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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2024, n° R0811/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0811/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 décembre 2024
Dans l’affaire R 811/2024-2
OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstr. 6-8 1020 Vienne
Autriche Opposante/requérante représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien (Autriche)
contre
ÖMV AB
BOX 416
SE-891 28 ÖRNSKÖLDSVIK
Suède Demanderesse/défenderesse représentée par Bjerkén Hynell Kommanditbolag, Lilla Nygatan 23, SE-111 28 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 186 465 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 760 813)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/12/2024, R 811/2024-2, ÖM V AN OSTP GROUP COM PANY (fig.)/OM V (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 septembre 2022, ÖMV AB (ci-après la «demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6: Réservoirs métalliques.
Classe 11: Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Ventilateurs pour échangeurs thermiques; Citernes; Soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;
Échangeurs thermiques de Shell.
Classe 37: Installation de réservoirs sous pression industriels; Entretien et réparation de réservoirs sous pression industriels; Services de réparation d’échangeurs de chaleur.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2022.
3 Le 30 décembre 2022, OMV Aktiengesellschaft (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 221 598 pour la marque figurative
déposée le 8 septembre 1997 et enregistrée le 21 mars 2000 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits et services suivante :
Classe 1: Produits chimiques utilisées dans l’industrie; produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et h uiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, huiles de chauffage.
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Classe 37: Extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: Traitement et exploitation du pétrole brut, du bitume de tous types, du gaz naturel et des matières premières minérales.
b) L’enregistrement de la MUE no 221 606 pour la marque figurative
déposée le 8 septembre 1997 et enregistrée le 23 janvier 2001 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits suivante:
Classe 1: Produits chimiques utilisées dans l’industrie; produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke d’huile minérale.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel.
Classe 37: Extraction de pétrole brut, de bitume de toutes sortes, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: Traitement et extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales.
c) Enregistrement autrichien no 161 648 de la marque figurative
déposée le 14 juillet 1995 et enregistrée le 22 décembre 1995 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits et services suivante :
Classe 1: Produits chimiques utilisées dans l’industrie; produits pétrochimiques
(éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, huiles de chauffage.
Classe 42: Prospection, extraction, transformation, distribution et exploitation de pétrole brut, bitume de toutes sortes, gaz naturel et matières premières minérales.
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d) Enregistrement autrichien no 110 606 de la marque figurative
déposée le 14 juillet 1995 et enregistrée le 22 décembre 1995 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits et services suivante:
Classe 1: Produits chimiques utilisées dans l’industrie; produits pétrochimiques
(éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, huiles de chauffage.
Classe 42: Prospection, extraction, transformation, distribution et exploitation de pétrole brut, bitume de toutes sortes, gaz naturel et matières premières minérales.
e) Dénomination sociale «OMV» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Autriche, Bulgarie, République tchèque, Hongrie,
Slovaquie et Roumanie en ce qui concerne
Produits chimiques destinés à l’industrie, produits pétrochimiques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, polypropylène), coke de pétrole, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, essence, gazole, huiles de chauffage, extraction, transformation et exploitation de pétrole brut, bitume, gaz naturel et matières premières minérales
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs.
7 Le 30 mai 2023, l’opposante a produit des éléments de preuve de la renommée. En outre, le 8 septembre 2023, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires afin de démontrer l’usage sérieux de ses marques antérieures, comme l’a demandé la demanderesse. Enfin, le 22 janvier 2024, l’opposante a présenté une autre pièce. Les éléments de preuve produits et pris en considération par la division d’opposition ont été repris comme suit dans la décision attaquée:
Pièce 1: une page de Wikipédia concernant l’opposante, qui se définit comme suit: «une multinationale autrichienne active dans les activités pétrolières et gazières en amont et en aval ainsi que dans le recyclage des produits pétrochimiques et plastiques».
Pièces 2 à 4: une société de l’opposante «Factbook» (pièce 2) datée de 2019 et présentant des données financières et commerciales. Ce document indique, entre autres, que «OMV est une entreprise internatio na le intégrée dans le pétrole et le gaz. En amont, des opérations sont
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réalisées en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en
Afrique, en mer du Nord, en Russie et dans la région Asie-Pacifiq ue. En 2019, la production s’élevait à 487 kboe/d. Downstream couvre les activités de raffinage, de marketing, de chimie et de gaz naturel du groupe. En mars 2020, OMV a signé un accord visant à augmenter sa participation dans Borealis à 75 %. Cette opération fait de OMV le numéro un producteur d’éthylène et de propylène en Europe et l’un des dix premiers producteurs de polyoléfines dans le monde entier». L’opposante a également fourni en tant que pièces 3 et 4 des extraits de son site internet où il est indiqué que «lorsque les ventes de Group s’élèvent à 62 milliards d’EUR et 22 300 employés
*, OMV est la plus grande société industrielle cotée en Autriche. ASA global dans le domaine de l’énergie et des produits chimiq ues, nous avons l’intention de devenir un fournisseur de premier plan en matière de carburants, de produits chimiques et de matériaux durables d’ici 2030, en mettant l’accent sur les solutions de l’économie circulaire — et nous concrétisons notre engagement de parvenir à zéro nette d’ici 2050». Ces pièces sont également énumérées dans une série d’essence, d’huiles et de carburants diesel commercialisés par l’opposante.
Pièce 5: extrait du «busine» concernant la raison sociale de l’opposante.
Pièces 6 à 21: une série d’études de notoriété de la marque réalisées en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Autriche, en Roumanie et en
Slovaquie concernant 2020, 2015 à 2018 par une entreprise indépendante. Conformément à ces études, et comme indiqué également dans les observations de l’opposante, la marque «OMV» est la marque la plus célèbre en Autriche et parmi les plus connues en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie et en
Slovaquie. Une analyse des éléments de preuve produits confir me que ces études sont liées à la connaissance de la marque par le public en ce qui concerne la «station de remplissage». Cela peut être déduit non seulement de l’explication fournie par l’opposante, mais aussi de la question posée au groupe cible formé par des représentants de conducteurs automobiles (par exemple, si vous pensez aux marques de stations-service, quelles marques viennent à l’esprit). En ce qui concerne les études figurant dans les pièces 7 à 9 (en allemand, mais décrites dans les observations de l’opposante), l’opposante a fourni quelques pages dans lesquelles elle a démontré le degré de connaissance de la marque «OMV», en particulier par rapport à une autre marque spécifique. Toutefois, dans ces documents, aucune donnée pertinente n’est présentée concernant l’étude ni les produits et services concernant la manière dont le public connaît la marque.
Pièces 22 à 23: série d’articles couvrant l’utilisation d’échangeurs thermiques et d’échangeurs de pression dans le secteur de la transformation du pétrole et du gaz.
Pièce 24: décision no EX-22-10 du directeur exécutif de l’Office du 20/12/2022 concernant les jours où l’Office n’est pas ouvert pour le
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dépôt de documents et lorsque le courrier ordinaire n’est pas distribué.
