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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2024, n° R1072/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1072/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 novembre 2024
Dans l’affaire R 1072/2024-5
Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
43126 Parma
Italie Demanderesse/requérante représentée par Bianchetti indirects OJA avec Trevisan signalisation Cuonzo IPS SRL in breve
TCBM SRL, Via Plinio, 63, 20129 Milan (Italie)
contre
The Body Shop International Limited.
Watersmead Business Park
BN17 6LS Littlehampton, Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Baker aboutissement Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54,
1082 MD Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 087 (demande de marque de l’Union européenne no 18 679 003)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et S. Rizzo
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2022, Davines S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Davines activist Ingredients
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 1: Ingrédients entrant dans la composition des produits cosmétiques; Matières premières chimiques Gouvernement pour la formulation de produits cosmétiques; Agents actifs chimiques destinés à la composition des produits cosmétiques.
Classe 3: Cosmétiques; Lotions de soin pour les cheveux; Shampooings; Baume pour les cheveux; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques sous forme de crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides et lotions; Savons; Produits cosmétiques coiffants; Cosmétiques pour les cheveux, à savoir crèmes, laits, huiles, émulsions, fluids, lotions, préparations pour traitements capillaires et après-shampooings; Crèmes capillaires, mousses capillaires, huiles de conditionnement capillaire, spray capillaire, gel capillaire, cires pour les cheveux, émollients de l’air; Colorants pour les cheveux; Préparations colorantes à usage cosmétique; Teintures pour cheveux; Produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; Préparations décolorantes pour les cheveux; Huiles de toilette; Savonnettes; Produits de toilette antitranspirants reviendra; Laits nettoyants pour le soin de la peau; Crèmes pour le corps et le visage, lotions pour le corps et le visage, masques de la Face et du corps, émulsions pour le visage et le corps, huiles pour le corps et le visage et barres pour la peau, beurres pour le visage et pour le corps, hydratants pour le visage et le corps, hydratants pour le visage et le corps, hydratants pour le visage et le corps; Gels de rasage; Mousse à raser; Crèmes à raser; Lotions après-rasage;
Rasage (produits de -); Préparations cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Produits exfoliants à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique;
Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Fards; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Préparations cosmétiques de protection solaire;
Huiles de bain non médicinales; Sels pour le bain; Préparations cosmétiques pour le bain;
Sels pour le bain; Talc pour la toilette; Dépilatoires; Ongles (produits pour le soin des -
); Huiles essentielles.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2022.
3 Le 22 juillet 2022, The Body Shop International Limited. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 16 693 277
ACTIVISTE
déposée le 10 mai 2017 et enregistrée le 5 septembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques, produits de soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, préparations pour le soin des ongles; Foundation, cacher, mascara, ombres à paupières, eye-liners et/ou broyeurs, rouge à lèvres, pellicules pour les lèvres, baumes, poudre pour le visage, bronzer, blusher, hydratants, démaquillants, poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, préparations pour le bain; lotions, crèmes, produits nettoyants, produits pour la peau, masques et toners pour la peau; shampooings, après-shampooings, produits de finition des sprays capillaires et gels pour les cheveux; désodorisants personnels, préparations bronzantes, huiles et lotions de protection solaire, produits de bronzage, dentifrices, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles de parfum, vernis à ongles, pierre ponce, bâtonnets ouatés et bâtonnets de laine à usage non médical pour le corps, parfums d’ambiance, bâtons d’encens, pots-pourri et sachets, serviettes cosmétiques en poudre, serviettes imprégnées de lotions, de kits et de cadeaux contenant de la peau, des cheveux et/ou des ongles.
