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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° 003118902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 118 902
Beauty Strategy S.L., Enrique Granados, 8 bajo 2, 08007 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
MUSA SRL, Via Vittorio Veneto 26, 80034 Marigliano, Italie (demanderesse), représentée par Nicola di Palma, Via Pomigliano 2, 80048 Sant Anastasia, Italie (mandataire agréé).
Le 18/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.l’ opposition no B 3 118 902 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants en classe 3:
Classe 3:Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilette; lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; basma [teinture cosmétique]; henné [teinture cosmétique]; nécessaires de cosmétique; poudres pour le maquillage; cosmétiques; laits de toilette; rouges à usage cosmétique; produits de protection solaire; poudriers [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; mousses [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; gels de bronzage; préparations autobronzantes [cosmétiques]; crèmes autobronzantes
[cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles de bronzage
[cosmétiques]; cosmétiques pour les cheveux; lotions bronzantes
[cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); cosmétiques de beauté; produits de protection solaire; préparations hydratantes; huiles minérales [cosmétiques]; lotions autobronzantes [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; concentrés hydratants [cosmétiques]; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; préparations adoucissantes [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; crèmes fluides [cosmétiques]; parfums; parfums liquides; parfums solides; aromates pour parfums; extraits de parfums; huiles naturelles pour parfums; produits de parfumerie en cedarwood; huiles pour la parfumerie; bases pour parfums de fleurs; ongles postiches; faux ongles pour les orteils; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; faux-ongles à usage cosmétique; faux-ongles en métaux précieux; dissolvants pour ongles gel; gel pour ongles; préparations pour le toilettage des animaux; cosmétiques pour animaux.
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:2De 9
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 475 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 475 (marque figurative:
« ), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des produits compris dans la classe 8. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 717 748 (marque figurative:
« »).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les produits et services
Les services compris dans la classe 44 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Services de salons de beauté; soins hygiéniques et de beauté; services d’hygiène et de beauté; conseils en beauté; services de thérapie esthétique; services de coiffeurs; massage; chirurgie esthétique; chirurgie esthétique et plastique; services cliniques de chirurgie esthétique et plastique; conseils en beauté; services de manucure et de pédicure, services de maquillage.
Les produits contestés compris dans les classes 3 et 8 sont les suivants:
Classe 3:Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; produits de toilette; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; basma [teinture
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:3De 9
cosmétique]; henné [teinture cosmétique]; nécessaires de cosmétique; poudres pour le maquillage; cosmétiques; laits de toilette; rouges à usage cosmétique; produits de protection solaire; poudriers [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; mousses [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; gels de bronzage; préparations autobronzantes
[cosmétiques]; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles de bronzage [cosmétiques]; cosmétiques pour les cheveux; lotions bronzantes [cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); cosmétiques de beauté; produits de protection solaire; préparations hydratantes; huiles minérales
[cosmétiques]; cosmétiques pour animaux; lotions autobronzantes [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; concentrés hydratants [cosmétiques]; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; préparations adoucissantes [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; crèmes fluides [cosmétiques]; parfums; parfums liquides; parfums solides; aromates pour parfums; parfums d’ambiance; parfums pour carton; extraits de parfums; produits pour fumigations [parfums]; huiles naturelles pour parfums; parfums à usage industriel; produits de parfumerie en cedarwood; huiles pour la parfumerie; bases pour parfums de fleurs; parfums d’ambiance sous forme de spray; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; ongles postiches; faux ongles pour les orteils; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; faux-ongles à usage cosmétique; faux-ongles en métaux précieux; dissolvants pour ongles gel; gel à ongles.
Classe 8: Instrumentsactionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; pinces à ongles; pinces à ongles [outils à main]; limes à ongles; limes à ongles non électriques; limes à ongles électriques; limes à émeri; polissoirs à ongles pour manucures; broyeurs à ongles électriques pour animaux; têtes de rouleaux pour limes à ongles électroniques; meuleuses à ongles à piles pour animaux; coupe-ongles électriques ou non électriques; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; ciseaux à ongles.
Remarque liminaire
L’opposante a présenté dans le formulaire d’opposition en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 8, entre autres, le mot «Emergency».Dans le raisonnement suivant de l’opposition du même jour, qui énumère les produits contestés compris dans cette classe, il n’a plus été mentionné. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le mot en soi n’a aucun sens et n’est pas un terme lié à un produit, la division d’opposition n’en tiendra pas compte pour la comparaison des produits suivante.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:4De 9
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés sont, en particulier, différents types de cosmétiques, de parfums et de produits complémentaires, tels que les faux ongles; faux ongles pour les orteils; faux-ongles à usage cosmétique; faux-ongles en métaux précieux.