Pièce 25: impressions d’écran contenant des informations concernant l’industrie pétrolière et gazière;
Pièce 26: une impression du site internet de la demanderesse montrant qu’elle est active dans la production de réservoirs, de récipients à pression et d’échangeurs de chaleur.
Pièces 27 et 28: des impressions des sites web www.omvpetrom.com et www.omv.com, où il est indiqué que:
nous sommes la plus grande entreprise énergétique du Southeastern Europe, le plus grand investisseur privé en Roumanie, le plus gros contribuables et un employeur important dans le pays. Nous sommes actifs tout au long de l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique: de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz au raffinage et à la distribution de combustibles, ainsi qu’à la production d’électricité et à la commercialisation de gaz et d’électricité. Chaque année, nos employés mettent en millions d’heures d’hommes pour fournir l’énergie nécessaire à la vie moderne quotidienne: lumière, chaleur et combustibles pour la mobilité.
En outre, elle explique l’histoire et le domaine d’activité de l’opposante (par exemple, les raffineries, le pétrole, les combustibles, les stations-service, les produits chimiques).
Pièce 29: une déclaration sous serment signée le 04/09/2023, par le responsable du département «partenariat» de la société OMV et dans laquelle il est déclaré, entre autres, que sous la marque «OMV» produisent et commercialisent des huiles, des gaz, des solutions énergétiques et chimiques. En substance, ils sont actifs, entre autres, dans l’extraction de pétrole brut, de gaz, etc., ainsi que dans le raffina ge et la vente de ces produits. En outre, le document fait référence à des activités de promotion, de parrainage et de publicité.
Pièces 30 à 35: carnets de l’opposante pour 2017 et 2020 et documents complémentaires montrant tous le domaine des données commerciales et financières de l’opposante. En substance, ces documents montrent que, sous la marque «OMV», diverses activités sont réalisées en rapport avec la production d’huiles, de gaz, de carburants, d’extractions, de stations de traitement, de lubrifiants et de stations-service pour lesquelles l’opposante obtient des chiffres d’affaires considérables.
Pièces 36 à 37: des documents non datés faisant référence à une campagne publicitaire pour le gaz.
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Pièce 38: extrait du site internet de l’opposante concernant une liste de stations de recharge OMV en Autriche, pour véhicules électriques.
Pièce 39: extrait du site web de l’opposante concernant la carte OMV E- Mobility utilisable sur le réseau de bornes de recharge de l’opposante.
Pièce 40: un article de 2021 publié par le sn.at intitulé «raffinerie OMV à l’aéroport de chaleur fatale à l’aéroport de chaleur fatale» concernant une raffinerie de l’opposante.
Pièce 41: un large éventail de factures adressées par l’opposante à des clients établis dans plusieurs États membres tels que l’Autriche ou les Pays- Bas en 2021 et qui, selon l’opposante, font référence à des produits pétrochimiques.
Pièces 42 à 44: documents résumant la campagne publicitaire et de communicat io n de l’opposante en 2016, 2018 et 2021 dans plusieurs États membres et faisant principalement référence à des combustibles et des huiles de moteur.
Pièce 45: document intitulé «Marque OMV» d’avril 2022 indiquant, entre autres, le nombre de stations-service dans divers États membres pour la période 2016-2020 et des exemples de matériel publicita ire faisant principalement référence à des combustibles et autres produits vendus dans des stations-service telles que des produits de nettoyage et des boissons. Ce document fait également état de vidéos et de postes sur les réseaux sociaux faisant référence à des stations-service et des raffineries.
Pièces 46 à 49: preuve de la participation de l’opposante à plusieurs événements professionnels liés à l’énergie, tels que l’énergie E-world minière de 2017 à 2020, Handelsblatt Tagung en 2017 et elle était le sponsor officiel des conférences européennes de gaz à Vienne en 2018, 2019 et 2020 et a soutenu le Virual européen du gaz en 2021.
Pièce 50: document présentant quelques témoignages de promotion des carburants MAXX Motion de l’opposante.
Pièce 51: document interne indiquant les dépenses des médias dans différents
États membres pour la période 2017-2018.
Pièces 52 à 55: L’article 8 de la convention de Paris; Schmid in Wiebe/Kodek, UWG2, § 9, p. 45, 48; SEC 9 (1) La loi autrichienne contre la concurrence déloyale; SEC 31 (1) Loi autrichienne sur les marques.
Pièce 56: extrait du site internet de la demanderesse.
8 Par décision du 19 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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(I) Preuve de l’usage
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués.
(II) Article 8, paragraphe 1, point b)
Comparaison des produits et services
Produits contestés compris dans la classe 6
− Les réservoirs métalliques contestéssont des récipients métalliques qui peuvent être utilisés pour le stockage ou le transport de fluides. Au contraire, les produits et services de l’opposante comprennent une large gamme de produits chimiques, combustibles, huiles et graisses industrielles, extractions d’huiles, de bitume ou de combustibles et leur transformation. Bien que, comme l’a expliqué l’opposante, les produits contestés puissent être utilisés en combinaison, pour la manutention ou le stockage de ses produits compris dans les classes 1 et 4, et même si l’on considère que les utilisateurs finaux des produits contestés peuvent potentiellement coïncider au moins avec les utilisateurs des produits de l’opposante compris dans les classes 1 et 4, ces facteurs sont trop limités pour conclure à l’existence d’une similitude. En effet, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont clairement différents. En outre, ils ont des producteurs/fournisseurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En tout état de cause, le public pertinent ne percevra des produits ou services différents comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes &bra; 11/07/2007-,
150/04, TOSCA/TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, SISSI ROSSI/MISS ROSSI, EU:T:2005:72, § 63).