6 Par décision du 25 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 3. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 1, à savoir les ingrédients utilisés dans la composition des cosmétiques; matières premières chimiques Gouvernement pour la formulation de produits cosmétiques; les agents actifs chimiques utilisés dans la composition des produits cosmétiques sont différents de tous les produits de l’opposante. Le simple fait que les ingrédients et les matières premières puissent être utilisés pour la fabrication des produits de l’opposante n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont bien distincts. Les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final, par exemple les ingrédients actifs destinés à un usage industriel dans le cadre de la composition des produits cosmétiques. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Les produits contestés compris dans la classe 3, à savoir les cosmétiques; lotions de soin pour les cheveux; shampooings; baume pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques sous forme de crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides et lotions; savons; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques pour les cheveux, à savoir crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides, lotions, préparations pour traitements capillaires et après-shampooings; crèmes capillaires, mousses capillaires, huiles pour le soin des cheveux, laques pour cheveux, gels capillaires, cires pour cheveux, émollients pour cheveux; colorants pour les cheveux; préparations colorantes à usage cosmétique; teintures pour cheveux; produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; préparations décolorantes pour les cheveux; huiles de toilette; savonnettes; produits de toilette antitranspirants reviendra; laits nettoyants pour le soin de la peau; crèmes pour le corps et le visage, lotions pour le
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corps et le visage, masques pour le visage et pour le corps, émulsions pour le visage et le corps, huiles pour le corps et le visage et barres pour la peau, beurres pour le visage et pour le corps, hydratants pour le visage et le corps, pâtes pour le visage et pour le corps; gels de rasage; mousse à raser; crèmes à raser; lotions après-rasage; rasage (produits de -); préparations cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits exfoliants à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; fards; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles de bain non médicinales; sels pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain; talc pour la toilette; dépilatoires; les préparations pour le soin des ongles sont identiques aux cosmétiques, produits pour le soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin des ongles de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
− Les huiles essentielles contestées sont similaires aux cosmétiques, produits de soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, produits pour le soin des cheveux, préparations pour le soin des ongles de l’opposante. Les cosmétiques comprennent, d’une part, les préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou l’arôme du corps, et, d’autre part, les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs.
− Les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
− Les deux signes sont constitués d’éléments verbaux ayant une signification en anglais. Par conséquent, il convient de restreindre la comparaison des signes au public anglophone.
− L’élément verbal commun «activist» sera compris par le public pertinent comme «une personne qui œuvre pour susciter des changements politiques ou sociaux en faisant des campagnes en public ou en travaillant pour une organisation» (informations extraites le 17 mars 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/activist).
− Bien que cet élément verbal puisse être perçu comme faisant allusion aux produits en cause, suggérant par exemple des principes actifs, cela ne réduit pas son caractère distinctif. Bien qu’il soit allusif, le caractère distinctif n’est pas substantiellement altéré étant donné qu’il faut effectuer trop d’opérations mentales. Le concept d’activiste au sens politique est frappant et ne sera pas ignoré par le public pertinent.
− L’élément verbal «INGREDIENTS» sera perçu comme un mot qui fait simplement référence à des «éléments» qui sont combinés dans la fabrication des produits de la
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demanderesse. Il décrit directement les caractéristiques des produits et est donc dépourvu de caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Ils coïncident pleinement au niveau de l’élément verbal distinctif «activist», qui est le seul élément de la marque antérieure et occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté. Le fait que l’un des signes soit écrit en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules est dénué de pertinence étant donné que les deux signes sont des marques verbales. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif «DAVINES» du signe contesté et par l’élément verbal non distinctif «INGREDIENTS», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils partagent le concept d’une activiste et que l’élément verbal supplémentaire «INGREDIENTS» est dépourvu de-caractère distinctif et que l’élément verbal «DAVINES» est dépourvu de signification et qu’il ne modifie pas de manière significative le contenu sémantique du signe contesté.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également distinctif, est entièrement inclus dans le signe contesté et que les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal distinctif «DAVINES» et à l’élément non distinctif «INGREDIENTS», qui ne sont pas suffisants pour exclure le risque de confusion.
− Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
7 Le 22 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet
2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Exemples de produits cosmétiques promus en utilisant l’élément «ACTIV»
— «ACTIVE».
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− La décision attaquée est erronée en ce qui concerne la définition du public pertinent et le niveau d’attention.
− En ce qui concerne les produits pour le soin de la peau et les cosmétiques, les consommateurs pertinents seraient plus attentifs et plus attentifs lors de la sélection/de l’achat ou de la prescription de tels produits afin de s’assurer que c’est le produit correct pour leur type de peau ou, si le consommateur est professionnel, pour la peau de la personne qu’ils soignent, compte tenu également des allergies ou des problèmes particuliers que le consommateur pertinent pourrait rencontrer. Par conséquent, le public qui, en l’espèce, serait composé à la fois de professionnels de la santé et d’utilisateurs finaux ferait généralement preuve d’une attention et d’un examen particuliers lors de la sélection du produit approprié en fonction de leurs besoins (il est fait référence à la jurisprudence pertinente).
