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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 003081351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 081 351
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ahmed Mahmoud Roshdy Kilany Dakroury, 5 Alkawsar Street, Mohandiseen, Giza, Égypte (demandeur), représenté par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 03/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 081 351 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 32: Eaux gazeuses; boissons non alcooliques; eaux minérales
[boissons]; préparations pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 983 759 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2019, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 983 759
(marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 6 et de tous les produits de la classe 32. Toutefois, à la suite d’une limitation de l’étendue de l’opposition déposée par l’opposante le 22/11/2019, l’opposition a été maintenue uniquement à l’encontre de certains des produits, à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque du Royaume-Uni n° 3 058 007 et sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 012 380, tous deux pour la marque verbale «GIVES YOU WINGS». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DROITS ANTÉRIEURS AU ROYAUME-UNI
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Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (RU) s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. À partir du 01/01/2021, les droits du RU ont cessé ex-lege d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins des procédures fondées sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du RMCUE, formulées au présent, doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de marque du Royaume-Uni n° 3 058 007 ne constitue plus une base valable de l’opposition (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur. L’examen de la présente affaire se poursuivra sur la base de la marque antérieure restante, à savoir l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 012 380 «GIVES YOU WINGS».
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 012 380 «GIVES YOU WINGS» (marque verbale).
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/11/2018. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/11/2013 au 11/11/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Suite aux décisions précédentes du 12/12/2022, n° C 49 292 et du 27/03/2025, n° C 60 830, désormais définitives, les produits restants sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergisantes.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, l’époque, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 16/01/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 21/03/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 01/05/2020, en raison de la crise du Covid-19, sur la base de la décision n° EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office concernant la prorogation des délais. Le 30/04/2020, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Préalablement, le 25/11/2019, dans le délai imparti pour motiver l’opposition, l’opposant a déposé des éléments de preuve sur lesquels il souhaitait se fonder dans la présente procédure afin de prouver la renommée revendiquée à l’égard de la marque pertinente.
La division d’opposition rappelle qu’à la lumière de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, tout élément de preuve qui a été produit par l’opposant à tout moment de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve d’usage, même avant la demande de preuve d’usage du demandeur, doit être automatiquement pris en considération lors de l’appréciation de la preuve d’usage. Il s’ensuit qu’en l’espèce, tous les éléments de preuve produits (c’est-à-dire les éléments produits à titre de preuve d’usage et ceux déposés à l’appui de la revendication de renommée) peuvent être pris en considération.
L’opposant ayant demandé de garder certaines données commerciales contenues dans les preuves confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes (avec les informations clés traduites en anglais) :
Preuves produites le 25/11/2019 (revendication de renommée)
Annexe 2: Déclaration sous serment. Une déclaration sous serment, datée du 18/01/2018, signée par le conseiller régional en propriété intellectuelle de l’opposant, Europe. Le document détaille l’historique et le lancement mondial de la marque « RED BULL », en relation avec la boisson énergisante contenant de la taurine et de la caféine. Le premier lancement de la boisson énergisante « RED BULL » a eu lieu en 1987 en Autriche, suivi rapidement d’un déploiement international à grande échelle (Hongrie en 1992, Écosse en 1993, et Allemagne et Royaume-Uni en 1994), atteignant 172 pays en 2017.
La déclaration sous serment affirme que la boisson énergisante « RED BULL » fait partie d’une famille de boissons comprenant plusieurs autres variantes vendues dans divers pays. La déclaration sous serment fournit des informations sur le slogan « GIVES YOU WINGS » utilisé par « RED BULL » depuis sa création. Cependant, c’est en 1993 que la boisson énergisante « RED BULL » a été promue et vendue au Royaume-Uni avec l’utilisation de ce slogan, et en 1997 en Irlande. Quelques exemples d’utilisation sur des supports promotionnels sont donnés :
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L’affidavit affirme également que la marque « RED BULL » est enregistrée dans 203 juridictions dans le monde entier et que la marque « GIVES YOU WINGS » est enregistrée dans 204 juridictions.
L’affidavit fournit à la division d’opposition des informations exhaustives, telles que les suivantes :
- Il fournit des informations sur l’usage intensif des marques « RED BULL » de l’opposant. En particulier, le document démontre des volumes de ventes très impressionnants pour les boissons énergisantes « RED BULL » en Irlande, au Royaume-Uni et dans l’UE dans son ensemble de 2012 à 2016, ce qui démontre une croissance spectaculaire depuis 1987. En outre, les parts de marché dans les pays de l’UE sont très substantielles.
- Il décrit les activités promotionnelles de la marque « RED BULL » de l’opposant et expose les dépenses de marketing dans divers territoires, y compris les dépenses médiatiques couvrant la pénétration de « RED BULL » à la télévision et au cinéma, ainsi que les supports marketing tels que les dépliants, les présentoirs de vente au détail, les « crowners », les prospectus, les matériaux d’emballage, les véhicules d’échantillonnage, les uniformes et les tentes de 2012 à 2016. Les chiffres sont significatifs par rapport au Royaume-Uni ou à l’Irlande seuls, et à l’UE dans son ensemble. Il est affirmé que le slogan « GIVES YOU WINGS » est utilisé dans les médias depuis 1993 au Royaume-Uni et le document fait référence à des exemples de publicités utilisant le slogan, affirmant qu’il joue un rôle central vital dans la promotion de la boisson énergisante « Red Bull ».
