Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2021, n° 003126999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 126 999
Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 Ivry-sur-Seine, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
CPM Diffusion, 13 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest, France (titulaire).
Le 06/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 126 999 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29 : Légumes conservés, congelés, séchés et cuits.
2. La marque internationale n° 1 522 930 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/07/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 522 930 « REGAL FOOD » (marque verbale), compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 1 520 237, « REGAL’SOUP » (marque verbale) ainsi que l’enregistrement international n° 794 503 désignant l’Espagne, la Pologne, le Portugal et la Slovénie et l’enregistrement français n° 3 168 657 tous deux pour la marque
figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque française verbale n° 1 520 237 « REGAL’SOUP ».
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 2 sur 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Soupes et potages, préparations pour faire des soupes et des potages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits à comparer sont des produits alimentaires dans la classe 29. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
De plus, le seul fait que des produits soient des produits alimentaires ne suffit pas á établir une nature ni une finalité/destination communes entre eux. La nature et la destination des produits doit être définie de façon suffisamment étroite. Le fait que des produits sont destinés à la consommation humaine qui est la destination générale que tous les aliments partagent n’est pas suffisamment spécifique.
Par ailleurs, le simple fait qu’un produit soit un ingrédient nécessaire pour la préparation d’un aliment n’est, en général, pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36; 14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 62). Lorsque l’ingrédient peut être considéré comme étant le principal ingrédient du plat cuisiné, une similitude n’existera que si les produits partagent un ou d’autres critères pertinents, en particulier l’origine habituelle, la nature, la destination ou l’utilisation1.
En dernier lieu, les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44) (soulignement ajouté). Le fait qu’un produit soit utilisé dans l’élaboration d’un autre produit n’équivaut pas à un lien de complémentarité car la complémentarité se rapporte à l’utilisation des produits et non leur production
1 Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, Partie C Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2 Comparaison des produits, Annexe II; Secteurs spécifiques, section 5.5.2) Alimentation, boissons et services de restauration / ingrédient principal à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/1922899/1795146/directives-des-marques/5-5-2- ingredient-principal.
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 3 sur 8
Les produits de l’opposante sont des soupes et des potages et des préparations pour faire des potages et soupes. D’après le dictionnaire Larousse en ligne consulté le 25/06/2021 à l’adresse www.larousse.fr, le mot « soupe » est une manière familière de désigner un potage et un « potage » est une « préparation liquide, claire ou liée, consommée chaude ou froide au début du repas ». Bien que de très nombreux ingrédients puissent être utilisés pour préparer des soupes/potages, les préparations pour faire des soupes et des potages de l’opposante s’entendent en termes de marché essentiellement de produits se présentant sous forme déshydratée, en sachets, auxquels doit être additionnée un liquide, habituellement de l’eau ou un bouillon, plus rarement du lait, pour la préparation du produit final.
Compte tenu du fait qu’un grand nombre d’ingrédients peuvent être utilisés pour préparer des potages/soupes (légumes, viande, crustacés, poisson, même fromage etc.), il convient d’appliquer de manière stricte les principes énoncés ci-dessus relatifs aux ingrédients des produits alimentaires.
Les légumes conservés, congelés, séchés et cuits contestés sont non seulement des ingrédients habituels des soupes/potages (de légumes) de l’opposante mais, s’agissant dans les deux cas de légumes transformés, ces produits sont fréquemment élaborés par les mêmes entreprises de l’industrie agro-alimentaire spécialisées dans les légumes et se trouvent dans des mêmes rayons ou des rayons voisins de grands magasins. Ils sont proches en termes de nature et s’adressent au même public. Il est tenu compte du fait que l’origine habituelle est un facteur important car elle a une forte incidence sur le risque de confusion qui se rapporte à l’origine commerciale commune des produits. Les soupes pourraient même s’entendre en fait de « légumes transformés », ou « cuits » et dans ce cas d’interprétation large du terme, il existe un chevauchement entre ces produits. Par conséquent ces produits sont pour le moins similaires.