− Par conséquent, un degré d’attention accru de la part du public pertinent doit être constaté en ce qui concerne les produits contestés. Compte tenu de ce qui précède, le public est en mesure de reconnaître de légères modifications/différences entre les produits et les signes.
− C’est d’autant plus vrai que le signe contesté revendique également des produits compris dans la classe 1, qui sont principalement des composants chimiques (destinés
à des clients professionnels et professionnels, par exemple, des ingénieurs et des chimistes).
− Par conséquent, les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical et esthétique. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
− La décision attaquée est également erronée dans la mesure où elle a considéré que les signes étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
− Le signe contesté se compose de trois éléments verbaux, à savoir «DAVINES», «activist» et «INGREDIENTS», tandis que la marque antérieure est composée du seul élément «activist». En outre, dans le signe contesté, aucun élément ne peut être considéré comme plus dominant que les autres, étant donné qu’il est composé uniquement de trois mots.
− L’élément commun «activist» a une signification dans de nombreux territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. L’étymon du mot «activist» sera facilement perçu par le public anglophone comme dérivant de l’adjectif ACTIVE (comme «capable d’agir» (contre passives), à partir de la fin de l’année 14 c. Le mot anglais «energetic, peely» est compris dans les années 1590; celle de «travailler, efficace, en fonctionnement» (par opposition à inactive) est celle des années 1640 et plus le suffixe -IST (-ist: élément verbal signifiant «qui fait ou fait,» également utilisé pour indiquer le respect d’une certaine doctrine ou coutume, de français — isteet directement du latin –ista (source également de l’espagnol, portugais, italien– ista), à partir d’un substantif grec mettant finà une certaine doctrine ou coutume,la terminaison de la tige des verbes en — izein, + suffixe agentiel — des informations
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extraites du dictionnaire Online Etymology Dictionary https://www.etymonline.com/word/activist.
− La même signification sera perçue par le public non anglophone, soit en raison de la connaissance de l’anglais par le consommateur, soit par le fait que cette expression est identique ou très proche des équivalents dans les langues européennes pertinentes telles que «activ» en roumain ou hongrois, «ativo» en portugais, «attivo» en italien, «aktivni» en tchèque, «aktyvus» en lituanien, «activo» en espagnol ou «акANSивен» en bulgare.
− En l’espèce, il convient de tenir compte de la portée distinctive limitée de l’élément «activist» dans les entreprises de toilette, de cosmétique et de beauté. En effet, cet élément est hautement allusif de l’adjectif «ACTIV» — «ACTIVE», qui est largement utilisé dans le secteur concerné pour affirmer, à titre d’exemple, que l’utilisation d’une crème peut avoir un effet actif et direct sur les caractéristiques de la peau et du corps humain. Cela est démontré par plusieurs exemples de produits cosmétiques trouvés sur l’internet et promus également avec l’adjectif «active», tels que «ACTIVE CREAM», «ACTIVE FORMULA», «ACTIVE CARE CREAM», «BODY ACTIVE», «HYDRO ACTIVE» (voir annexe 1).
− Ce terme sera perçu comme «quelque chose qui agit ou provoque une réaction» et, par conséquent, les produits pertinents ont un effet (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 30-32). L’élément «activist» est donc, tout au plus, faible dans la mesure où il fait allusion à la nature ou à la qualité des produits pertinents.
− L’élément verbal «INGREDIENTS» du signe contesté en anglais fait référence aux «choses qui sont utilisées pour faire quelque chose, en particulier tous les aliments que vous utilisez lorsqu’on cuisine un plat particulier» (informations extraites du Collins
Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ingredient). Il sera compris par une partie du public pertinent, soit parce qu’il connaît le mot anglais «ingrédients», soit parce qu’il existe un équivalent similaire dans sa langue, comme «ingredientes» en espagnol et en portugais, «ingrediente» en roumain, «ingredienti» en italien et «INGRÉDIENTS» en français. Par conséquent, l’élément verbal
«INGREDIENTS» sera perçu par une partie du public pertinent comme faisant simplement référence aux «éléments» qui sont combinés dans la fabrication des aliments de la demanderesse et son caractère distinctif est faible. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une autre partie du public pertinent perçoive l’élément verbal «INGREDIENTS» comme un terme dépourvu de signification et distinctif.