- Selon le document, les marques « Red Bull » sont depuis de nombreuses années inextricablement liées au concept d’ailes et de vol et à l’idée que la boisson énergisante de Red Bull « GIVES YOU WINGS », par exemple à travers des événements et des activités, faisant référence à quelques exemples, tels que les suivants :
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- Il fait référence à la valeur de la marque « RED BULL » et indique que « RED BULL » a été classée parmi les marques les plus précieuses en Europe selon des rapports du European Brand Ranking Institute, tels que « Eurobrand 2011 », « Eurobrand 2013 », « Eurobrand 2013 Austria », « Eurobrand 2014 Austria », « Eurobrand 2015 Austria » et « Eurobrand 2016 Austria ». En outre, « RED BULL » figure parmi les « World’s Most Valuable Brands » selon le rapport « BrandZ top 100 » de Millward Brown (2017).
- La déclaration sous serment fait également référence à des études de notoriété de la marque menées par différents instituts de premier plan (par exemple, Ipsos, GfK, Netquest) et fournit un tableau présentant les résultats de 2013 à 2016, notamment, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie. La notoriété de la boisson énergisante « Red Bull Energy Drink » est très élevée pendant toutes ces années.
- Il fait également référence à des millions de fans et d’abonnés sur Facebook et YouTube et à des millions de visites sur les sites web de l’opposante. En outre, la déclaration sous serment indique que la réputation des marques « RED BULL », y compris la marque « GIVES YOU WINGS », a été confirmée par diverses juridictions et offices de marques en Europe, et fournit une liste de ces décisions. En outre, la déclaration sous serment décrit des activités d’extension de marque (par exemple, « RED BULL Media House », « red bull TV » et « RED BULL Mobile ») et déclare que l’opposante possède et/ou parraine d’importants événements et équipes sportifs internationaux, organise divers événements culturels internationaux célèbres (événements artistiques et musicaux) ainsi que des événements nationaux pour athlètes et des événements locaux, tels que la Formule 1, le Rallye Paris-Dakar, le Championnat du monde des rallyes, le Moto GP, des équipes de football (FC Red Bull Salzbourg, RED BULL New York, etc.), le Freestyle Motocross, le Hockey sur glace, RED BULL Stratos, la Coupe de l’America, RED BULL Air Race, RED BULL Cliff Diving, RED BULL Crashed Ice, RED BULL Paper Wings, RED BULL Art of Can, RED BULL Music Academy, RED BULL Thre3Style et RED BULL Soundclash. Toutes ces activités et événements sont liés et contiennent toujours l’idée que « Red Bull GIVES YOU WINGS », par conséquent, la marque antérieure « GIVES YOU WINGS » est toujours positionnée sur le marché.
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La déclaration sous serment est accompagnée des pièces suivantes:
o Pièce 1: Une liste indiquant les dates des premières expéditions de la boisson énergisante «Red Bull Energy Drink» vers des centres de distribution dans le monde entier à partir de 1987 (lancée en Autriche), y compris les pays de l’Union, pour lesquels les dates des premières expéditions se situent entre 1987 et 2009.
o Pièce 2: Un «storybook» de publicités de boissons énergisantes «Red Bull» prétendument utilisées au Royaume-Uni et contenant des références à l’année 2001, contenant des transcriptions et des images de spots publicitaires en anglais et en allemand, dont le texte inclut la déclaration «Red Bull gives you wiiings!».
o Pièce 3: Une sélection de spots publicitaires «Red Bull» (fichiers multimédias et aperçus imprimés) prétendument diffusés, entre autres, au Royaume-Uni et en Irlande, y compris des spots présentant le slogan «GIVES YOU WINGS». Certains extraits de ces spots publicitaires sont également énumérés dans les observations des opposants, par exemple:
Les aperçus imprimés des spots publicitaires se réfèrent également à des spots publicitaires diffusés en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni et à des dates comprises entre 2013 et 2019. Certains extraits montrent l’utilisation de l’expression «GIVES YOU WIIINGS», par exemple:
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o Pièce 4 : Une sélection d’images et de photos de matériel promotionnel, de présentoirs de produits et d’emballages de produits liés à la promotion des boissons énergisantes 'Red Bull’ des opposants et comportant le slogan 'GIVES YOU WINGS’ (dans la grande majorité des cas, utilisé dans l’expression 'RED BULL GIVES YOU WIIINGS'), prétendument utilisé au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte entre 2012 et 2016. Quelques exemples incluent :
; ;.
o Pièce 5 : Une sélection d’images et de photos de matériel promotionnel, de présentoirs de produits et d’emballages de produits liés à la promotion des boissons énergisantes 'Red Bull’ des opposants dans d’autres pays de l’UE, tels que l’Autriche, la Belgique, la France, la Pologne, le Portugal, la Suède, entre 2016 et 2017 et comportant l’expression 'RED BULL GIVES YOU WINGS’ / 'RED BULL GIVES YOU WIIINGS’ dans les langues respectives (par exemple, 'RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL’ en allemand, 'RED BULL DONNE DES AAAILES’ en français, 'RED BULL GEEFT JE VLEUGELS’ en néerlandais, etc.).