Aucun des autres produits contestés (viande, poisson, volaille et gibier; fruits conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés
(non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine) n’est similaire aux produits de l’opposante. La viande, le poisson et les crustacés, frais ou en conserve peuvent certes être utilisés pour l’élaboration de soupes voire en être l’ingrédient principal (par exemple dans le cas de soupes de poisson), mais ces produits ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de grands magasins. Compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, ces produits contestés et les produits opposants ont une nature et une destination différentes. Il n’existe pas de lien de complémentarité entre eux car le public ne leur attribuera pas la même origine commerciale. La distance est plus grande encore avec les autres produits contestés susmentionnés qui ne sont habituellement pas considérés comme les ingrédients principaux de potages et soupes et qui ne présentent pas non plus de lien étroit au regard des facteurs de la comparaison avec les préparations pour faire des soupes/potages telles que définies ci-dessus. En particulier, bien que s’agissant de produits horticoles, il n’est pas habituel que les fabricants de soupes ou de légumes transformés produisent également des fruits transformés et ces produits n’ont habituellement pas les mêmes circuits de distribution. L’opposante n’a pas avancé d’argument ou soumis de preuve en ce sens.
Pour étayer ses arguments à l’appui d’une similitude entre les produits en cause, l’opposante soumet des extraits d’internet montrant qu’il existe des soupes par exemple au fromage, à la crème, aux œufs, au lait, etc. Les extraits en question correspondent toutefois à des recettes de soupes et non à des produits disponibles en l’état sur le marché pour le consommateur. En tout état de cause, de même que pour la viande, il est pris en compte que même si les produits en question étaient considérés comme l’ingrédient principal des
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 4 sur 8
soupes, cela ne serait pas suffisant pour une similitude en l’absence d’autre lien au niveau notamment des entreprises qui fabriquent habituellement ces produits, de leur nature et de leurs circuits de distribution/points de vente. Ainsi qu’indiqué plus haut, le point de référence lors de la comparaison des produits est de déterminer si le public pertinent pourrait percevoir ceux-ci comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs jugeraient normal que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou distributeurs de ces produits soient les mêmes (11/10/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37). Tel n’est pas le cas pour les produits contestés susmentionnés d’une part et les soupes, potages, préparations pour faire des soupes/potages de l’opposante d’autre part.
Par ailleurs, l’opposante se rapporte à des décisions antérieures de l’Office dans lesquelles une similitude a été établie entre les soupes et certains des produits contestés jugés ici dissimilaires (par exemple, décision du 24/03/2020 dans l’opposition n° B 3 085 194 pour la viande, décision du 20/11/2015 dans l’opposition n° B 2 275 009 pour les fruits, gelées, compotes). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.
En l’espèce, la présente conclusion de la division d’opposition (de non similitude) est conforme aux directives en vigueur de l’Office elles-mêmes basées sur la jurisprudence. L’argument de l’opposante n’est par conséquent pas retenu.
Dans la décision du 20/11/2015, relative à l’opposition n° B 2 275 009, les fruits et légumes transformés, y compris les gelées, compotes et confitures, ont été considérés similaires aux soupes mais la viande, le poisson, les mollusques et le gibier, ainsi que les œufs, le lait et les produits laitiers, ont été considérés différents de ces mêmes produits. Concernant les fruits transformés, la division d’opposition constate qu’ils ont été jugés non similaires aux soupes dans des décisions précédentes, dont des décisions plus récentes telles que la décision du 09/10/2020 dans l’opposition N° 3 102 813 ou la décision du 08/09/2020 dans l’opposition n° .3 100 167. Par ailleurs, la décision du R 914/2017-5 and R 1345/2017-5, Delight (fig.) /Be Light (fig.) également citée par l’opposante n’est pas pertinente en l’espèce puisqu’elle est citée à l’appui d’une similitude entre les soupes et les extraits de viande, produits qui ne sont pas couverts par la marque contestée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est jugé moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 5 sur 8
c) Les signes
REGAL’SOUP REGAL FOOD
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Par conséquent, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Le fait que les éléments différents ne sont pas distinctifs, et que les éléments communs le sont, accroit le degré de similitude.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun leur premier élément, « REGAL » et diffèrent par leurs deuxièmes éléments « SOUP » contre « FOOD » et l’apostrophe dans la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les éléments différents des signes, « SOUP » et « FOOD », ne sont pas distinctifs car ils désignent explicitement la nature des produits à savoir des soupes et des aliments. Il est tenu compte du fait que le mot anglais « FOOD » (qui signifie « nourriture ») est un mot anglais de base connu du public français normalement informé.
L’élément commun « REGAL » sera immédiatement associé au mot français « régal » qui désigne un « mets particulièrement apprécié de quelqu’un » (dictionnaire Larousse en Ligne, consulté le 25/06/2021 à l’adresse www.larousse.fr). Il se rapporte ainsi à une caractéristique essentielle de ces derniers à savoir leur bon goût, quoique d’une manière peu spécifique et il est ainsi à tout le moins distinctif à un faible degré et plus distinctif que les autres éléments verbaux des deux marques.