− Le caractère distinctif du signe contesté est en tout état de cause satisfait par la juxtaposition particulière de deux substantifs, dont l’un «activist», en raison de sa signification, est utilisé comme adjectif pour «INGREDIENTS».
− L’élément verbal «DAVINES», de par sa position, est l’élément le plus-accrocheur et, par conséquent, dominant dans le signe contesté. Ce terme est artificiel et dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif élevé. Cet élément sera perçu par le public pertinent comme une unité sémantique, notamment comme un identifiant d’entreprise, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique, ce qui est précisément la finalité d’une marque enregistrée.
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− Les signes en conflit diffèrent par leur début, qui est généralement la partie qui attire en premier l’attention du consommateur.
− Les différences existant entre les marques comparées sont suffisantes pour neutraliser la similitude entre elles.
− Sur le plan visuel, les signes sont différents car ils diffèrent: I) dans le nombre de lettres composant les marques (la marque antérieure compte 8 lettres, tandis que le signe contesté est composé de 26 lettres, ce qui signifie que le signe contesté compte plus de trois fois le nombre de lettres de la marque antérieure); II) en ce qui concerne le nombre d’éléments composant les marques (la marque antérieure ne comporte qu’un seul élément verbal, tandis que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, ce qui signifie que le signe contesté est composé de thrice autant d’éléments que la marque antérieure; III) par leur longueur (le fait que les signes ont des longueurs différentes a un impact important sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble produite par ces signes; et iv) dans leurs débuts et leurs terminaisons: Le signe contesté commence par le mot fantaisiste «DAVINES» et se termine par l’élément «INGREDIENTS», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
− Compte tenu de la position différente de l’élément commun, de l’élément qui précède et le plus distinctif «DAVINES», du dernier élément «INGREDIENTS» dans le signe contesté et des autres différences décrites ci-dessus, les signes sont différents sur le plan visuel.
− La présence d’un mot «weird» (DAVINES) ayant une signification inconnue au début du signe contesté revêt une importance particulière: les différences visuelles au niveau du nombre de mots, de la longueur et de la composition entre les deux signes comparés rendent l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques différente.
− L’élément commun «activist» est plutôt allusif des produits désignés par les signes et possède donc un caractère distinctif limité.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent des différences significatives dans la mesure où les considérations exposées ci-dessus pour la comparaison visuelle s’appliquent également à la comparaison phonétique. La prononciation des signes a une sonorité, un rythme et une intonation différents. Alors que la marque antérieure se prononce en trois syllabes dans la plupart des territoires concernés, la marque contestée est beaucoup plus longue. Elle comporte des éléments qui ne sont pas présents dans la marque antérieure. Il se prononce également notamment en raison du mot inconnu «DAVINES».
− Sur le plan conceptuel, la différence est encore plus flagrante étant donné que l’élément commun «activist» joue un rôle différent dans les signes considérés dans leur ensemble. Il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La seule similitude conceptuelle a une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément, «activist», présentant un faible caractère distinctif.
− En outre, dans la marque antérieure, le mot «activist» est un nom, tandis que, dans le signe contesté, l’élément «activist» est un adjectif, tandis que le terme central est «INGREDIENTS». La présence de l’élément initial «DAVINES» véhiculerait
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également le concept de la dénomination sociale de la demanderesse ou, en tout état de cause, serait perçue comme un mot fantaisiste.
− Par conséquent, les deux signes évoquent un concept différent et présentent des différences conceptuelles suffisantes.
− Dans l’ensemble, les signes présentent d’importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et doivent donc être considérés comme présentant tout au plus un très faible degré de similitude.
− La conclusion de la division d’opposition concernant la différence entre les produits contestés compris dans la classe 1 et les produits de l’opposante compris dans la classe 1 est approuvée.
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3 (qui ont été considérés comme similaires par la décision attaquée), même une certaine similitude des produits concernés ne serait pas suffisante en soi pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques, lorsque les signes «ware» ont été jugés non similaires et que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
− La décision attaquée est erronée dans la mesure où elle a considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Étant composée d’un élément «activist» qui pourrait être considéré comme strictement lié au mot ACTIVE, la marque antérieure possède une portée allusive des effets et caractéristiques des produits désignés par les marques.