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o Pièce 6: Exemples de classements de la valeur des marques, à savoir les classements «Top 100 Most Valuable Global Brands 2017» de BRANDZ et «Top 10 Brand Corporations 2017» de l’European Brand Institute en Autriche et «Global Top 100 Brand Corporations 2017» dans le monde entier, concernant le classement de la marque ou de la société «Red Bull». Ces documents ne mentionnent pas le slogan «GIVES YOU WINGS».
o Pièce 7: Une étude d’essai et de notoriété (aperçu) pour la marque «Red Bull» en 2016 dans divers pays de l’UE, y compris le Royaume-Uni et l’Irlande, montrant des chiffres élevés de notoriété spontanée. Selon la déclaration sous serment, les études mondiales d’essai et de notoriété ont été réalisées par différents instituts de premier plan.
o Pièce 8: Impressions des sites web irlandais (www.redbull.com/ie-en) et britannique (www.redbull.com/gb-en) de l’opposant montrant les produits de l’opposant, diverses activités, événements et actualités sous la marque «Red Bull». Certaines pages affichent le slogan «GIVES YOU WINGS»:
o Pièce 10: Impressions de sites web présentant des événements sportifs et autres événements internationaux sponsorisés/organisés par «Red Bull».
o Pièce 11: Tableau Excel fait maison avec des informations sur les événements nationaux et les parrainages de «Red Bull», principalement pour 2015-2017. Il montre que l’opposant parraine certains de ces événements depuis 2010.
Annexe 3: extraits des sites web de l’opposant faisant référence à différents événements, tels que le projet Red Bull Stratos, qui montrent l’engagement de l’opposant envers le vol et le concept «GIVES YOU WINGS».
Annexe 4: extrait de site web concernant l’organisation à but non lucratif WINGS FOR LIFE fondée par le fondateur de l’opposant, dont la mission est de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière et qui organise chaque année un événement de course mondial, le WINGS FOR LIFE WORLD RUN (http://www.wingsforlife.com/en/about-us/#history).
Annexe 8: Copie de l’étude de marché Karmasin réalisée en Autriche en 2010, indiquant qu’une proportion significative de la population autrichienne générale connaît la désignation «… verleiht Flügel» («GIVES YOU WINGS» en allemand) en relation avec les boissons énergisantes et que, parmi ceux qui la connaissent, la majorité perçoit que la boisson non alcoolisée/boisson énergisante portant l’indication «… verleiht Flügel» provient d’une seule et même entreprise/producteur.
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Pièce jointe 9 : copie de l’étude de marché « GfK » réalisée en Allemagne en 2014 indiquant qu’une proportion significative de tous les répondants a entendu, vu ou lu la déclaration « … verleiht Flügel » (« GIVES YOU WINGS » en allemand) quelque part, qu’une grande partie de tous les répondants estime que la déclaration « … verleiht Flügel » est utilisée en relation avec les boissons énergisantes et que plus de la moitié de tous les répondants attribuent la déclaration « verleiht Flügel » à Red Bull.
Preuves soumises le 30/04/2020 (preuve d’usage)
Pièce jointe 1 : Déclaration sous serment.
Une déclaration sous serment signée par le conseiller juridique régional en propriété intellectuelle pour l’Europe de Red Bull GmbH le 23/04/2020. Le document vise à attester l’usage de la marque « GIVES YOU WINGS » dans les publicités de Red Bull et sur internet, ainsi que l’impact d’une telle marque sur les consommateurs au Royaume-Uni et en Irlande au cours des années 2016 à 2018.
Selon la déclaration sous serment, Red Bull fait un usage intensif de publicités télévisées pour promouvoir sa célèbre boisson énergisante « RED BULL ». Les publicités de l’opposante impliquent soit des dessins animés, dans lesquels il est toujours fait référence au concept d’ailes, de vol, d’obtention d’énergie supplémentaire ou similaire, soit se réfèrent à des événements de Red Bull, tels que des courses, des compétitions, des performances et d’autres initiatives, qui incluent généralement aussi des références au concept d’ailes et de vol. Il est allégué que la plupart des publicités de Red Bull se terminent de manière similaire par un cadre montrant la boisson énergisante « RED BULL » accompagnée du slogan « GIVES YOU WINGS » ou de sa variante « GIVES YOU WIIINGS », qui est utilisée dans les pays anglophones, y compris le Royaume-Uni et l’Irlande :
La déclaration sous serment fait référence aux rapports de distribution annuels tenus par l’opposante pour enregistrer les données concernant la diffusion de ses publicités au Royaume-Uni et explique que ces rapports contiennent des chiffres sur l'« impact » des publicités sur le public (indiquant combien de fois une certaine publicité a été vue), qui sont obtenus en multipliant le nombre de consommateurs exposés à une publicité particulière par le nombre de fois, au cours d’une période donnée, qu’un consommateur a été exposé à la publicité. Il contient un tableau rapportant les chiffres d’impact totaux des publicités au Royaume-Uni pour les années 2016-2018, atteignant plusieurs centaines de millions par an. Le document fait référence à l’un de ces rapports pour l’année 2017, joint en tant qu'annexe 1.
