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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2021, n° 002407081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002407081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 407 081
Allemagne Sports IPCo GmbH, Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ALEX Toys, LLC, 10 Glenville Street, 1st Floor, 06831 Greenwich, Connecticut, États-Unis (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 407 081 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Jeux d’artisanat et d’argile artisanale; Des jeux d’art et de peinture artisanale, des livres d’activités pour enfants, des arts et des kits d’artisanat en papier; Sable de couleur artisanale et artistique; Livres de coloriage; Papier de construction; Papier artisanal; Argile à modeler; Matériaux et composés à modeler destinés aux enfants; Moules pour argile à modeler; Matrices de papier; Arts et kits d’artisanat pour enfants destinés à la peinture, au dessin, au stenciling, à la coloration, au modelage argile, à la fabrication de dinosaures et au dessin et à l’enseignement de l’alphabet et des nombres; Accessoires de scellement de hobby pour la confection de bijoux pour enfants, accessoires vestimentaires, bourrellerie, cartes, dioramas, chaînes pour clés, vêtements et accessoires pour paravents, objets en plastique creuse et objets de cotillon, peluches colorées, jouets en peluche décoratives, articles d’artisanat décoratifs, tissus d’ameublement, carters, mortiers à cravates, mortiers tissés d’oiseaux, animaux de décoration, boîtes décoratives pour bijoux, boîtes en carton, joints en carton recyclé, joints de couture, nœuds de scellement Kits de bricolage en papier; Pâte à modeler (jouet).
Classe 28: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des jouets, des jeux, de l’art, des activités pour enfants et des loisirs, ainsi que des articles d’art et artisanat.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 12 297 388 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 2 407 081 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 08/09/2014, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 12 297 388 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 111 076, «ALEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 01/10/2017, le règlement (CE) no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, le 14/05/2018, le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 ont été codifiés et abrogés par le règlement délégué (UE) 2018/625 et le règlement d’exécution (UE) 2018/626. Toutes les références dans la présente décision au RMUE, au RDMUE et au REMUE doivent s’entendre comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 111 076 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures techniques de sport.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 2 407 081 Page sur 3 8
Classe 16: Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Albums pour autocollants;
Albums pour keepsakes, à savoir albums de photographies et de tremblante; Étuis pour documents d’art et de photographie; Coussinets d’art; Jeux d’artisanat et d’argile artisanale; Jeux d’art et de peinture artisanale; Pinces pour classeurs; Cartes d’anniversaire; Tableaux noirs; Effaceurs de chambre; Calendriers; Toiles pour la peinture; Craie et alcalins;
Graphiques pour afficher des données sur la hauteur humaine et montrant également un rugelier pour mesurer la hauteur d’une personne; Cahiers d’activités pour enfants; Autocollants et muraux muraux pour enfants; Kits d’art et d’artisanat pour enfants; Coupe- argile; Kits de collage, y compris papier, autocollants, nettoyants pour tuyaux; Livres de couleur et découpés; Crayons de couleur; Sable de couleur artisanale et artistique; Livres de coloriage; Papier de construction; Papier artisanal; kits d’écrevisse; Craies; Agendas; Planches à dessin; Blocs à dessin; Crayons à dessin; Règles à dessiner; Panneaux d’écriture secs et surfaces d’écriture; Pinces à chevelure; Blocs de chevelure; Chevalets; Effaceurs; Cartes flash; Chemises; Stylos à rouleaux de gel; Colles pour la papeterie ou le ménage; Bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage; Tampons encreurs; Nécessaires contenant des crayons, des peintures, des crayons, des marqueurs, de la colle; Revues;
Porte-marqueurs; Marqueurs; argileà modeler; Matériaux et composés à modeler destinés aux enfants; Moules pour argile à modeler; carnets; Pastels à l’huile; Applicateurs de peinture; Applicateurs de peinture sous forme d’éponges; Pinceaux; Tasses à peinture; Bacs à peinture; Jeux de peinture pour enfants; Papier; Attache-lettres; Bannières en papier; Distributeurs de papier avec rouleaux de papier à dessin; Guirlandes en papier; Matrices de papier; Agrafeuses en papier; Pastels; Taille-crayons; Crayons; Albums photos; Tampons en caoutchouc; Règles; Albums de albums; Impressions d’écran en soie; Tampons pour sceaux; Étuis pour patrons; Stencils; Autocollants; Papier calque; arts et kits d’artisanat pourenfants destinés à la peinture, au dessin, au stenciling, à la coloration, au modelage argile, à la fabrication de dinosaures et au dessin et à l’enseignement de l’alphabet et des nombres; Accessoires de scellement de hobby pour la confection de bijoux pour enfants, accessoires vestimentaires, bourrellerie, cartes, dioramas, chaînes pour clés, vêtements et accessoires pour paravents, objets en plastique creuse et objets de cotillon, peluches colorées, jouets en peluche décoratives, articles d’artisanat décoratifs, tissus d’ameublement, carters, mortiers à cravates, mortiers tissés d’oiseaux, animaux de décoration, boîtes décoratives pour bijoux, boîtes en carton, joints en carton recyclé, joints de couture, nœuds de scellement Kits de bricolage en papier; Pâte à modeler (jouet).
