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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° 003161867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 867
Golden Lady Company S.P.A., Via Leopardi, 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italie (opposante), représentée par Barzano' délibéré ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chen Wenhao, no 61, Chengjiawai Village, Mazhang Town, Mazhang District, 524000 Zhanjiang City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Andrea Albert CATALA, C/Quart 24 4, 46001 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 16/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 867 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’ exception des coussinets insonorisants non amovibles [parties de vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 545 206 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 545 206 «Sisisme» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 373 «SISI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no 3 161 867 page: 2 de 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements de dessus pour enfants; maillots de bain pour enfants; coussinets insonorisants non amovibles [parties de vêtements]; gaines [sous- vêtements]; pardessus; fourrures [vêtements]; vêtements de dessus; casquettes; robes pour femmes; bonnets de douche; maillots de bain; robes de soirée; robes de mariée; costumes; pyjamas; souliers; chandails; shorts; sandales; jupes; pantalons; sous- vêtements; gilets; tee-shirts; bretelles pour vêtements; bonneterie; souliers de sport; costumes; chemises; vêtements pour enfants; gants [habillement]; cravates; foulards; tenues d’athlétisme; ceintures en cuir [habillement]; bralettes; robes; vêtements en duvet; robes de ballon; maillots de cyclisme; chaussures de montagne; masques pour dormir; uniformes; matrices à capuche; jeans; hauts de yoga; pantalons de yoga; vestes; bottes; vêtements de gymnastique; combinaisons en cuir; manteaux de pluie; gants de ski; chaussons; slips; bracelets [habillement]; châles; costumes pour jeux de rouille; vêtements pour bébés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés; vêtements de dessus pour enfants; maillots de bain pour enfants; gaines [sous-vêtements]; pardessus; fourrures [vêtements]; vêtements de dessus; casquettes; robes pour femmes; bonnets de douche; maillots de bain; robes de soirée; robes de mariée; costumes; pyjamas; souliers; chandails; shorts; sandales; jupes; pantalons; sous-vêtements; gilets; tee-shirts; bretelles pour vêtements; bonneterie; souliers de sport; costumes; chemises; vêtements pour enfants; gants
[habillement]; cravates; foulards; tenues d’athlétisme; ceintures en cuir [habillement]; bralettes; robes; vêtements en duvet; robes de ballon; maillots de cyclisme; chaussures de montagne; uniformes; matrices à capuche; jeans; hauts de yoga; pantalons de yoga; vestes; bottes; vêtements de gymnastique; combinaisons en cuir; manteaux de pluie; gants de ski; chaussons; slips; bracelets [habillement]; châles; costumes pour jeux de rouille; les vêtements pour bébés sont identiques aux vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les masques de sommeil contestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Toutefois, les coussinets d’insémination non amovibles [parties de vêtements] contestés sont des parties spécifiques de vêtements qui n’ont aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné qu’ils ont une destination, une utilisation, des canaux de distribution, un public pertinent et des producteurs différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no 3 161 867 page: 3 de 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SISI Sisisme
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour une partie hispanophone du public, la marque antérieure «SISI» sera perçue comme un surnom principalement lié à «Isabel de Baviera» («Sissi Emperatriz»). Toutefois, étant donné que la marque antérieure n’inclut pas une autre référence à ce caractère historique (à savoir son titre ou tout élément figuratif lié à celui-ci), le risque que le public perçoive cette référence conceptuelle est réduit. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, une partie importante du reste du public pertinent ne percevra aucune signification dans la marque antérieure. Enfin, il est peu probable que cette partie du public perçoive la marque antérieure «SISI» comme un adverbe double positif, «si» (yes), car il n’y a pas d’espace, de virgule ou de capitalisation irrégulière pour séparer les syllabes qui composent le signe.
Pour une partie significative du public pertinent, la marque antérieure, «SISI», et le signe contesté, «Sisisme»,sont des mots dépourvus de signification qui ne seront pas associés à un concept particulier. Par conséquent,lessignes b) sont distinctifs à un degré normal.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Parconséquent, la division d’opposition se concentrera sur la partie hispanophone importante du public, pour laquelle la marque antérieure ne véhicule aucune signification, étant donné que, de son point de vue, les marques n’incluent aucune différence conceptuelle, et c’est le scénario dans lequel le risque de confusion est plus probable.
Décision sur l’opposition no 3 161 867 page: 4 de 6
Les deux signes sont des marques verbales. Contrairement à ce que soutient la requérante, dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «SISI *» (et leur son), qui est la marque antérieure dans son intégralité et quatre des six lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres finales «* SM» (et leur sonorité) du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour les raisons expliquées ci-dessus, aucun des signes n’a de signification pour le public évalué. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Les signes coïncident par les lettres «SISI», qui comprennent l’intégralité de la marque antérieure. La différence au niveau des lettres finales «SM» du signe contesté ne peut pas distinguer les signes avec certitude car, comme expliqué ci-dessus, le début d’un signe a généralement plus d’impact sur l’appréciation de la similitude, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la première partie
Décision sur l’opposition no 3 161 867 page: 5 de 6
lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En outre, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 373 de l’opposante.
Il en va de même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré seulement, en particulier à la lumière du principe d’interdépendance, qui implique que le degré plus élevé de similitude des signes l’emporte sur un faible degré de similitude des produits/services et est suffisant pour créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Julia María del Carmen Fernando Cárdenas Chávez GARCÍA MURILLO COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no 3 161 867 page: 6 de 6
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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