La déclaration sous serment fournit également des données et des chiffres exemplaires sélectionnés concernant certaines des publicités ayant eu le plus grand impact au Royaume-Uni pour les années 2016-2018 afin d’illustrer la fréquence d’utilisation du slogan « GIVES YOU WINGS » qui apparaît à la fin de chacune d’elles et fait référence à l'annexe 2 contenant ces publicités particulières.
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La déclaration sous serment explique que des données similaires sur la diffusion de publicités en Irlande sont tenues par l’opposante dans des rapports de distribution et fait référence à l’un de ces rapports pour l’année 2016, joint en tant qu'annexe 3. Elle contient également un tableau avec des chiffres sur le nombre de fois où les publicités de Red Bull ont été diffusées en Irlande en 2016-2018. Le document fait également référence à certaines publicités spécifiques qui ont été les plus diffusées en Irlande au cours de ces années, contenant le slogan « GIVES YOU WINGS » à la fin de chacune d’elles et fait référence à l'annexe 4 contenant ces publicités particulières.
Enfin, la déclaration sous serment fait référence au site internet de Red Bull (www.redbull.com) qui aurait enregistré environ 290 millions de visites en 2018. Il est allégué que le slogan « GIVES YOU WINGS » apparaît dans différentes sections du site internet de Red Bull, et en particulier dans la section « Produits ». Des références sont également faites à l’apparence de la page de domaine de Red Bull www.energydrink-uk.redbull.com en 2017 et 2018 (annexe 5). Les captures d’écran présentent l’expression « RED BULL GIVES YOU WINGS » comme suit :
Le document fait référence aux données de Google Analytics (le rapport pertinent étant soumis en tant qu'annexe 6) sur le nombre de vues de la section « Produits » du site internet en 2017-2019, faisant état de plusieurs dizaines de milliers de visites par an. Selon le document, le slogan « GIVES YOU WINGS » a également été largement utilisé sur les comptes de médias sociaux de Red Bull.
Annexe 2 : Extraits des versions internationale, irlandaise et maltaise du site internet de l’opposante, à savoir https://cartoons.redbull.com/int-en, https://www.redbull.com/ie-en/cartoons et https://www.redbull.com/mt- en/cartoons capturés en mars 2020 et mai 2021, montrant une compilation de publicités de Red Bull ou des captures d’écran de ces publicités, prétendument contenant le slogan « GIVES YOU WINGS ». L’expression « GIVES YOU WINGS » peut être vue à quelques reprises :
et
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Annexe 3: Photographies montrant des supports de point de vente, prétendument utilisés au Royaume-Uni au cours de la période 2014-2019, présentant des présentoirs de boissons énergisantes 'Red Bull'. À plusieurs reprises, l’expression 'GIVES YOU WIIINGS’ peut également être remarquée sur certains des supports, par exemple :
; .
Annexe 4: Photographies montrant des supports de point de vente, prétendument utilisés en Irlande et à Malte au cours de la période 2016-2020, présentant des présentoirs de boissons énergisantes 'Red Bull'. À plusieurs reprises, l’expression 'GIVES YOU WINGS’ peut également être remarquée sur certains des supports, par exemple :
.
Annexe 5: Une déclaration sous serment signée par le conseiller juridique régional en propriété intellectuelle pour l’Europe de Red Bull GmbH le 23/04/2020. Le document contient un tableau auto-élaboré divisé par pays (Union européenne) et par années (2013 à 2018) avec les
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ventes unitaires pour chaque pays et le total pour tous les marchés Red Bull dans l’Union européenne. Le document confirme les ventes unitaires des produits des opposants, à savoir les boissons énergisantes «RED BULL», promues par l’utilisation du slogan «GIVES YOU WINGS». Même si, pour des raisons de confidentialité, les chiffres ne peuvent être détaillés, la division d’opposition constate qu’ils constituent des chiffres significatifs (spécifiés en euros) et affichent une augmentation significative d’une année à l’autre.
Annexe 6: un ensemble de factures émises entre 2013 et 2018 par Red Bull Company Limited, dont l’adresse est au Royaume-Uni, à divers clients au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. Les factures concernent des produits «Red Bull» / «RB» (par exemple, «Red Bull IE Can», «Red Bull IE Bottle», «RB SF Coconut GBI Alu Can»). La marque «GIVES YOU WINGS» n’est pas affichée.