La structure des signes est la même à l’exception de l’apostrophe dans la marque antérieure dont l’impact visuel est minime et l’impact phonétique nul.
Du point de vue visuel, la longueur identique des termes « SOUP » et « FOOD » contribue à la similitude. Du point de vue phonétique, ces éléments sont également de même longueur (une syllabe) et de plus les sons /OU/ et /OO/ sont identiques dans ce cas pour le public français qui prononcera « FOOD » selon la prononciation anglaise (/u/ et non pas /oo/), les sons /P/ et /D/ étant de surcroît semblables (il s’agit de consonnes plosives).
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 6 sur 8
Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, les expressions « REGAL’SOUP » et « REGAL FOOD » ne sont pas conformes à la syntaxe de la langue française (des expressions correctes seraient par exemple « un régal de soup/food »). Les termes seront perçus comme étant deux substantifs juxtaposés. Toutefois, les deux combinaisons évoquent une soupe (donc un aliment) qui est un régal dans la marque antérieure et de la nourriture qui est un régal dans la marque contestée. Il existe, par conséquent, un lien conceptuel entre les signes, qui est renforcé par la structure commune utilisée.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen en dépit du caractère faiblement distinctif de l’élément commun « REGAL », compte tenu également de que celui-ci sera perçu par le public comme l’information essentielle sur l’origine commerciale des produits et est mis en valeur par sa position et la structure des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause. Le premier élément est faible et le deuxième non-distinctif, le caractère distinctif résulte dans une large mesure de la façon dont ils sont combinés.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont en partie pour le moins similaires aux produits de l’opposante et en partie différents de ceux-ci. Le niveau d’attention du public envers les produits pertinents est moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 7 sur 8
Les signes sont similaires sur les trois plans de la comparaison à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel, et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Ces niveaux de similitude entre les signes sont basés sur le fait que, malgré son caractère distinctif faible, l´élément commun des deux signes sera perçu dans ce cas comme l’élément le plus distinctif et marquera l’esprit du public du fait également de sa position d’attaque (13/07/2004, T-115/02, , 'a’ in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 20).
A la reprise de l’élément « REGAL » dans la même position dans les deux signes s’ajoute son importance en tant qu’indicateur de l’origine commerciale par rapport aux autres éléments non-distinctifs, le fait que ces autres éléments sont de même longueur, et que leur prononciation est assez proche, qu’ils ont trait au même champ sémantique à savoir la nourriture. La structure commune des deux signes est également un facteur significatif dans la similitude établie.
La marque antérieure étant faible, son champ de protection est moindre. Toutefois, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (22/05/2012, SEVEN SUMMITS, T-179/11, non publié, EU:T:2012:254, § 52 et jurisprudence citée, et 05/10/2012, COLOR FOCUS, T-204/10, non publié, EU:T:2012:523, § 54 et jurisprudence citée)
Au vu de ce qui précède, il existe un risque que les consommateurs confonde les signes notamment compte tenu du fait qu’ils n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). A tout le moins, il existe un risque sérieux qu’une partie significative des consommateurs attribue l’origine commerciale des produits (pour le moins) similaires revêtus de ces marques à la même entreprise ou des entreprises ayant des liens économiques entre elles.
Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 1 520 237 de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés pour le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits jugés différents ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque française n° 3 168 657 et l’enregistrement de marque internationale désignant l’Espagne, la Pologne,
le Portugal, et la Slovénie n° 794 503 (tous deux pour la marque figurative ). Étant donné que ces marques couvrent strictement les mêmes produits que la marque antérieure comparée, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée au motif qu’ils sont dissimilaires. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Décision sur l’opposition n° B 3 126 999 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Indication géographique protégée ·
- Générique ·
- Marque collective ·
- Lait ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Soins de santé ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Distinctif ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Légume ·
- Produit ·
- Recours ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Viande ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Vente au détail ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Vente ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque
- Recours ·
- Usage ·
- Optique ·
- Électronique ·
- Bébé ·
- Lentille ·
- Ordinateur ·
- Vétérinaire ·
- Espace économique européen ·
- Circuit intégré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revêtement de sol ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Miel ·
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Service ·
- Refus ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Recherche industrielle ·
- Résumé ·
- Traduction ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Meubles ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Public visé ·
- Notification
- Portugal ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Technologie numérique ·
- Public ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Boisson ·
- Hôtel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.