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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° R0565/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0565/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 avril 2024
Dans les affaires jointes R 552/2021-2 indirects R 565/2021-2
ARQUIA BANK, S.A.
Opposante/requérante dans l’affaire R Calle del Tutor, 16
28008 Madrid 552/2021-2 Défenderesse dans l’affaire R 565/2021-2 Espagne représentée par CANELA PATENTES Y MARCAS, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone
Espagne
contre
Q Development AG Demanderesse/défenderesse dans l’affaire R Rhigass 1, 9487
9495 Gamprin-Bendern 552/2021-2 Requérante dans l’affaire R 565/2021-2 Liechtenstein représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam Pays-
Bas
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 778 (demande de marque de l’Union européenne no 17 939 428)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique conformément à l’article 1 165 (2) et (5) du RMUE, à l’article 3 36 (1) (c) du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2024, R 552/2021-2 indirects R 565/2021-2, Q coin/Q (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2018, le prédécesseur en droit de Q Development AG
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Q COIN
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels destinés aux services de paiement électronique; logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements et des transactions directement grâce à l’utilisation de numéros de téléphone portable; logiciels permettant de faciliter les transactions de paiement par voie électronique et d’enregistrer les opérations financières; logiciels permettant la recherche de données électroniques; logiciels permettant de faciliter des opérations de paiement sécurisées par des moyens électroniques; logiciels permettant la vérification électronique et en ligne de l’identité et la prévention de la fraude; logiciels pour les services d’échange et de négociation de devises; logiciels pour les services de courtage et de négociation de titres; logiciels pour les services de courtage de devises; logiciels pour services financiers; matériel et logiciels informatiques permettant de faciliter des transactions de paiement par des moyens électroniques via des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de télécommunications mobiles; modules de matériel informatique pour la fourniture de services cryptographiques sécurisés dans le domaine de la cryptomonnaie; logiciels de communications informatiques permettant et facilitant l’utilisation de chaînes de blocs ou de registres distribués; logiciels permettant et facilitant les services financiers en ligne.
Classe 36: Services financiers; services d’opérations et de change de devises; services de courtage et de négociation de titres; services de courtage monétaire; analyses financières; services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir transfert électronique d’une monnaie virtuelle à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; gestion de trésorerie, à savoir, faciliter et suivre les transferts d’équivalents de trésorerie électroniques; services financiers, en particulier négociation de devises virtuelles et numériques; services de change de devises crypto; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations en matière de digital et de cryptage de devises; fourniture d’informations financières concernant les bourses de valeurs; services de transactions de change de devises virtuelles pour des unités de trésorerie électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie spécifique.
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des services permettant l’échange sécurisé de fonds et d’informations dans des transactions de paiements électroniques; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des services permettant des transactions en matière de services de change et d’échange de devises; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le courtage et le
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commerce de titres; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des services de courtage monétaire.
2 La demande a été publiée le 28 août 2018.
3 Le 28 novembre 2018, CAJA DE ARQUITECTOS, S. COOP. De CRÉDITO, puis
ARQUIA BANK, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 17 129 974, déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 26 décembre 2017 pour des produits et services compris dans les classes
16 et 36;
− L’enregistrement de la marque espagnole no M2 853 318, déposée le 20 novembre 2008 et enregistrée le 3 juin 2009 pour des produits et services compris dans les classes 16 et 36;
− L’enregistrement de la marque espagnole no M1 223 673, déposée le 11 novembre 1987 et enregistrée le 20 février 1989 pour des produits compris dans la classe 16;
6 Par décision du 28 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour tous les services compris dans la classe 36, au motif qu’il existait un risque de confusion. L’opposition a été rejetée et la demande de marque de l’Union européenne a été autorisée à l’enregistrement pour les produits et services restants compris dans les classes 9 et 42.
7 Le 25 mars 2021, l’opposante a formé le recours no R 552/2021-2 contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée et la marque demandée a été acceptée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2021.
8 Le 26 mars 2021, la demanderesse a formé le recours R 565/2021-2 contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 septembre 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours R 552/2021-2. La demanderesse a également demandé la suspension de la
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4 procédure de recours dans l’affaire R 552/2021-2 étant donné que la MUE antérieure faisait l’objet d’une procédure d’annulation devant l’Office au titre de la procédure d’annulation no 50 752 C.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 juillet 2021, l’opposante a demandé le rejet du recours R 565/2021-2.
11 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a demandé que la procédure de recours dans l’affaire
R 565/2021-2 soit suspendue étant donné que la MUE antérieure faisait l’objet d’une procédure d’annulation devant l’Office au titre de la procédure d’annulation no 50 752 C.
12 Le 4 août 2021, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée.
13 Le 27 janvier 2022, le rapporteur a demandé aux parties de préciser si les enregistrements espagnols antérieurs nos 2 853 318 et 1 223 673 faisaient toujours l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne.
14 Le 25 février 2022, l’opposante a confirmé que les marques espagnoles antérieures faisaient toujours l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne.
15 Par décisions du 27 juillet 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours
R 552/2021-2 indirects R 565/2021-2 dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 129 974; Enregistrement de la marque espagnole no 2 853 318 et enregistrement de la marque espagnole no 1 223 673.
16 Le 21 mars 2024, la demanderesse a informé l’Office de sa décision d’abandonner la MUE no 17 939 428 pour «Q COIN» contre laquelle l’opposition B 3 069 778 était dirigée.
17 Le 12 avril 2024, l’Office a accusé réception du retrait de la demande de MUE et en a informé l’opposante.
Motifs
Jonction des recours
18 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre la même décision, ces recours sont examinés dans le cadre de la même procédure.
19 Par conséquent, les affaires R 552/2021-2 et R 565/2021-2 sont jointes et seront examinées dans la présente décision.
Recevabilité des recours
18 Les recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à
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l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande de marque à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 À la suite du retrait de la demande de marque par la demanderesse, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre déclare les deux procédures clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait de la demande de MUE, supporte les taxes et frais exposés par l’opposante.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours R 552/2021-2, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours R 565/2021-2, à 320 EUR pour la taxe d’opposition et à 720 EUR pour lataxe de recours R 552/2021-2, soit un total de 2 440 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 2 440 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/04/2024, R 552/2021-2 indirects R 565/2021-2, Q coin/Q (fig.) et al.
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