Annexe 7: Une décision du Tribunal fédéral des brevets allemand du 27/03/2007 dans l’affaire Az. 26 W (pat) 127/03 [GIVES YOU WINGS], constatant que le slogan «GIVES YOU WINGS» jouissait d’une renommée auprès du public en Allemagne en 1997.
Le 09/10/2025, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis les preuves supplémentaires suivantes:
Annexes 2-7: copies de plusieurs décisions récentes de l’Office (Chambre de recours et division d’annulation) et un arrêt du Tribunal, où l’usage sérieux et la renommée de la marque antérieure «GIVES YOU WINGS» ont été reconnus.
o Annexe 2: C 14/05/2024, R 342/2023-4, «GIVES YOU WINGS».
o Annexe 3: 12/12/2022, C 49 292, «GIVES YOU WINGS».
o Annexe 4: .28/03/2012, C 5092, «GIVES YOU WINGS».
o Annexe 5: 25/07/2024, C 55650, déclaration de nullité contre
la marque de l’Union européenne n° 18 006 230 (marque figurative).
o Annexe 6: Arrêt du Tribunal du 28/04/2021 dans l’affaire T-509/19, Flügel / … Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, dans lequel le Tribunal a conclu que la marque antérieure «… Verleiht Flügel» («Donne des ailes» en allemand) jouissait d’une renommée substantielle en Autriche en 1997 et que la marque contestée «Flügel» tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
o Annexe 7: 27/03/2025, C 60830, «GIVES YOU WINGS».
Annexe 8: Une liste de nombreuses publicités présentant la marque «GIVES YOU WINGS» diffusées en Irlande et à Malte et des aperçus connexes.
Annexe 9: échantillons de matériel promotionnel pour la marque «GIVES YOU WINGS» en Irlande et à Malte.
Annexe 10: Extraits du site web irlandais de l’opposant montrant, entre autres, la marque «GIVES YOU WINGS» en relation avec les boissons énergisantes de l’opposant.
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Annexe 11: Extraits du site internet officiel 'RED BULL’ de l’opposante montrant une compilation des publicités de Red Bull diffusées au fil des ans et affichant la marque 'GIVES YOU WINGS'.
Annexe 12: Échantillons de matériel de point de vente, affichant la marque 'GIVES YOU WINGS', utilisés en Irlande et à Malte entre 2016 et 2020.
Observations préliminaires Sur la production tardive d’une partie des preuves Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposante doit produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en considération de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque l’opposante produit, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves produites tardivement à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou les preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures produites dans le délai dans le but de prouver la même exigence légale énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, à savoir, le lieu, la période, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des motifs valables pour la production tardive des faits ou des preuves. À cet égard, l’Office considère que l’opposante a bien produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires. Le fait que la requérante ait contesté les preuves initiales produites par l’opposante justifie la production de preuves supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, points 30, 33 ; 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, point 36).
Le fait qu’une partie au moins des preuves supplémentaires n’était pas disponible avant l’expiration du délai, comme il ressort des dates des documents, justifie le dépôt tardif de ces preuves.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve, mais ne font qu’accroître la force probante des preuves produites dans le délai.
Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires produites le 09/10/2025.
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S’agissant des preuves relatives au Royaume-Uni L’opposant a produit, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque antérieure. Une partie de ces preuves se rapporte à une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage « dans l’UE ». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en considération pour prouver un usage sérieux « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).
S’agissant des déclarations sous serment émanant du titulaire de la marque de l’UE En ce qui concerne les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve admissibles de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la loi de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuves, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou les preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve. S’agissant de l’appréciation des preuves Le demandeur fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
L’argument du demandeur est fondé sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux
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usage, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les documents soumis, en particulier les supports promotionnels et les rapports de diffusion y afférents, les enquêtes et classements, ainsi que les factures qui peuvent être indirectement liées à la marque antérieure, indiquent que le lieu d’usage est l’Union européenne, en particulier l’Irlande et Malte. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais, allemand), de la monnaie mentionnée (euro) et de certaines adresses dans l’Union européenne. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente.
Les documents déposés, en particulier les supports promotionnels et les rapports de diffusion y afférents, les enquêtes et classements, ainsi que les factures qui peuvent être indirectement liées à la marque antérieure, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire, constitue également un usage au sens du paragraphe 1. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La requérante affirme que la marque antérieure n’a pas été utilisée comme une marque pour indiquer l’origine des produits, mais comme un message publicitaire. En outre, elle souligne que les preuves montrent que le slogan « GIVES YOU WINGS » n’était généralement pas utilisé seul, mais en combinaison avec « Red Bull ».
Comme il ressort des preuves soumises, l’expression « GIVES YOU WINGS » n’est pas utilisée seule et n’est pas directement apposée sur les produits en cause, mais est principalement utilisée dans le cadre de l’expression « RED BULL GIVES YOU WINGS » dans les supports promotionnels et les publicités relatifs aux boissons énergisantes « RED BULL » de l’opposante.