Produits contestés compris dans la classe 11
− Échangeurs de chaleurcontestés autres que parties de machines; ventilateurs pour échangeurs thermiques; citernes; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; les échangeurs thermiques de Shell comprennent un large éventail d’équipements industriels hautement spécialisés destinés à la conduite d’énergie thermique entre deux supports, des parties de ces produits, d’autres types d’échangeurs thermiques et de récipients pour le stockage de liquides. Même si, comme le soutient l’opposante, certains des produits contestés jouent un rôle important dans le traitement du pétrole et du gaz, ce facteur apparaît trop accessoire pour conclure à une similitude entre eux et l’ensemble des produits et services de l’opposante. En outre, même à supposer que les utilisateurs finaux des produits contestés puissent éventuellement coïncider avec certains des produits et services de l’opposante, il s’agit d’un facteur trop faible pour les considérer comme similaires. En effet, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Le simple fait que des produits hautement spécialisés soient utilisés dans la production d’un autre produit ne les rend pas similaires (27/10/2005, T-336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61). En l’espèce, les produits et services pertinents ont clairement une nature et une destination différentes, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ont des producteurs/fournisseurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Services contestés compris dans la classe 37
− L’ installation contestée de réservoirs à pression industriels; entretien et réparation de réservoirs sous pression industriels; les services de réparation d’échangeurs de chaleur sont des services hautement spécialisés en rapport avec l’installation et l’entretien de réservoirs sous pression et d’échangeurs de chaleur. Contrairement aux arguments de l’opposante, les entreprises actives dans l’extraction ou la transformation de produits tels que des combustibles, des huiles ou du bitume ne fournissent généralement pas à des tiers des services d’installation, de réparation ou d’entretien de récipients à pression. Il s’ensuit que le simple fait que, dans le cadre de l’exécution de certaines des activités couvertes par les produits et services de l’opposante, l’entretien et les installations de récipients à pression et d’échangeur de chaleur puissent être utilisés, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits et services pertinents. En outre, le simple fait que les utilisateurs finaux des services contestés puissent éventuellement coïncider avec certains des services de l’opposante compris dans la classe 37 semble être un facteur limité et accessoire pour conclure à l’existence d’une similitude, étant donné que ces services diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En effet, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Conclusion
− Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
− Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
(III) Article 8, paragraphe 5
Appréciation des éléments de preuve
− Les éléments de preuve relatifs aux stations-service ne fournissent aucune donnée pertinente pour démontrer la renommée pour les produits et services compris dans les classes 4, 37, 40 et 42.
− En conclusion, il ne saurait être négligé qu’une appréciation globale de tous les éléments de preuve produits, tels que, par exemple, des manuels, les informat io ns contenues dans la déclaration sous serment dans la pièce 29 (bien qu’elles ne soient pas entièrement corroborées par des données objectives), les factures jointes à la pièce 41 et certains documents concernant la promotion de la marque (malgré une certaine insuffisance, comme indiqué ci-dessus), soient susceptibles de démontrer un certain usage de la marque également pour certains des produits et services (tels que ceux compris dans les classes 4 ou 37). Toutefois, les éléments de preuve fournissent des informations trop limitées et peu claires sur l’importance de cet
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usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication spécifique quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent pour les produits et services spécifiques pour lesquels la renommée est demandée. En outre, les éléments de preuve n’indiquent aucune donnée indépendante et objective concernant les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importa nce de la promotion de la marque
− Par conséquent, les éléments de preuve ne sont pas de nature à démontrer que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, il n’est pas nécessaire d’apprécier si les preuves de l’usage produites par l’opposante démontrent ou non l’usage sérieux des marques antérieures.
(IV) Article 8, paragraphe 4
− L’opposante n’a fourni, dans le délai imparti, aucune information pertinente sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué. En effet, elle s’est contentée de fournir, en tant que pièce 5, un extrait du registre du commerce autrichien. Toutefois, ces preuves sont manifestement insuffisantes dans la mesure où elles ne contiennent aucune référence à la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué. Il s’ensuit que l’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres qu’elle a mentionnés. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve en ligne à l’appui de sa revendication.
− Ce n’est que le 08/09/2023, dans les éléments de preuve de l’usage, que l’opposante a produit une législation pertinente afin d’étayer son allégation au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Étant donné que les éléments de preuve ont été produits en dehors du délai imparti, la division d’opposition doit tenir compte du fait que l’opposante n’a pas étayé sa revendication dans le délai imparti. Par conséquent, elle n’appréciera pas les éléments de preuve produits le 08/09/2023.
− La division d’opposition ne peut exercer son pouvoir d’appréciation — conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE — étant donné que les preuves tardives liées à un droit antérieur ou au motif d’opposition invoqué pour lesquels des éléments de preuve manifestement insuffisants ont été produits dans le délai imparti pour étayer l’opposition.
− Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
9 Le 16 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 16 juillet 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 septembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
(I) Preuve de l’usage
− L’opposante renvoie aux preuves d’usage produites, qui ne peuvent que conduire à la conclusion qu’elle a fait un usage intensif des marques antérieures pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
(II) Article 8, paragraphe 1, point b)
Comparaison des produits et services
− L’opposante réitère l’importante proximité et le lien entre les produits et services compris dans les classes 6, 11 et 37 visés par la demande de protection de la marque de l’Union européenne contestée et les produits et services compris dans les classes 1, 4, 37 et 42 couverts par les marques antérieures, ainsi que cela a déjà été expliqué de manière exhaustive dans les preuves produites précédemment (section 3.2) et les observations et preuves de l’usage (partie 5 de la section II) et observations en réponse (section 6).
− Lesréservoirs métalliques compris dans la classe 6 désignés par la MUE contestée jouent un rôle indispensable en soutenant les infrastructures de transport, de stockage et de distribution de diverses substances telles que, par exemple, les produits chimiques destinés à l’industrie, les produits pétrochimiques, le pétrole industriel, les lubrifiants et les carburants couverts par les marques antérieures dans les classes 1 et 4, garantissant un flux et un stockage fiables dans les milie ux industriels. En outre, le public pertinent est bien conscient de la compatibilité et de la nature similaire des produits en cause et présente de fortes associations mentales entre les réservoirs métalliques et l’industrie pétrolière et gazière. Cela découle du fait que le public pertinent observe fréquemment des réservoirs métalliques dans les comptoirs de stockage de pétrole et de gaz ou à proximité d’installations associées à l’industrie, conduisant à de telles associations. En particulier, les représentations visuelles du secteur pétrolier et gazier représentent régulièrement des représentations de réservoirs métalliques qui sont couramme nt utilisées pour symboliser visuellement l’industrie (voir pièce 25).
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− Cela peut être souligné par la manière dont les marques relatives aux produits respectifs sont utilisées dans le secteur, ce qui peut être bien illustré par le fait que tant la demanderesse que l’opposante utilisent leurs marques de manière proéminente en ce qui concerne les réservoirs métalliques. En particulier, l’opposante doit identifier l’origine du contenu du réservoir et la demanderesse afin d’identifier l’origine du réservoir):
Site web https://omv.se/ de la demanderesse:
Site web de l’opposante: https://www.omv.at/de-at/ueber-uns/versorgung-in- oesterreich/tanklager
− En outre, les échanges de chaleur; citernes; les soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs désignés par la marque de l’Union européenne contestée compris dans la classe 11 jouent un rôle intégré en tant que conduites et composants de transfert de chaleur, processus souvent tributaire de l’utilisation de pétrole et de gaz. La destination des produits en cause, leur nature et leurs canaux de distribution se chevauchent, les replaçant en tant que complémentaires.
− En outre, les services d’installation de réservoirs sous pression industriels; entretien et réparation de réservoirs sous pression industriels; les services de réparation d’échangeurs de chaleur compris dans la classe 37 font partie et font partie intégrante des services plus généraux d’extraction et de cement de ressources naturelles (en particulier de pétrole et de gaz) couverts par les marques antérieures dans les classes 37, 40 et 42.