− Compte tenu de la portée répandue et allusive de l’élément «ACTIV», l’octroi d’une protection aussi large à la marque antérieure entraînerait un profit indu pour l’opposante. Cette dernière aurait le pouvoir de monopoliser un terme générique, qui devrait plutôt être pleinement accessible aux concurrents en ce qui concerne les produits en cause.
− Dans l’ensemble, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que l’activist n’occupe pas, dans le signe contesté, une position distinctive autonome.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des
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produits contestés compris dans la classe 3 et a donc rejeté partiellement la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits précités.
13 L’opposante n’a pas formé de recours incident ni de recours séparé et, en tout état de cause, n’a pas contesté le rejet partiel susmentionné de l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 1 au stade du recours.
14 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les ingrédients contestés utilisés dans la composition des cosmétiques; matières premières chimiques Gouvernement pour la formulation de produits cosmétiques; agents actifs chimiques pour la composition des cosmétiques compris dans la classe 1, pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne a été autorisée.
15 La portée du présent recours se limite donc exclusivement à la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque antérieure pour tous les produits contestés compris dans la classe 3, pour lesquels la demande de marque a été rejetée
(énumérés ci-dessus au paragraphe 1).
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont soumis pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours.
18 La demanderesse a produit des preuves tardives dans son mémoire exposant les motifs du recours (mentionné au paragraphe 7 ci-dessus) afin de démontrer que l’élément «ACTIV»
— «ACTIVE» est largement utilisé dans le secteur du marché des cosmétiques et qu’il est donc dépourvu de-caractère distinctif.
19 La demanderesse n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments de preuve, bien qu’elle en ait eu la possibilité.
20 Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Premièrement, les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. Elle vise à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à la comparaison des signes en cause, et en particulier au caractère distinctif de l’élément commun «activist». D’autre part, les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux arguments et documents présentés devant la division d’opposition à cet égard. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce &bra; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
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21 Il s’ensuit que les critères applicables pour l’acceptation des preuves produites tardivement au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés dans le cadre de la présente opposition seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
24 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
25 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
26 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
27 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion &bra; 25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36 &ket;.
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28 Tous les produits en cause sont des cosmétiques compris dans la classe 3. Les cosmétiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est au moins moyen. Même si, dans son arrêt «Caldea», le Tribunal a déclaré que les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soin pour le corps, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, du type de peau et des cheveux, etc., ainsi que de l’effet attendu des produits, et qu’il est probable qu’un soin considérable sera apporté à l’acquisition des produits en cause (18/10/2011, T-304/10,
CALDEA, EU:T:2011:602, § 58), la majorité de la-jurisprudence du Tribunal établit que ces produits sont considérés comme des produits d’une taille moyenne (arrêt 715/20, EU:T:2022:101, point 22)-. 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569,
§ 35; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei/Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 23; 19/09/2019,
T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 83-84; 07/03/2019, T-106/18,
VERA GREEN/Lavera et al, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON/mito (fig.) et al., EU:T:2016:304, § 22; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma,
EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49;
02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, 366/07-, P indirects G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, 150/08-, Clina,
EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, 240/08-, Oli, EU:T:2009:258, § 27).
29 Par conséquent, il semble approprié de suivre la majorité de la jurisprudence en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 et de considérer que le niveau d’attention du grand public est au moins moyen &bra;-13/09/2023, 328/22, EST. KORRES-1996
HYDRA biome (fig.)/Hydrabio et al., §-42 &ket;.
30 La marque antérieure est un enregistrement de MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
31 Toutefois, conformément à l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les éléments verbaux qui composent les signes en cause ont une signification.
32 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal commun «activist», qui est le seul élément verbal du signe antérieur, et le mot «Ingredients» du signe contesté sont des termes anglais significatifs. Par conséquent, et conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours concentrera la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent de l’Union européenne.
33 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne) peut être refusée à l’enregistrement (ou annulée) si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(13/07/2005, 40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, 61/09-, Ham King, EU:T:2011:733, § 32;
03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne serait suffisante pour accueillir la demande d’opposition.