Classe 28: Jeux d’adresse; Jouets d’activités pour bébés; Hochets pour bébés; Ballons (de jeu); Jouets pour la baignoire; Poufs; Jeux de table; Baguettes et solutions pour faire des bulles; Jeux de construction; Tables à activités multiples pour enfants (tables à jouer); Jouets d’activités multiples pour enfants; Jouets d’activités multiples pour enfants vendus en tant qu’unités avec des livres imprimés; Bicyclettes [jouets] autres que pour le transport; Jouets pour la construction et l’art de fils pour enfants; Jouets pour berceaux; Jeux de croquet; Jeux de fléchettes; Disques [jouets]; Dominos; Jouets à dessin; Jouets pour enfants; Hochets pour enfants; Jeux manipulables; Puzzles à manipuler; Billes pour jeux;
Marionnettes; Kits de fêtes en masquade; Jouets mécaniques; Jouets musicaux; Équipements de jeux d’activités extérieures, à savoir cordes jump, jeux de golf et jeux d’esppicerie; Tapis de jeu pour véhicules [jouets]; Tentes de jeu; Tunnels de jeu; Équipements pour aires de jeux, à savoir boîtes de sable; Jouets, à savoir, théâtres d’marionnettes; Crosses de pogo; Marionnettes; Puzzles; Jouets à roulettes; Jouets de rôle sous forme d’ensembles de jeux permettant aux enfants d’imiter des activités et des activités réelles dans la vie; Jeux de dessin; Jouets empilables; Stilles à usage récréatif; Jouets rembourrés et en peluche; Animaux rembourrés; Jouets rembourrés; Jeux de table; Jeux de cibles; Ustensiles de cuisson et ustensiles de cuisine (jouets); Blocs de construction [jouets]; Blocs de construction [jouets] susceptibles d’être connectés; Meubles [jouets]; Mobiles
[jouets]; Kits scientifiques [jouets]; Jeux d’outils de charpenterie [jouets]; Outils [jouets]; Trampolines; Jouets d’eau; Jouets en bois; Ornements de Noël.
Décision sur l’opposition no B 2 407 081 Page sur 4 8
Classe 35: Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de jouets, jeux, articles d’art, activités pour enfants et loisirs, fournitures scolaires et articles en papier, arts et produits artisanaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les jeux et jouets de l’opposante comprennent la pâte à modeler (jouet), qui est un matériau de modélisation souple dans différentes couleurs utilisées par les enfants non seulement pour le divertissement ou l’amusager, mais également pour réaliser des formes, des modèles ou des arts et des projets artisanaux. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude avec les produits contestés « arts et kits d’argile artisanale»; Des jeux d’art et de peinture artisanale, des livres d’activités pour enfants, des arts et des kits d’artisanat en papier; Sable de couleur artisanale et artistique; Livres de coloriage; Papier de construction; Papier artisanal; Argile à modeler; Matériaux et composés à modeler destinés aux enfants; Moules pour argile à modeler; Matrices de papier; Arts et kits d’artisanat pour enfants destinés à la peinture, au dessin, au stenciling, à la coloration, au modelage argile, à la fabrication de dinosaures et au dessin et à l’enseignement de l’alphabet et des nombres; Accessoires de scellement de hobby pour la confection de bijoux pour enfants, accessoires vestimentaires, bourrellerie, cartes, dioramas, chaînes pour clés, vêtements et accessoires pour paravents, objets en plastique creuse et objets de cotillon, peluches colorées, jouets en peluche décoratives, articles d’artisanat décoratifs, tissus d’ameublement, carters, mortiers à cravates, mortiers tissés d’oiseaux, animaux de décoration, boîtes décoratives pour bijoux, boîtes en carton, joints en carton recyclé, joints de couture, nœuds de scellement Kits de bricolage en papier; Pâte à modeler (jouet) parce qu’ils coïncident par leur finalité (divertissement, amuser ou développement de projets artisanaux), par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution.