− En outre, le contenu figurant sur le site Internet de la requérante illustr e clairement que de tels produits, notamment les réservoirs de stockage des métaux, les bourses de chaleur, les récipients sous pression, sont fournis en tant qu’équipements et solutions pertinents spécialement ajustés et conçus
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pour répondre aux besoins de l’énergie et, en particulier, des industrie s pétrolière et gazière (pièce 26).
− Le lien est même visualisé et mis en évidence sur le site web de la demanderesse https://omv.se/en/company/ montrant des réservoirs de stockage, des vaisseaux sous pression, des conduites de lignes et d’autres composants à utiliser dans des usines de différentes industries, entre autres, l’industrie pétrolière et gazière, que la demanderesse désigne sous la marque contestée (document 56):
− Sur son site web, la demanderesse mentionne même expressément que l’indust r ie chimique ainsi que l’industrie énergétique sont leurs clients, c’est-à-dire leur public cible:
− Le pommetétant un acteur important dans l’énergie (en mettant l’accent sur le pétrole et le gaz) ainsi que dans l’industrie chimique, il utilise exactement ces produits tels que fournis et promus par la demanderesse:
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− Par conséquent, il existe une proximité et un lien importants entre les produits et services en cause. Ce lien est encore renforcé par la grande reconnaissance des marques antérieures dans des parties importantes de l’Union européenne en ce qui concerne l’industrie pétrolière et gazière.
Comparaison des signes
− L’Office n’a pas procédé à une comparaison des signes en raison de ses conclusio ns erronées concernant la différence des produits et services et la renommée des marques antérieures.
− L’opposante procède à une comparaison complète des signes en conflit et conclut que le seul élément distinctif et dominant «ÖMV» des signes contestés est très similaire aux marques antérieures «OMV».
− Le risque de confusion entre les signes est également renforcé par le fait que l’opposante opérait auparavant sous la dénomination √MV depuis plusie urs décennies depuis sa création en 1956 et qu’elle reste mémorisée par une grande partie du public et accroît ainsi l’association de la MUE contestée avec les marques antérieures.
(III) Article 8, paragraphe 5
Degré élevé de similitude des signes en conflit
− En l’espèce, les signes en conflit sont très similaires. Cela indique à lui seul que le public pertinent pensera automatiquement à la marque antérieure renommée lorsqu’il sera confronté à la marque contestée.
Nature des produits et services
− Le Tribunal a déjà jugé qu’un lien peut être établi à la lumière du degré élevé de similitude entre les signes et de la renommée acquise par la marque antérieure, même si les produits et services ont été considérés comme différents (GC
26.9.2012, IG Communications Ltd/OHMI — Citigroup, Inc et Citibank, NA, T- 301/09, § 108; T-332/10, Viaguara/OHMI — Pfizer (VIAGUARA), § 52).
− En l’espèce, il convient de noter que l’Office a nié à tort toute similitude des produits et services en cause. L’établissement d’un lien est probable et, en d’autres termes, il est difficile de voir comment un risque d’un tel lien pourrait être exclu, d’autant plus compte tenu de la forte renommée et du caractère distinctif (unique) des marques antérieures.
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Renommée des marques antérieures
Jurisprudence applicable
− Dans les décisions datées de 5.4.2024 dans les affaires R-803/2023-4 (§ 108-124) et R 804/2023-4 (§ § 108-124) (pièces 57 et 58) (pièces et), la quatrième chambre de recours a considéré que OMV avait établi un degré élevé de renommée en
Autriche pour tous les produits et services pour lesquels une renommée était revendiquée dans les classes 4, 37 et 40.
− Le résultat et le raisonnement des décisions mentionnées de la quatrième chambre de recours sont directement instructifs pour l’espèce. Cela vaut également pour la classe 42, pour laquelle les marques autrichiennes antérieures sont enregistrées, qui couvrent les mêmes types de services que ceux compris dans les classes 37 et 40, pour lesquels la quatrième chambre de recours a confirmé la renommée.
L’Office n’a pas pris en considération tous les faits et a produit des éléments de preuve
− En appliquant les résultats et la motivation des décisions de la quatrième chambre de recours à la décision attaquée, l’Office a commis une erreur en ce qui concerne les aspects suivants:
• Afin de démontrer la renommée des marques antérieures sur les marchés de l’Union européenne cités, l’opposante a présenté en tant que pièces 6 à 21 des études de notoriété sur la marque OMV réalisées en Autriche, Bulgar ie,
République tchèque, Hongrie, Roumanie et République slovaque de 2015 à
2020. Ces études suffisent à elles seules à conclure que les marques antérieure s jouissent d’une renommée puisqu’elles prouvent que les marques antérieure s sont les mieux placées pour être connues dans plusieurs États membres de l’UE.
• Le terme «station-service brand», tel que remis en cause dans les études de notoriété de la marque, ne peut être compris que comme se rapportant aux produits et services que le public pertinent s’attend généralement à être proposés dans les locaux d’une station-service. Cela ne se limitera certainement pas aux «stations-service», comme indiqué dans la décision attaquée, mais s’étendra à divers autres produits et services qui sont manifestement et fréquemment fournis dans des stations-service.
• L’opposante présente pour la première fois devant la chambre de recours, en tant qu’annexe 59, une «étude de marché sur la marque de couleur 2022 pour l’Autriche» réalisée par un institut d’études de marché en 2022 auprès de la population autrichienne entre 18 et 25 ans. L’opposante estime que deux des questions fournissent des informations fiables sur les produits et services censés être fournis dans une station-service et donc par une «marque de la station d’remplissage». En particulier, 90 % du public considérait que le matérie l d’exploitation des voitures était présent dans les stations-service (huile de moteur, lubrifiant, etc.).
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• En outre, en ce qui concerne la question «Apart provenant de stations de remplissage, considérez-vous que tout autre produit ou service fourni par l’entreprise utilisant une telle combinaison de couleurs signifiait: OMV >, 64 % des personnes interrogées ont estimé que l’exploitation des raffineries de pétrole est considérée comme figurant dans OMV et 61 % ont répondu que la prospection et la production pétrolières sont considérées comme faisant partie de
OMV.
• Compte tenu de ce qui précède, la renommée a été prouvée pour les produits suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, mazout de chauffage
Classe 37: Extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales
Classe 40: Traitement et exploitation du pétrole brut, du bitume de tous types, du gaz naturel et des matières premières minérales
Classe 42: Prospection, extraction, transformation, distribution et exploitation de pétrole brut, bitume de toutes sortes, gaz naturel et matières premières minérales —
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• Outre les études sur la connaissance de la marque, l’opposante a présenté les pièces suivantes au stade de l’opposition, qui auraient dû être examinées de manière approfondie par l’Office lors de la détermination du niveau de renommée des marques antérieures. L’opposante renvoie à l’ensemble des pièces présentées, parmi lesquelles les exemples suivants:
Pièce 1: l’étendue géographique des activités commercia les des opposantes ainsi que le succès économique de l’opposante, l’intensité de l’usage, la durée de l’usage et les investissements sont fournis et décrits.