Comme indiqué à l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070,
§ 28-38). Il suffit, s’il existe un lien approprié entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée « en relation avec » les produits.
En l’espèce, les preuves soumises montrent que l’opposante a utilisé la marque « GIVES YOU WINGS » de la manière décrite ci-dessus dans les pays anglophones de l’Union européenne, en particulier Malte et l’Irlande
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pendant de nombreuses années, y compris pendant toute la période pertinente pour la preuve de l’usage sérieux. La présence constante de l’expression sur les points de vente, sur les sites web de l’opposante, dans la grande majorité des publicités et des spots publicitaires relatifs aux boissons énergisantes «RED BULL» permet d’établir un lien entre la marque antérieure et les produits de la classe 32.
Les slogans peuvent être enregistrés comme marques s’ils sont distinctifs. Un slogan publicitaire est réputé distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, le public le perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question. L’expression «GIVES YOU WINGS» est distinctive car elle ne fournit pas d’informations directes et immédiates sur les produits et/ou leurs caractéristiques et n’est pas couramment utilisée dans le commerce en relation avec les produits en cause.
En outre, étant donné que plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34), le fait que l’opposante affiche sa marque de maison «RED BULL» avec la marque antérieure «GIVES YOU WINGS» n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée. L’utilisation simultanée de plusieurs marques est assez courante dans certains secteurs du marché pour que les produits et services portent non seulement leur marque individuelle, mais aussi la marque de l’entreprise ou du groupe de produits (marque de maison). Dans ces cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées en même temps; deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard ne peuvent prospérer.
En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, la requérante fait valoir qu’à de nombreuses reprises, l’expression «GIVES YOU WINGS» a été utilisée dans une version modifiée sous la forme «GIVES YOU WIIINGS» et qu’un tel usage ne constitue pas une variation acceptable de la marque.
La division d’opposition considère que le fait que «GIVES YOU WINGS» ait été utilisé de manière interchangeable comme «GIVES YOU WIIINGS» à de nombreuses reprises, en particulier dans les spots vidéo, n’affecte pas matériellement le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Un tel usage n’altère pas substantiellement l’apparence visuelle ou la prononciation de la marque enregistrée et ne crée pas une impression conceptuelle différente pour le public anglophone sur le marché pertinent où les preuves d’usage étaient concentrées. La répétition de la lettre «I» dans le mot «WINGS» sera perçue comme étant simplement utilisée pour mettre l’accent sur le mot «WINGS».
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et que le signe a été utilisé tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de préserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque.
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En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et de manière externe (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants :
Classe 32 : Boissons énergisantes. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Eaux gazeuses ; boissons non alcoolisées ; eaux minérales [boissons] ; préparations pour faire des boissons ; sirops pour faire des boissons. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les boissons non alcoolisées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les boissons énergisantes de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les eaux gazeuses ; eaux minérales [beverages] contestées sont diverses sortes d’eaux, de boissons. Elles sont similaires aux boissons énergisantes de l’opposant, car elles ont la même nature, peuvent être utilisées dans le même but d’étancher la soif, sont généralement vendues dans les mêmes rayons ou des rayons proches dans les supermarchés et peuvent coïncider quant à leurs producteurs et au public pertinent.
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Les préparations pour faire des boissons contestées ; les sirops pour faire des boissons sont similaires aux boissons énergisantes de l’opposant. Malgré leurs différences de nature, de destination et de mode d’utilisation, étant donné que les produits contestés sont des préparations ou des ingrédients pour faire des boissons, tandis que les produits de l’opposant sont des produits prêts à boire spécifiquement formulés pour fournir un regain d’énergie, ces produits se trouvent couramment dans les mêmes supermarchés, magasins de proximité, points de vente de produits de fitness et détaillants en ligne. En outre, ils s’adressent au même public pertinent et sont produits par les mêmes entreprises. De plus, il convient de noter que les produits contestés, une fois préparés, donnent souvent des boissons comparables aux boissons énergisantes prêtes à l’emploi. En pratique, de nombreux consommateurs achètent des préparations pour boissons pour fabriquer des boissons énergisantes maison, notamment pour des raisons de commodité ou de contrôle alimentaire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les préparations pour faire des boissons ; les sirops pour faire des boissons). Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
GIVES YOU WINGS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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affecterait défavorablement la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent des éléments qui ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone, car c’est le scénario dans lequel les signes présentent le plus de similitudes et c’est donc là qu’un risque de confusion serait le plus susceptible de survenir.
La marque antérieure est composée des mots anglais « GIVES YOU WINGS », qui seront perçus par le public pertinent comme un slogan. La forme verbale « GIVES YOU » est une expression introductive, qui ne fournit aucune information sur l’origine commerciale des produits en question. L’élément « WINGS » sera compris comme « les deux parties du corps d’un animal ou d’un insecte qu’il utilise pour voler ». Puisque cet élément n’a pas de signification par rapport aux produits en question, il est donc distinctif. Le public pertinent percevra l’expression « GIVES YOU WINGS », dans son ensemble, comme une métaphore faisant référence à quelque chose destiné à inspirer ou à motiver quelqu’un à « voler » ou à accomplir de grandes choses. En conséquence, l’élément « WINGS » est plus distinctif que les autres éléments dans la mesure où l’accent est mis sur ce dernier mot (voir, dans ce sens, 17/11/2016, R 282/2015-5, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al, § 59 et 64).