Les autres produits contestés compris dans la classe 16 sont principalement des produits en papier et carton, des fournitures stationnaires, scolaires ou du matériel didactique. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont différents des jeux et jouetsde l’opposante compris dans la classe 18 parce qu’ils ont, entre autres, une nature et une destination différentes. Le simple fait que certains jeux puissent avoir une finalité éducative ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude. S’il est vrai que certains jeux peuvent être vendus dans des magasins fixes, lorsqu’ils sont vendus dans de grands magasins de
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détail, ils sont proposés dans des rayons spécialisés, qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dès lors, ils ne partagent normalement pas leurs canaux de distribution (04/12/2019, 524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).]
Il en va de même pour les autres produits de l’opposante compris dans la classe 28 (qui font référence à des articles de sport ou à des décorations pour arbres de Noël), 18 (qui fait principalement référence à des produits et accessoires en cuir) et 25 (vêtements) parce qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, bien qu’il soit vrai que certaines guirlandes en papier peuvent être utilisées comme décorations de Noël, cela ne suffit pas pour apprécier la similitude. Cette idée est renforcée par le fait que, lorsqu’ils sont vendus dans de grands magasins de vente au détail, ils sont proposés dans des rayons spécialisés, qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les décorations de Noël contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les décorations de l’opposante pour arbres de Noël. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs. Les produits contestés restants sont inclus dans la vaste catégorie des jeux et jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de jouets, jeux, activités pour enfants et loisirs
Les jouets et jeux sont identiques aux jeux et jouets. Par conséquent, les services contestés de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des jouets et des jeux sont similaires aux jeux et jouets de l’opposante.
Les produits liés aux activités des enfants et aux loisirs incluent les jeux et jouets de l’opposante. Par conséquent, les services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des activités pour enfants et des loisirs sont similaires aux jeux et jouets de l’opposante.
Services de magasins de détail et de vente au détail en ligne dans le domaine de l’art et des arts et de l’artisanat
Les décorations de l’opposante pour arbres de Noël comprennent non seulement des produits fabriqués industriellement, mais également des produits qui peuvent être
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considérés comme des produits artisanaux ou des œuvres d’art (par exemple, des produits artisanaux ou des articles d’art fabriqués à partir de matériaux différents, par exemple le bois). Par conséquent, les services de magasins de vente au détail et d’artisanat contestés dans le domaine de l’art et des arts et de l’artisanat sont similaires aux décorations de l’opposante pour arbres de Noël.
Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des fournitures scolaires et des produits en papier
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, car les fournitures scolaires et les produits en papier sont différents de tous les produits de l’opposante.
Par exemple, les fournitures scolaires et les produits en papier sont différents des jeux et jouets de l’opposante parce qu’ils ont normalement une nature et une destination différentes et qu’ils ne coïncident pas par leur fabricant. Le simple fait que certains jeux puissent avoir une finalité éducative ou être vendus dans des magasins de papeterie ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Il en va de même pour les autres produits de l’opposante compris dans la classe 28 (qui font référence à des articles de sport ou à des décorations pour arbres de Noël), 18 (qui font principalement référence à des produits et accessoires en cuir) et 25 (vêtements) parce qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ALEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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Les signes partagent l’élément verbal «ALEX», qui sera très probablement perçu comme un prénom abrégé et qui est distinctif à cet égard. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation plus détaillée de ces éléments verbaux étant donné qu’ils sont identiques dans les deux cas et donc sur un pied d’égalité.
Ils diffèrent uniquement par les formes et polices de fond du signe contesté qui servent de simple support de l’élément verbal de la marque et qui, étant de nature purement décorative, sont dépourvues de tout caractère distinctif en tant que tel. En outre, il convient de garder à l’esprit que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Étant donnéquel’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel en raison de la coïncidence de l’élément verbal distinctif «ALEX». Ils diffèrent uniquement par les éléments figuratifs du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, en y ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque. En l’espèce, compte tenu de l’identité des éléments verbaux des signes, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 111 076 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces
Décision sur l’opposition no B 2 407 081 Page sur 8 8
produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande no 648 968 «ALEX», qui est enregistrée pour les produits suivants compris dans la classe 24: serviettes, à savoir serviettes pour les mains, serviettes de bain, linge de toilette, serviettes d’essuie-mains, articles de sport. Ces produits sont différents des produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Fernando AZCONA Vanessa PAGE HOLLAND DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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