Pièces 3, 4, 27 et 28: l’usage de la marque pendant plus de 60 ans dans différents pays de l’UE est décrit. L’opposante apparaît sur le marché sous sa marque O MV, dans laquelle elle propose, est associée et connue pour des services tels que l’exploration, le forage, les plateformes de production en mer, les plates-formes de production onshore, les méthodes de production et de levage de gaz (ci-après l’ «activité «Upstream»), les raffineries, les stations d’remplissage ainsi que les produits qui en sont dérivés ou vendus conjointe me nt avec celles-ci (activité dite «Downstream»), des produits de raffinerie par voie électronique (pétrole, petrolcoke, toutes sortes de carburants de véhicules, de soufre, d’hydrogène, de bitume, de mazout, de combustibles durables et de produits chimiq ues tels que le bioéthanol et le bioéthanol, les combustib les synthétiques et les combustibles électroniques, les combustibles marins, les combustibles de l’aviatio n, les pétrochimiques comme le Bezène, la coupe C7, le naphta, le butadiène, l’Ethylène, le propylène, les produits de soins pour voitures tels que les huiles de moteurs, les nettoyants pour pare-brise, les anticongélateurs, les fluides de freins et autres lubrifiants, ainsi que le gaz liquide).
Pièce 2: Les investissements dans les affaires et les marques de l’opposante au cours des années 2015 à 2019 dans l’Europe centrale et orientale pour un montant de 16.6 milliards d’EUR. Les activités courantes et datées d’Europe centrale et orientale concernent principalement des pays de l’UE.
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Pièce 30: Investissements réalisés entre 2013 et 2017 dans l’Europe centrale et orientale pour un montant de 17 milliards d’EUR
Pièce 3: Chiffres de vente et position de l’opposante sur le marché dans des affaires en amont qui prouvent l’acquisition d’une renommée dans plusieurs États membres de l’UE.
Pièces 2 et 28: Les extraits du site web des requérantes proposent différents types d’activités de forage depuis 1920. La production moyenne quotidienne, notamment en Europe centrale et orientale, est fournie.
Pièce 2: Les marques antérieures sont également notoirement connues dans l’activité Downstream, qui couvre le raffinage de matières premières minérales telles que le pétrole brut et le gaz en produits raffinés et leur commercialisation.
Pièce 31: Une grande variété de produits de raffine r ie différents est produite, qui sont commercialisés et vendus via un réseau de vente au détail de l’opposante, ainsi qu’à des clients professionne ls. Ces produits sont les résultats des processus de raffinage réalisés par la requérante dans ses raffineries.
.
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• Le nombre élevé d’employés de l’opposante est un indice supplémentaire de renommée
Pièce 32: L’opposante a fourni de la chaleur au réseau de chauffage urbain de Vienne
Pièces 36 et 37: Montre l’importance des investissements et des diverses campagnes de promotion et de publicité de la marque OMV bien connue.
Pièces 42 et 44: Montre des exemples de matériel publicita ire spécifique dans plusieurs pays de l’Union, des présentoirs et des hauts de pompes, des panneaux d’affichage sur POS, des papeteries, des buses de combustible, des bannières, des chemises, des dépliants, des plaques enregistreuses, etc. utilisés en
2018; écrans de pompe et hauts, panneaux d’affichage sur POS, papeteries, buses de combustible, bannières, chemises, dépliants, plaques de caisse, etc. utilisés en 2016; présentoirs et hauts pour pompes, panneaux d’affichage sur POS, papeteries, buses de combustible, bannières, chemises, dépliants, plaques de caisse, etc. utilisés en
2021
Pièce 45: La présentation décrit l’usage de la marque antérieure au cours de diverses années, ainsi que des investissements importants, des campagnes de promotion et des campagnes publicitaires et dans divers pays de l’UE.
− Études de marché supplémentaires réalisées par différentes sociétés de recherche sur la renommée existante des marques antérieures OMV. (Pièces 7, 8, 9, 10) qui confirment un degré très élevé de connaissance spontanée des différe ntes intersections des personnes interrogées.
− Si tous les éléments de preuve avaient été pris en considération, l’Office aurait conclu que les marques antérieures avaient acquis une renommée (élevée) pour les
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produits et services compris dans les classes 4, 37, 40 et 42 au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
− La renommée exceptionnelle des marques antérieures sur le marché intérieur des opposantes, à savoir l’Autriche, suffirait déjà à lui conférer la protection d’une marque renommée dans l’Union européenne (voir arrêt du 6.10.2009 septembre, PAGO, C-301/07, Rec. p. I-). Toutefois, l’opposante a établi la renommée de la marque OMV non seulement en Autriche, mais aussi dans plusieurs États membres de l’UE (Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Roumanie et République slovaque) et tout au long de plusieurs années, plus précisément en 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 et 2020, «en tant que marque de stations-service», ce qui ne peut que conduire à la conclusion que les marques antérieures sont considérées comme des marques jouissant d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services enregistrés.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
− OMV n’a aucune signification (hormis le fait qu’il est connu de pratiquement tout le monde en Autriche et dans d’autres parties importantes de l’Union européenne en tant que marque et dénomination sociale de l’opposante). Il est donc unique et uniquement associé aux produits et services des opposants.
− L’opposante attire l’attention sur le caractère distinctif très élevé des marques antérieures.
Conclusion concernant le lien avec les marques antérieures et respect du critère juridique de l’article 8 (5) MUE
− Les signes sont très similaires (les éléments dominants étant presque identiques);
− Les produits et services sont liés;
− Les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée.
− Les marques antérieures sont fortement distinctives et uniques.
− Il est donc inconcevable qu’un risque d’association avec les marques antérieures puisse être exclu.
− L’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice.
− Il ressort clairement des éléments de preuve produits que le public connaîtra les marques antérieures et associera la marque de l’Union européenne contestée aux marques antérieures. La capacité de la marque antérieure à identifier ses produits et services serait affaiblie.
(IV) Article 8, paragraphe 4
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− L’opposante reconnaît que le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en l’espèce présente un caractère subsidiaire par rapport aux revendications fondées sur les marques antérieures (renommées). Néanmoins, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, l’opposante a satisfait aux exigences minimales dans le délai imparti par l’Office, à savoir au stade de la justification et de l’observation en réponse et de la preuve de l’usage et des observations en réponse.
− La dénomination sociale OMV Aktiengesellschaft («Aktiengesellschaft» signifia nt «société par actions») est inscrite au registre du commerce autrichien depuis 1995
(voir pièce 5); le signe est une succession légèrement modifiée de la dénominat io n abrégée ÖMV (pour Österreichische Mineralölverwaltung), qui a été utilisée pour la requérante depuis sa création en 1956 (voir pièce 28, historique de la société comme expliqué sur le site web).