Le signe contesté est une marque figurative contenant les expressions « Dubai Edition », représentées légèrement plus grandes, et « Update your wings » sur une deuxième ligne. La police de caractères plutôt standard est purement décorative.
La requérante affirme que « le terme DUBAI est pleinement distinctif car ce n’est pas une ville bien connue pour les boissons » et se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante (par exemple, 29/04/2020, B 3 078 315, MILAN/MILAN NOIR et 29/04/2020, B 003053541, MILAN/Grupo Milan) ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans lesdites affaires, rien dans la structure des signes ne suggérait que l’élément « MILAN » serait perçu comme l’origine géographique des produits pertinents et il a donc été considéré comme distinctif. Cependant, ce n’est pas le cas dans l’opposition en l’espèce, où « Dubai » est combiné avec le terme « Edition », compris comme une version de produits proposés ou comme faisant référence à une série spéciale des produits en cause. En raison de cette structure, les consommateurs percevront l’expression « Dubai Edition » comme indiquant une catégorie ou une version particulière des produits (boissons) originaires de Dubaï. Même si, la ville de Dubaï, comme l’a correctement souligné la requérante, peut
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ne pas être directement lié aux produits de la classe 32 pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, les conclusions des affaires invoquées par l’opposant ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce.
Par conséquent, la première expression du signe contesté « Dubai Edition » sera perçue comme une indication d’origine géographique ou comme une expression laudative, elle est dépourvue de caractère distinctif.
La deuxième expression « Update your wings » sera perçue par le public en cause comme un slogan. Le verbe « UPDATE » signifie renouveler, améliorer. L’élément « WINGS » a la signification et le caractère distinctif indiqués ci-dessus et le possessif « YOUR » ne fait que l’introduire, et a, par conséquent, moins d’impact. Dans son ensemble, « Update your wings » sera compris comme une expression métaphorique d’encouragement à s’améliorer ou à se perfectionner soi-même ou ses compétences (« your wings »). Comme elle n’a aucun lien avec les produits pertinents, elle est distinctive.
Le signe contesté, contrairement à l’affirmation du demandeur, ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Malgré la taille légèrement plus grande de la première expression « Dubai Edition », le signe ne comporte aucun élément plus dominant que l’autre, étant donné que les deux expressions composant la marque sont clairement perçues simultanément, avec la même intensité ou une intensité très similaire.
En outre, et contrairement à l’affirmation du demandeur, le public concentrera son attention sur l’expression « Update your wings » car elle est la plus distinctive du signe contesté. Par conséquent, l’impact de l’expression non distinctive « Dubai Edition » est limité, voire nul, lors de l’évaluation du risque de confusion entre les marques en cause.
Le demandeur souligne l’importance du début des signes en conflit pour la perception des signes par le consommateur. Même si le demandeur a eu raison d’affirmer qu’il existe une pratique juridique établie selon laquelle il est considéré que les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait prévaloir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte au principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’examine pas ses détails individuels (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, point 52). En l’espèce, l’expression figurant en haut du signe contesté, « Dubai Edition », est dépourvue de caractère distinctif. En outre, comme déjà indiqué, le consommateur pertinent comprend la signification des signes en conflit, qui sont tous deux composés d’expressions formées conformément aux règles grammaticales anglaises. De plus, l’action introduite par la forme verbale « GIVES » dans le signe de la marque antérieure renvoie au nom « WINGS » et, de même, le verbe « Update » dans le signe contesté renvoie au nom « WINGS ». Par conséquent, même si l’élément que les signes ont en commun apparaît en dernière position, d’un point de vue conceptuel, il s’agit de l’élément le plus pertinent par rapport aux produits pertinents. L’attention du consommateur se portera donc sur l’élément commun « WINGS » quelle que soit sa position dans les signes.
Visuellement, les signes coïncident dans « YOU(*) » et « WINGS », de la seule expression de la marque antérieure (« GIVES YOU WINGS ») et de la seule expression distinctive du signe contesté (« Update your wings »). Les deux expressions sont des slogans ayant une structure similaire, à savoir trois mots composés d’un verbe suivi des termes « YOU(R) » et « WINGS ». Cependant, ils diffèrent par lesdits verbes (« GIVES » dans l’antérieure
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marque et « Update » dans le signe contesté) et dans l’expression additionnelle « Dubai Edition » en première ligne/en haut du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, « Dubai Edition » aura un impact limité en raison de son manque de caractère distinctif, et l’attention du consommateur se portera donc sur « Update your wings », quelle que soit sa position au sein du signe. Les signes diffèrent en outre par la stylisation du signe contesté.
