitement de données de l’opposante, et les produits comparés peuvent également coïncider en ce qui concerne leurs canaux de distribution et leurs consommateurs, à tout le moins. Par conséquent, ces produits contestés et les équipements de traitement de données de l’opposantesont similaires.
Les raccords pour câbles électriques contestés contestés; prises électriques; boîtes à bornes électriques; boîtes de jonction pour fils électriques; les connecteurs d’épissures [électriques] sont des composants électriques qui sont au moins similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique dans la mesure où ces produits coïncident, à tout le moins, par leur destination, leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction des aspects sophistiqués, prix et sécurité des produits en cause.
c) Les signes
FGB
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 204 353 Page sur 4 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes consistent en la séquence de lettres «FGB», qui est dépourvue de signification et distinctive. Dans le signe contesté, les lettres sont représentées avec une stylisation, qui présente un certain degré de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par toutes leurs lettres «FGB» et par leur sonorité. Ils diffèrent toutefois par la stylisation utilisée dans le signe contesté. À cet égard, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Compte tenu de ce qui précède, les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
Décision sur l’opposition no B 3 204 353 Page sur 5 6
l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les signes sont composés des mêmes lettres et la stylisation du signe contesté ne saurait compenser l’impact de cette coïncidence. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 888 394 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 888 394 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 204 353 Page sur 6 6
Jiří JIRSA
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque ·
- Service ·
- Langue ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Pays-bas ·
- Produit ·
- Recours ·
- Espagne
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Vente
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Vente au détail ·
- Gel ·
- Savon ·
- Sac ·
- Produit ·
- Marque ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Ordinateur portable ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Voyage ·
- Point de vente
- Algue ·
- Animal de compagnie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Animal domestique ·
- Similitude ·
- Aliment ·
- Distinctif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pâtisserie ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Boulangerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Production d'énergie ·
- Classes ·
- Service ·
- Tournesol ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Électricité ·
- Distinctif ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Croatie ·
- Pertinent ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dispositif ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur portable ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Communication ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Café ·
- León ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Thé ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Service ·
- Trading ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Fonds spéculatif ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Verre ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Service ·
- Confusion ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.