− Le signe OMV a été et est utilisé pour marquer différentes activités commercia les. Son usage continu a été prouvé dans plusieurs pays de l’UE depuis plusieurs années.
− Conformément au droit autrichien, l’opposante a acquis des droits sur le signe OMV, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. L’opposante a étayé ses droits antérieurs au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans le délai fixé par l’Office en se référant à l’article 8 de la Convention de Paris et à l’article 9 (1) Loi autrichienne contre la concurrence déloyale (UWG), en indiquant le contenu de ces dispositions et la référence juridique de la dispositio n autrichienne (fondement des droits antérieurs et exposé des motifs, section 3.5). En outre, l’opposante a cité un commentaire pertinent.
− Conformément à l’article 8 de la Convention de Paris (pièce 52), applicable dans tous les États membres, les dénominations commerciales jouissent d’une protection sans obligation d’enregistrement:
«Article 8. Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l’Union, sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.»
− En Autriche, le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale jouit d’une protection en tant que marque non enregistrée depuis le moment où la société a fait usage du signe (protection à compter du commencement de l’usage du signe dans la vie des affaires, voir Schmid in Wiebe/Kodek, UWG2, § 9, p. 45, 48; pièce 53). En l’espèce, la dénomination sociale OMV bénéficie donc d’une protection sans aucune exigence d’enregistrement, sur la base de son usage intensif et complet tout au long des décennies.
− Comme indiqué dans la justification de ses droits antérieurs et dans la déclaration motivée de l’opposante, l’article 9 (1) de la loi autrichienne sur la concurrence déloyale (UWG) dispose ce qui suit (pièce 54):
«Toute partie qui, dans le cadre de son activité commerciale, utilise un nom, une dénomination sociale ou une dénomination particulière d’une entreprise… d’une manière telle qu’elle risque d’être confondue avec un nom, une dénomination
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sociale ou une dénomination particulière, fait l’objet d’un recours légitime par une autre partie, peut être poursuivie par cette dernière partie pour mettre fin à la procédure.»
− Par conséquent, l’opposante a également acquis des droits pour interdire l’utilisation du signe contesté en Autriche sur la base du signe antérieur non enregistré OMV qui bénéficie d’une protection en tant que dénomination sociale.
− La condition pour interdire la marque contestée en Autriche sur la base du droit antérieur non enregistré en Autriche est l’existence d’un risque de confusion. Les produits contestés sont destinés au secteur des affaires de l’opposante, l’abréviatio n ÖMV est utilisée par l’opposante depuis des décennies en Autriche. La condition est donc remplie.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse demande que la décision attaquée soit confirmée. En effet, les signes en conflit opèrent dans des segments de marché différents.
− La demanderesse attire l’attention sur le fait qu’elle est également titulaire de l’enregistrement suédois de la dénomination sociale ÖMV AB depuis 2013 et que l’Office suédois ne s’est pas opposé à cet enregistrement. Le nom de la demanderesse √ rnsköldsvik M ekaniska Verkstad et son abréviation ÖMV sont utilisés depuis des décennies sans confusion avec les marques de l’opposante. La demanderesse soumet 11 annexes de factures de ventes au sein de l’UE de 2013 et 2018.
Preuve de l’usage
− Si l’Office avait examiné les preuves de l’usage fournies, il aurait conclu qu’elles ne satisfaisaient pas à l’exigence d’usage sérieux pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de confusion — 8 (1) (b)
− Contrairement aux conclusions de l’opposante, les signes ne sont pas similaires, étant donné que les éléments verbaux du signe contesté «AN OSTP GROUP COMPANY» ne sont pas négligeables.
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− Les arguments de l’opposante concernant la similitude des produits et services doivent être rejetés comme non fondés. La demanderesse est principalement un fabricant de produits en acier inoxydable et alliages https://omv.se/en/products/
Renommée article 8, paragraphe 5
− La renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition. Les produits et services, ainsi que les signes, sont différents. Il n’existe aucun lien entre les signes en conflit.
− En ce qui concerne les décisions citées de la quatrième chambre de recours (R 803/2023 et R 804/2023), la demanderesse ne peut pas les commenter étant donné qu’elle n’a pas connaissance de tous les documents qui ont été produits dans le cadre de la présente procédure de recours. Toutefois, les produits et services pour lesquels la chambre de recours a conclu à l’existence d’une renommée sont en tout état de cause différents des produits et services du signe contesté. Le public pertinent est également différent.
− Comme l’a conclu la division d’opposition, l’opposante n’a pas fondé son opposition sur les «stations-service». Même s’il existe une grande renommée pour les «rembourrages» en Autriche, cela ne saurait modifier l’issue en faveur de l’opposante.
− L’étude de marché nouvellement présentée sur la connaissance d’une marque de couleur prouve uniquement que les marques antérieures sont associées à des services de stations-service, qui ne sont pas protégés par les marques antérieures.
Conclusion concernant le lien avec les marques antérieures et respect du critère juridique visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les signes ne sont pas similaires et les éléments dominants ne sont pas simila ires ou identiques;
− Les produits et services sont différents;
− Les marques antérieures ne présentent qu’un degré de renommée en ce qui concerne les «services de stations-service»;
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− Le signe contesté possède un caractère distinctif élevé lors de l’examen de l’ensemble et les marques antérieures ne sont pas exclusivement associées aux produits et services des marques antérieures;
− Il ne saurait y avoir de profit indu ni de préjudice porté au caractère distinctif des marques antérieures.
Article 8, paragraphe 4
− L’utilisation du signe autrichien utilisé dans la vie des affaires pour des «stations – service» n’empêche pas l’enregistrement du signe contesté pour les classes pour lesquelles l’enregistrement est envisagé.
− Il n’existe aucun risque de confusion entre la dénomination sociale OMV et la
dénomination contestée considérée dans son ensemble.
− Le prétendu caractère notoire de l’ÖMV en Autriche n’a pas été prouvé.
− La demanderesse répète qu’elle est également titulaire d’une dénomination sociale antérieure ÖMV en Suède.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouvelles preuves
14 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’opposante a produit pour la première fois devant la chambre de recours les nouveaux éléments de preuve suivants:
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
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25
16 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, en règle générale et sauf disposition contraire, que la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-
43).
17 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours doit tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les preuves produites devant elle:
18 a) si les nouveaux éléments de preuve sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
19 b) Ces preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produites en temps utile ou sont produites pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En ce qui concerne les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, cette dernière estime qu’ils sont recevables, étant donné qu’ils complètent des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile et ont été déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. La question de savoir si, au moment de l’appréciation, les documents produits devant la chambre de recours peuvent servir leur objectif allégué est une autre question qui sera tranchée ci-dessous.
Article 8, paragraphe 1, point b)
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
22 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
23 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
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26
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
24 En l’espèce, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, la division d’opposition a examiné l’opposition comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués et a rejeté l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en concluant que les produits antérieurs et les produits contestés étaient différents.