Dès lors, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, il convient de noter que les consommateurs ont une tendance naturelle à raccourcir les signes contenant plusieurs mots lorsqu’ils les prononcent. Dès lors, l’expression « Dubai Edition » figurant en haut du signe contesté est peu susceptible d’être prononcée, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Dès lors, il est fort probable que le signe contesté ne soit désigné oralement que par « Update your wings ». Dès lors, les signes coïncident dans « YOU(*) » et « WINGS », de la seule expression de la marque antérieure (« GIVES YOU WINGS ») et de la seule expression prononcée dans le signe contesté (« Update your wings ») et diffèrent par les verbes initiaux (« GIVES » / « Update »). Dès lors, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent une similitude phonétique de degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à des expressions métaphoriques. Même si, dans l’ensemble, les deux expressions diffèrent, elles tournent toutes deux autour d’un concept similaire, en raison de la coïncidence du mot « WINGS ». Dès lors, quels que soient les éléments additionnels du signe, les signes sont conceptuellement similaires, au moins, à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne en relation avec tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les boissons énergisantes. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et donc les marques ayant un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le
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marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont été énumérées ci-dessus, dans la section « Preuve d’usage » de la présente décision.
Après examen de ces éléments, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une renommée par son usage sur le marché.
L’opposant a soumis une quantité considérable de preuves concernant l’Union européenne. Les preuves démontrent que les boissons énergisantes de l’opposant ont fait l’objet d’un usage ancien et intensif dans au moins les parties anglophones de l’Union européenne (par exemple, l’Irlande et Malte) et que la marque « Red Bull » de l’opposant figure parmi les marques leaders dans le secteur des boissons énergisantes. Les preuves montrent que l’expression « GIVES YOU WINGS » a été utilisée de manière constante dans le cadre du message promotionnel des produits dans les supports publicitaires, les spots publicitaires et les points de vente. Les chiffres des dépenses médiatiques et marketing démontrent des montants significatifs investis par l’opposant dans la promotion et la commercialisation de ses produits et de divers événements sportifs, culturels et de divertissement. Ces informations sont corroborées par la vaste sélection de spots télévisés diffusés dans les pays de l’UE, et en particulier en Irlande et à Malte, faisant la promotion des produits de l’opposant, ainsi que par les études de marché et de notoriété provenant de sources indépendantes. Tout cela démontre sans équivoque que la marque antérieure « GIVES YOU WINGS » a été portée à l’attention d’un nombre substantiel de consommateurs tout au long de la période de présence de la marque de l’opposant sur le marché, y compris pendant la période pertinente pour prouver l’usage sérieux. Cela est également étayé par les résultats de l’enquête menée, qui démontrent qu’une grande proportion du public général sur ce territoire est familière avec la marque et l’associe à l’opposant.
Enfin, il est noté que les éléments soumis couvrent une longue période (plus de 20 ans), y compris avant et après le dépôt du signe contesté, ce qui montre que la marque antérieure jouit encore d’une reconnaissance à l’heure actuelle.
Il ressort donc clairement des éléments soumis (principalement des classements) que le public pertinent est familier avec les marques antérieures.
En outre, la renommée a également été récemment reconnue et confirmée par plusieurs décisions de l’Office (Pièces jointes 2-7 du jeu de preuves déposé par l’opposant le 09/10/2025).
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une renommée par son usage sur le marché pour les boissons énergisantes de la classe 32 pour lesquelles l’usage a été considéré comme prouvé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, une similitude entre les marques et entre
Décision sur opposition n° B 3 081 351 Page 23 sur 24
les produits ou services visés. En conséquence, un degré de similitude moindre entre ces produits ou services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17; et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 19). Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure jouit d’une renommée pour les raisons exposées ci-dessus. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires, au moins, à un faible degré. Les signes, comme expliqué ci-dessus, coïncident dans le mot « WINGS » qui est l’élément verbal le plus distinctif des deux signes et ont une structure similaire. L’expression additionnelle « Dubai Edition », bien qu’étant en première position, n’empêchera en aucun cas les consommateurs de percevoir « Update your wings » dans le signe contesté. En fait, aucun des éléments verbaux et figuratifs additionnels des signes n’est suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion, non seulement en raison de l’impact moindre qu’ils ont dans leur comparaison, comme déjà expliqué ci-dessus, mais aussi compte tenu de la renommée de la marque antérieure.
Bien que le public du territoire pertinent détecte certaines différences entre les signes et ne les confonde pas directement, il est très probable qu’il associera les signes l’un à l’autre. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque antérieure comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). En fait, il est courant, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une image plus récente et plus à la mode. De plus, les consommateurs sont bien habitués à ce que les marques soient stylisées et embellies avec des logotypes et d’autres éléments. Par conséquent, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, le public pertinent enregistrera mentalement le fait qu’ils coïncident dans l’élément verbal « WINGS », qui joue un rôle indépendant dans les deux signes, et percevra le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure (par exemple, pour un type de boissons différent/amélioré).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 012 380. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 081 351 Page 24 sur 24
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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