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Comparaison des produits
34 Les produits à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Classe 3: Cosmétiques; lotions de soin pour les Classe 3: Cosmétiques, produits cheveux; shampooings; baume pour les cheveux; de soin de la peau, produits pour cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques sous forme le soin des cheveux, préparations de crèmes, laits, huiles, émulsions, fluides et lotions; pour le soin des ongles; savons; produits cosmétiques coiffants; cosmétiques Foundation, cacher, mascara, pour les cheveux, à savoir crèmes, laits, huiles, ombres à paupières, eye-liners émulsions, fluides, lotions, préparations pour et/ou broyeurs, rouge à lèvres, traitements capillaires et après-shampooings; crèmes pellicules pour les lèvres, capillaires, mousses capillaires, huiles pour le soin baumes, poudre pour le visage, des cheveux, laques pour cheveux, gels capillaires, bronzer, blusher, hydratants, cires pour cheveux, émollients pour cheveux; démaquillants, poudre pour le colorants pour les cheveux; préparations colorantes à corps non médicamenteuse; usage cosmétique; teintures pour cheveux; produits de savons pour la peau, gels pour le blanchiment comptant décolorants adressés à des fins bain, huiles de bain, sels de bain, cosmétiques; préparations décolorantes pour les perles de bain, préparations cheveux; huiles de toilette; savonnettes; produits de pour le bain; lotions, crèmes, toilette antitranspirants reviendra; laits nettoyants produits nettoyants, produits pour le soin de la peau; crèmes pour le corps et le pour la peau, masques et toners visage, lotions pour le corps et le visage, masques pour la peau; shampooings, pour le visage et pour le corps, émulsions pour le après-shampooings, produits de visage et le corps, huiles pour le corps et le visage et finition des sprays capillaires et barres pour la peau, beurres pour le visage et pour le gels pour les cheveux; corps, hydratants pour le visage et le corps, pâtes pour désodorisants personnels, le visage et pour le corps; gels de rasage; mousse à préparations bronzantes, huiles raser; crèmes à raser; lotions après-rasage; rasage et lotions de protection solaire, (produits de -); préparations cosmétiques; crèmes produits de bronzage, cosmétiques; produits exfoliants à usage cosmétique; dentifrices, parfums, eaux de huiles à usage cosmétique; lotions à usage toilette, huiles essentielles à cosmétique; lingettes cosmétiques préalablement usage personnel, huiles de humidifiées; serviettes imprégnées de lotions parfum, vernis à ongles, pierre cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la ponce, bâtonnets ouatés et peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; bâtonnets de laine à usage non crèmes de massage, autres qu’à usage médical; fards; médical pour le corps, parfums préparations cosmétiques pour le bronzage de la d’ambiance, bâtons d’encens, peau; préparations cosmétiques de protection solaire; pots-pourri et sachets, serviettes huiles de bain non médicinales; sels pour le bain; cosmétiques en poudre, préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le serviettes imprégnées de lotions, bain; talc pour la toilette; dépilatoires; ongles de kits et de cadeaux contenant (produits pour le soin des -); huiles essentielles. de la peau, des cheveux et/ou des ongles.
35 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur
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caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que leur origine habituelle et le public pertinent.
36 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al.,
EU:T:2020:31, § 91).
37 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36; 06/02/2020,
T-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 19). La chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au raisonnement et à la conclusion de la décision attaquée concernant la comparaison des produits en cause.
38 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les produits en conflit compris dans la classe 3 sont en partie identiques et en partie similaires.
Comparaison des marques
39 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
40 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al.,
EU:T:2019:794, § 42).
41 Bien que la comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en cause &bra; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71 &ket;.
42 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause et de vérifier si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés
(03/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347,
§ 47; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27;
17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
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43 Les signes à comparer sont les suivants:
ACTIVISTE Davines activist Ingredients
Marque antérieure Signe contesté
44 Les deux signes sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007, T-
353/04, CURON/EURON, EU:T:2007:47, § 74; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7,
EU:T:2020:550, § 40).
45 La marque antérieure se compose du seul élément verbal «activist» et comporte huit lettres.
46 Le signe contesté se compose de trois éléments verbaux, à savoir «DAVINES», «activist» et «INGREDIENTS» et comporte 26 lettres au total.
47 La demanderesse s’appuie longuement sur la signification et le caractère distinctif de l’élément verbal commun «activist».
48 La chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que le terme ACTIVE serait compris dans l’ensemble de l’Union et serait donc dépourvu de-caractère distinctif pour les cosmétiques compris dans la classe 3 indiquant des ingrédients actifs. Or, en l’espèce, c’est le mot activist (et non le mot ACTIVE) qui doit être apprécié.