25 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche en ce qui concerne l’examen des preuves de l’usage &bra; 15/02/2005, T- 296/02, Linderhof/Lindenhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 41, 72 &ket;.
26 La chambre de recours procédera tout d’abord à la comparaison des produits et services.
Comparaison des produits et services
27 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destinatio n, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
28 La chambre de recours observe que, dans le cadre du présent recours, l’opposante a, en substance, réitéré le raisonnement déjà présenté devant la division d’opposition.
29 Après avoir examiné attentivement le raisonnement de la division d’opposition et les arguments exposés par l’opposante, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la division d’opposition.
30 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par l’opposition (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la
31 La chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
32 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les produits et services en conflit sont différents.
33 Il s’ensuit que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies.
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Article 8, paragraphe 5
34 L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a fait valoir ce qui suit:
1) Renommée de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 221 598 pour les produits suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, huiles de chauffage.
Classe 37: Extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: Traitement et exploitation du pétrole brut, du bitume de tous types, du gaz naturel et des matières premières minérales.
2) Renommée de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 221 606 pour les produits suivants:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, huiles diesel.
Classe 37: Extraction de pétrole brut, de bitume de toutes sortes, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: Traitement et exploitation du pétrole brut, du bitume de toutes sortes, du gaz naturel et des matières premières minérales.
3) Renommée des deux marques nationales, à savoir l’ enregistrement de la marque autrichienne no 161 648 et l’enregistrement de la marque autrichienne no 110 606 pour:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, huiles de chauffage.
Classe 42: Prospection, extraction, transformation, distribution et exploitation de pétrole brut, bitume de toutes sortes, gaz naturel et matières premières minérales.
35 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que «sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice».
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36 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son applicatio n est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûme nt profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre cette disposition inapplicable (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
37 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 30).
38 En l’espèce, la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en concluant que les marques antérieures ne jouissaient pas d’une renommée et a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur cette base.
39 La chambre de recours commencera par apprécier l’exigence relative à la renommée.
Renommée des marques antérieures
40 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé tel qu’un milie u professionnel donné.
41 Après un examen attentif des éléments de preuve, la chambre de recours estime que l’opposante a prouvé la renommée pour les produits antérieurs compris dans les classes 4, 37, 40 et 42.
42 En particulier, l’opposante a fourni des éléments de preuve concernant l’extraction, le traitement et l’exploitation du pétrole brut, du bitume, du gaz naturel et des matières premières minérales («activités en amont»), le raffinage et la commercialisation de pétrole et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, essence, gazole, huiles de chauffage, ainsi que l’exploitation d’un vaste réseau de stations de remplissage («activités en aval»).
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43 En ce qui concerne l’ «activité en amont» de l’opposante, les éléments de preuve montrent que celle-ci est «le plus grand producteur de la région» et montrent des données impressionnantes concernant les investissements et la production, en particulier en Autriche, en ce qui concerne l’extraction de pétrole brut, le bitume de tous types, le bitume de tous types, le gaz naturel et les matières premières minérales compris dans la classe 37, et la prospection, l’extraction de pétrole brut, le bitume de tous types, le gaz naturel et les matières premières minérales compris dans la classe 42 &bra; voir, par exemple, un extrait du livre 2020 (pièce 31) ci-dessous; voir des données similaires dans les faits datant de 2017 et de 2019 (pièce 2 et pièce 30):
44 En ce qui concerne les «activités en aval» de l’opposante, celle-ci exploite trois raffineries intérieures en Europe, dont celle de Schwechat (Autriche). Les éléments de preuve font référence à l’opposante comme étant la «raffinerie européenne de premier plan» et la «quatrième raffinerie unique au monde la quatrième plus grande». Les éléments de preuve montrent également une très forte présence de l’opposante sur le marché des carburants, y compris l’essence, le diesel, le carburant aviation, les biocombustibles, le bitume, le mazout de chauffage et le gaz naturel &bra; voir, par exemple, extraits de l’annexe 2020 (pièce 31) &ket;:
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45 Ce qui précède constitue un indice sérieux de renommée en ce qui concerne le traiteme nt et l’exploitation du pétrole brut, du bitume de tous types, du gaz naturel et des matières premières minérales compris dans la classe 40 et de la transformation, de la distribut io n et de l’exploitation du pétrole brut, du bitume de toutes sortes, du gaz naturel et des matières premières minérales comprises dans la classe 42.
46 Outre la forte présence sur le marché de la production de carburants, y compris l’essence, le gazole, le carburant aviation, les biocombustibles, le bitume, le mazout de chauffa ge et le gaz naturel, tels que décrits ci-dessus, les éléments de preuve démontrent une activité commerciale importante de l’opposante dans la vente de ces produits, qui correspondent aux produits antérieurs de l’opposante compris dans la classe 4.
47 En particulier, l’opposante vend ses propres produits raffinés par l’intermédiaire d’un vaste réseau de stations de dépôt au détail sous la marque OMV (voir, par exemple, un extrait du livre 2019, p. 54):
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48 Les éléments de preuve font référence à l’opposante en tantque «premier fournisseur de diesel et d’essence» en Autriche (voir, par exemple, un extrait du livre 2019, p. 55):
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49 Les éléments de preuve montrent également que l’opposante exploite un réseau de 429 stations d’essence en Autriche (voir, par exemple, un extrait du livre 2020) par l’intermédiaire duquel elle commercialise ses carburants et autres produits raffinés pertinents pour les véhicules à moteur:
50 Parmi les produits raffinés, l’opposante vend une huile de moteur portant la marque «Bixxol», accompagnée des marques antérieures «OMV» (dans la version verbale et figurative), comme indiqué dans le catalogue ci-dessous:
51 Le public reconnaîtra la marque «OMV» comme l’origine commerciale de ces produits.
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52 Les chiffres d’affaires de l’opposante en Autriche sont également très importants (voir, par exemple, un extrait du livre 2020):
53 La chambre de recours observe que des sources telles que les manuels (qui, comme l’opposante l’explique, sont destinées à compléter les rapports annuels) constituent une source importante d’informations sur l’opposante. Ils sont généralement conçus pour les actionnaires actuels et potentiels et les marchés des capitaux afin d’informer de manière exhaustive les activités et les performances financières de l’entreprise. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que les manuels en cause, comme l’a expliqué l’opposante, sont publiés chaque année par l’opposante «pour servir de ressource essentielle aux marchés des capitaux et à toute autre partie prenante». Souvent, en particulier dans le cas de sociétés cotées à une bourse telle que l’opposante, les entreprises sont tenues de préparer et de publier ce type d’informations par la loi. Les entreprises peuvent être tenues pour juridiquement responsables si les informations concernant leurs activités et la situatio n sur le marché s’avèrent inexactes. Ce type d’informations a été considéré comme une source fiable d’informations sur les activités des entreprises dans de nombreuses affaires liées aux marques &bra; voir, par exemple, 07/02/2024, T-74/23, DEVICE OF A STYLISED O (fig.)/DEVICE OF A STYLISED O (fig.) et al., EU:T:2024:60, § 35;
10/11/2021, T-758/20, Monster, EU:T:2021:776, § 52; 12/12/2018, T-253/17, ein Kreis
MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:T:2018:909, § 38).