Par conséquent, les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés; préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilette; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; basma [teinture cosmétique]; henné [teinture cosmétique]; nécessaires de cosmétique; poudres pour le maquillage; cosmétiques; laits de toilette; rouges à usage cosmétique; produits de protection solaire; poudriers [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; hydratants cosmétiques; mousses [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; gels de bronzage; préparations autobronzantes
[cosmétiques]; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles de bronzage [cosmétiques]; cosmétiques pour les cheveux; lotions bronzantes [cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); cosmétiques de beauté; produits de protection solaire; préparations hydratantes; huiles minérales
[cosmétiques]; lotions autobronzantes [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; concentrés hydratants [cosmétiques]; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; préparations adoucissantes [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; crèmes fluides [cosmétiques]; parfums; parfums liquides; parfums solides; aromates pour parfums; extraits de parfums; huiles naturelles pour parfums; produits de parfumerie en cedarwood; huiles pour la parfumerie; bases pour parfums de fleurs; ongles postiches; faux ongles pour les orteils; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; dissolvants pour vernis à ongles; faux-ongles à usage cosmétique; faux- ongles en métaux précieux; dissolvants pour ongles gel; gel pour ongles; préparations pour le toilettage des animaux; Les cosmétiques pour animaux ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public que les services d’hygiène et de beauté de l’opposante, qui incluent, par exemple, les services de pansage d’animaux et d’autres services pour animaux. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Les autres parfums d’ ambiance contestés contestés restants; parfums pour carton; produits pour fumigations [parfums]; parfums à usage industriel; parfums d’ambiance sous forme de spray; les huiles essentielles en tant que parfum pour lessiver ont une nature et une destination différentes de celles des services de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, l’opposante n’a fourni aucune motivation à l’appui d’une conclusion de similitude. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 8
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:5De 9
Les services de l’opposante et tous les instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement destinés aux êtres humains et aux animaux contestés; pinces à ongles; pinces à ongles [outils à main]; limes à ongles; limes à ongles non électriques; limes à ongles électriques; limes à émeri; polissoirs à ongles pour manucures; broyeurs à ongles électriques pour animaux; têtes de rouleaux pour limes à ongles électroniques; meuleuses à ongles à piles pour animaux; coupe- ongles électriques ou non électriques; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; les ciseaux à ongles ont des natures et des destinations différentes. Enoutre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, l’opposante n’a fourni aucune motivation à l’appui d’une conclusion de similitude. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen. c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en une sorte d’étiquette en forme de rectangle vertical dans lequel les lettres «MU» sont placées au-dessus et «SA» en dessous, toutes en majuscules. La lettre «U» est fermée en haut et l’espace intérieur est de couleur rose. Sous la forme des mots «nail dry bar»,
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:6De 9
représentés dans une police de caractères beaucoup plus petite, avec un point entre les deux mots.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent également en un rectangle à verticale avec un second rectangle à l’intérieur duquel est dessiné une ligne plus fine. À l’intérieur du rectangle intérieur, les lettres «MUSA» sont placées, toutes en majuscules. La barre de croix est absente de la lettre «A».Sur le côté inférieur du rectangle intérieur se trouvent les mots «BY USPEHOVA», représentés dans une police de caractères difficile à lire.
L’élément commun «MUSA» des deux signes sera compris par le public espagnol comme, entre autres, «inspiración del artista o escritor» (information extraite du Diccionario de la lengua española le 09/06/2021 à l’adresse https: //dle.rae.es/musa), qui signifie, dans la langue de procédure, «s’inspirant de l’artiste ou de l’auteur» (traduction de l’examinateur).Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif.
Les mots additionnels de la marque antérieure «nail» et «dry» n’appartiennent pas au vocabulaire de base de la langue anglaise. Ils ne seront pas compris par le public hispanophone et sont donc distinctifs.
L’autre élément verbal «bar» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme un mot anglais de base ayant cette signification. Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits, il est distinctif. Il en va de même pour les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui sont complexes et donc distinctifs.
L’élément «BY USPEHOVA» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Les éléments figuratifs du signe contesté, étant relativement basiques, sont dépourvus de caractère distinctif. L’élément commun «MUSA» dans les deux signes est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs susmentionnés. Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté est faible, il a peu d’incidence sur l’issue. Les signes coïncident par leur élément distinctif et dominant «MUSA», bien qu’il soit représenté différemment. Le public pertinent ne remarquera pas à un degré significatif les autres éléments verbaux différents des deux signes, de sorte qu’ils ne sauraient influencer de manière significative le résultat. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les signes sont identiques en ce qui concerne leur élément dominant «MUSA».Étant donné que le public a tendance à se référer et à prononcer les signes aussi brièvement que possible, les mots restants des signes n’ont aucune influence sur le résultat de la comparaison. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal commun «MUSA» a la signification susmentionnée. À cet égard, les signes sont identiques. Le mot additionnel
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:7De 9
compréhensible de la marque antérieure «bar» réduit légèrement le degré de similitude. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17; Et 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Et 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU: C: 2011: 238, § 38).
Les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont en partie différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à l’égard de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:8De 9
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, de l’identité phonétique, de la similitude conceptuelle à un degré élevé, de la coïncidence au niveau de l’élément dominant «MUSA», du degré d’attention non supérieur à la normale du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 118 902 page:9De 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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