49 L’ activisteest un nom anglais signifiant «une personne qui campagnes pour susciter un changement politique ou social» (par exemple, une activité antiguerre/environnementale/politique) et elle est également utilisée comme adjectif en tant que tel signifiant «qui prône ou s’engage à agir, spécule. qui prend des initiatives politiques ou sociales énergisantes» (par exemple, les groupes d’action à travers le monde organisent des événements de solidarité; un magazine d’activiste grillénant; voir dictionnaires en ligne accessibles le
17/10/2024: https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/activist; https://w ww.oed.com/dictionary/activist_adj?tab=meaning_and_use#19584434; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activist; https://www.collinsdictionar
y.com/dictionary/english/activist; https://www.merriam-webster.com/dictionary/activist).
50 Presque toutes les langues officielles de l’Union européenne ont un terme similaire à la langue anglaise, comme aktivista en tchèque, aktivist en danois — estonien — allemand
— slovène — suédois, activiste en néerlandais et roumain, aktivisti en finnois, activiste en français, activiste en espagnol, activiste ( ακτιστmarine ς) en grec, aktivista en hongrois et en slovaque, attivista en italien, aktīvistes en Lettonie, akakvista en letton, aktivista enhongrois et en slovaque, attivista en italien, aktprobant en lituanien, à l’akvista en langue lituanienne.
51 Par conséquent, même en admettant qu’une partie du public-anglophone pertinent perçoive l’élément verbal comme une allusion aux produits compris dans la classe 3 comme désignant des «principes actifs», la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle cette perception ne réduit pas son caractère distinctif. En raison de la connotation sociale et politique bien-établie du mot «activist» depuis plus de cinquante ans, ce terme évoque immédiatement, dans l’esprit du public pertinent, une personne qui essaie (de prendre des mesures) pour promouvoir, empêcher, diriger, diriger
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ou intervenir dans la réforme sociale, politique, économique ou environnementale, avec le désir d’apporter des changements dans la société à un bien commun perçu. Par conséquent, en l’espèce, le caractère distinctif du mot «activist» en ce qui concerne les-produits cosmétiques compris dans la classe 3 n’est pas substantiellement affecté étant donné qu’il faut effectuer trop d’opérations mentales. Le concept d’activiste au sens politique est frappant et ne sera pas ignoré par le public pertinent, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
52 Le premier élément verbal DAVINES du signe contesté pourrait être perçu comme un nom et, en tout état de cause, il est dépourvu de signification en ce qui concerne les-produits cosmétiques pertinents compris dans la classe 3 et est donc distinctif.
53 Le troisième élément verbal INGREDIENTS du signe contesté sera perçu comme des
«éléments» qui sont combinés dans la fabrication des produits contestés-liés aux cosmétiques https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/ingredient; https://dictionary.c ambridge.org/dictionary/english/ingredient; https://www.collinsdictionary.com/dictionar
y/english/ingredient). Le mot INGREDIENTS décrit directement les caractéristiques des produits comme une indication supplémentaire du fait que ces produits sont utilisés comme composants des produits cosmétiques concernés et qu’ils sont donc descriptifs et non-distinctifs &bra; 10/09/2015, T-30/14, BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX —
PROPRE FABRICATION (fig.), EU:T:2015:622, § 20-21; 24/10/2018, R 0534/2018-4,
Cosmo international ingredients/cosmos flavours for life (fig.) et al., § 34).
54 Les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dans la mesure où, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022, T-149/21,
Vitadha/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 79).
55 L’élément verbal commun «activist» figure dans la deuxième partie du signe contesté et constitue la seule partie du signe antérieur. Bien qu’il ne puisse pas être dominant, cela ne signifie pas que l’élément verbal «activist» puisse être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté (06/10/2005, 120/04, Thomson-Life, EU:C:2005:594, § 30), compte tenu également du fait qu’il possède un caractère distinctif normal pour les produits en conflit, comme démontré ci-dessus.