54 La renommée de l’opposante est également corroborée par la longue durée de son activité sur le marché (60 ans) et par les nombreuses activités de publicité et de parrainage. Les éléments de preuve fournissent de nombreux exemples de la présence de l’opposante dans des foires et conférences et du parrainage de diverses manifestations, par exemple:
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55 Enfin, l’opposante a fourni des études de marché montrant une très grande reconnaissance des marques antérieures en Autriche. En particulier, les études de notoriété réalisées en Autriche, qui montrent une connaissance «aidée» totale de la marque «OMV» comprise entre 98 % et 99 % auprès du public autrichien (pièces 6 et 11), à qui il a été demandé s’il connaissait la marque. La notoriété «non assistée» de la marque «OMV» présentée dans ces études est également élevée, à savoir 67 % en 2020 et plus de 80 % en 2018, pour laquelle il a été demandé au public (pièce 11) s’il connaissait «la marque de la station de remplissage «OMV» par son nom».
56 En outre, des études de marché supplémentaires, à savoir les études de notoriété pour l’Autriche fournies dans les pièces 7 à 9 menées par VMLY indirects R et INTEGRAL montrent également une reconnaissance très élevée des marques antérieures en Autriche, à savoir entre 96 et 100 % en 2020 et 2021. Si elles ne font référence à aucune activité ou produit concret pour la connaissance de la marque «OMV», elles contribue nt
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également à la conclusion générale selon laquelle les marques «OMV» sont renommées en Autriche.
57 Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de l’intensité de l’usage (comme le montrent les données de marché susmentionnées), de l’étendue géographique, de la durée de l’usage et des activités de promotion/parrainage démontrées par l’opposante pour ses marques antérieures, il peut être conclu que, contrairement aux conclusions de la divisio n d’opposition, les marques antérieures «OMV» jouissent d’une renommée élevée en Autriche pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée, à savoir:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; essence, gazole, huiles de chauffage.
Classe 37: Extraction de pétrole brut, de bitume de tous types, de gaz naturel et de matières premières minérales.
Classe 40: Traitement et exploitation du pétrole brut, du bitume de tous types, du gaz naturel et des matières premières minérales.
Classe 42: Prospection, extraction, transformation, distribution et exploitation de pétrole brut, bitume de toutes sortes, gaz naturel et matières premières minérales.
58 La chambre de recours observe qu’une conclusion similaire a été tirée par la 4e chambre de recours avant cette année (voir, 05/04/2024, R 804/2023 4, OMV! Par VAGISIL/OMV (marque fig.) et al.; 05/04/2024, R 803/2023-4, OMV! /OMV (marque fig.) et al.).
59 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
60 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
61 Compte tenu du fait qu’il n’a pas été procédé à une appréciation complète des autres exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE aux fins d’une appréciation complète de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, compte tenu de tout ce qui précède.
62 En particulier, dans le cadre de l’examen complet, la division d’opposition considérera que l’opposante a prouvé que les droits antérieurs jouissent d’une forte renommée pour tous les droits antérieurs et services revendiqués.
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Article 8, paragraphe 4
63 L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
64 La division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en concluant que ce droit antérieur n’avait pas été étayé en temps utile.
65 En particulier, la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait soumis — dans le délai imparti — aucune information pertinente «sur la protection juridiq ue accordée au type de signe commercial invoqué. En effet, elle s’est contentée de fournir, en tant que pièce 5, un extrait du registre du commerce autrichien. Toutefois, ces preuves sont manifestement insuffisantes dans la mesure où elles ne contiennent aucune référence
à la protection juridique accordée au type de signe commercia l invoqué».
66 La chambre note que l’opposante a déclaré devant la division d’opposition que la disposition juridique pertinente est Sec 9 (1) La loi autrichienne contre la concurrence déloyale et a relayé le texte de cette disposition en anglais, qui se lit comme suit:
«toute partie qui, dans le cadre de son activité commerciale, utilise un nom, une dénomination sociale ou une dénomination particulière d’une entreprise… d’une manière telle qu’elle risque d’être confondue avec un nom, une dénomination sociale ou une dénomination particulière, fait l’objet d’un recours légitime par une autre partie, peut être poursuivie par cette dernière partie pour cessation et abstention».
67 L’opposante a également fait référence aux éléments de la législation nationale concernant la disposition susmentionnée et a expliqué les conditions régissant l’acquisition du droit invoqué.
68 La chambre de recours rappelle que l’EUIPO dispose d’un pouvoir de vérification. En particulier, selon la jurisprudence, lorsque l’EUIPO peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel la protection est accordée à la marque antérieure sur laquelle se fonde la procédure d’opposition, il doit s’informer, d’office et par tout moyen considéré comme approprié, sur le droit national de l’État membre concerné, lorsque de telles informations sont nécessaires pour apprécier l’applicabilité d’un motif relatif de refus invoqué devant lui et, en particulier, aux fins de l’appréciation de l’exactitude des faits invoqués ou de la force probante des documents produits &bra; 29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM mentale TRAVEL
(fig.)/GROUP Company TOURISM mentale TRAVEL (fig.), EU:T:2016:371, § 79
&ket;.
69 Si la division d’opposition avait des doutes quant à l’applicabilité ou à l’interprétation du droit national pertinent invoqué par la demanderesse, elle était tenue d’exercer son pouvoir de vérification &bra; 29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM tière
TRAVEL (fig.)/GRO UP Company TOURISM indirects TRAVEL (fig.), EU:T:2016:371, § 81 &ket;.
70 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que l’opposante a fourni suffisamme nt d’informations sur la législation nationale invoquée pour les considérer comme étayées (voir, par analogie, 05/04/2024, R 804/2023 4, OMV! Par VAGISIL/OMV (marque fig.) et al.; 05/04/2024, R 803/2023-4, OMV! /OMV (marque fig.) et al.).
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71 Compte tenu du fait qu’il n’a pas été procédé à une appréciation complète des autres exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE aux fins d’une appréciation complète de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, compte tenu de tout ce qui précède.
72 En particulier, dans le cadre de l’examen complet, la division d’opposition considérera que l’opposante a dûment étayé les droits antérieurs invoqués.
Conclusion
73 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
74 La chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition conformément à
l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE pour une appréciation complète de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Frais
75 Pour des raisons d’équité, la Chambre décide que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3 et (5) du RMUE.
76 La décision finale sur les frais de la procédure d’annulation relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle a conclu que les exigences de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2024, R 811/2024-2, ÖM V AN OSTP GROUP COM PANY (fig.)/OM V (fig.) et al.
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