56 Sur les plansvisuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Ils coïncident pleinement au niveau de l’élément verbal distinctif «activist», qui est le seul élément de la marque antérieure et occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté. Le fait que l’un des signes soit écrit en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules est dénué de pertinence étant donné que les deux signes sont des marques verbales. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif «DAVINES» du signe contesté et par l’élément verbal non distinctif «INGREDIENTS», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes diffèrent par leur longueur, étant donné que la marque antérieure se compose du-mot de huit lettres activist et du signe contesté de 26 lettres au total, à savoir le mot distinctif-de sept lettres DAVINES, le mot commun-de huit lettres et le mot de onze lettres non-distinctif-INGREDIENTS. Bien que le terme distinctif DAVINES soit placé au début du signe contesté, l’attention et la mémoire du consommateur pertinent se concentreront sur le mot commun activist.
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57 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils seront tous deux associés au même concept-connu d’ «activist» &bra; 27/10/2021-, 356/20, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736,
§ 72 &ket;. L’élément verbal supplémentaire «INGREDIENTS» est dépourvu de-caractère distinctif et l’élément verbal «DAVINES» est dépourvu de signification et ne modifie pas de manière significative le contenu sémantique du signe contesté.
58 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu principalement du fait que leurs seules différences se limitent à l’élément descriptif et non-distinctif «INGREDIENTS» et à l’élément verbal dépourvu de signification «DAVINES», les marques en cause doivent être considérées comme moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
59 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
60 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
61 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
62 L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
63 Ainsi qu’il a déjà été conclu ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 (cosmétiques).
Appréciation globale du risque de confusion
64 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
65 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des
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produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
66 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh,
EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts (fig.)/DONUT et al., EU:T:2007:105, § 44).
67 En l’espèce, les produits en conflit compris dans la classe 3 (cosmétiques) sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public pertinent est, dans l’ensemble, moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Le terme distinctif commun «activist», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît dans le signe contesté avec des éléments verbaux supplémentaires, l’un étant dépourvu de signification («Davines») et l’autre étant dépourvu de signification et faisant directement référence aux caractéristiques des produits pertinents («Ingredients»). La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
68 Il est particulièrement pertinent que la marque antérieure soit entièrement incluse sur les plans visuel et phonétique dans le signe contesté (26/01/2006,-317/03,
VARIANT/DERBIVARIANT, EU:T:2006:27, § 47; 27/10/2021, T-356/20, Racing
Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 69).
69 Même si l’élément verbal commun activist devait être considéré comme faible, comme le prétend la demanderesse, cet élément rapproche les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (03/05/2023-, 7/22, Finanée/Finanfy, EU:T:2023:234, § 88). En outre, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il n’est pas nécessaire que l’élément commun des marques en cause soit plus distinctif que les autres éléments de la marque contestée; le fait que l’élément activist, en tant que seul élément de la marque antérieure, soit entièrement contenu dans la marque demandée, de sorte qu’il était suffisamment reconnaissable au sein de celle-ci, est un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion &bra; 01/03/2023-, 25/22, HE indirects ME (fig.)/Me, EU:T:2023:99,
§-40 &ket;.
70 Dans l’ensemble, compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en cause, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclue en l’espèce. Il est tout à fait concevable que le signe contesté «Davines activist Ingredients» puisse être perçu par le public pertinent comme une sous-marque-ou une variante de la marque antérieure «activist» pour une autre
(nouvelle) ligne des produits pertinents en rapport avec les cosmétiques compris dans la classe 3 &bra; 23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
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71 Tel est le cas même s’il était présumé, comme le soutient la demanderesse, qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que même ce public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire
&bra; 28/05/2020-, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL
NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59; 23/03/2022, T-146/21,
Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 121 et jurisprudence citée; 03/05/2023,-T 7/22,
Finanée/Finanze, EU:T:2023:234, § 91).
Conclusion
72 La chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre le signe verbal contesté «Davines activist Ingredients» et la marque verbale antérieure «activist» pour le grand public pertinent en ce qui concerne les cosmétiques pertinents compris dans la classe
3.
73 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, la décision attaquée est confirmée, l’opposition partiellement accueillie et l’enregistrement du signe contesté partiellement refusé.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, étant donné que celle-ci a participé à la procédure administrative, quoique dans une mesure limitée, au stade du recours, étant donné qu’elle est restée la même tout au long de la procédure et qu’elle pouvait recevoir tous les documents communiqués à cet-égard &bra; 24/05/2023, 509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 61, 66-67 &ket;.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
77 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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