EUIPO
11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° R0459/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0459/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 juin 2024
Dans l’affaire R 459/2024-2
Volkswagen Aktiengesellschaft Anneau de Berlin 2 38440 Wolfsburg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18871717
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/06/2024, R 459/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2023, Volkswagen Aktiengesellschaft (la «demande- resse») a sollicité l’enregistrement du signe représenté comme suit:
en tant que marque de l’Union européenne tridimensionnelle pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 37, 39, 41 et 43, compris dans la classe 9, notamment pour les produits suivants:
Classe 9 — […] produits virtuels téléchargeables, à savoir jetons non interchangeables (NFT) pour créer et faire des objets de collection numériques utilisant la technologie lo- gicielle fondée sur la chaîne de blocs pour véhicules, pièces et accessoires pour véhicules,
[…].
2 Par communication de l’examinateur formel du 21 juin 2023, la demande de modification de la classification a été demandée, notamment en ce qui concerne les produits visés au point 1.
3 En outre, la demande d’enregistrement a été partiellement contestée le 28 juin 2023 en raison de motifs absolus de refus, notamment en ce qui concerne les produits de la classe 9 mentionnés au point 1 ci-dessus. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 24 août 2023 et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par mémoire du 25 juillet 2023, la demanderesse a déclaré remplacer l’indication des pro- duits de la classe 9 visée au paragraphe 1 par les produits suivants:
Classe 9 — […] produits virtuels téléchargeables, à savoir véhicules, pièces et accessoires pour véhicules, […].
5 Par lettre du 26 juillet 2023, l’examinateur formel de la demanderesse a «confirmé» les modifications apportées à la liste des produits et services par le mémoire de la
11/06/2024, R 459/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
3 demanderesse du 25 juillet 2023. Dans la liste établie par l’examinateur formel, l’indication des produits contestés dans la classe 9 (point 1 ci-dessus) a été supprimée sans être rempla- cée.
6 Par décision du 29. Le 1er décembre 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a par- tiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, notamment pour la désignation de produits suivante:
Classe 9 — […] produits virtuels téléchargeables, à savoir jetons non interchangeables (NFT) pour créer et faire des objets de collection numériques utilisant la technologie lo- gicielle fondée sur la chaîne de blocs pour véhicules, pièces et accessoires pour véhicules,
[…].
7 L’examinateur a fondé le rejet partiel de la demande, pour autant que cela soit pertinent en l’espèce, sur les motifs suivants:
− En ce qui concerne une partie des produits et services revendiqués, la marque de forme demandée est dépourvue du caractère distinctif intrinsèque requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le consommateur moyen ne pourrait pas attribuer des caractéristiques de conception de la forme demandée à un fabricant particulier de minibus sans connaissance préalable et sans habitude.
− En ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, le signe demandé pourrait être perçu comme une référence à une indication de destination.
8 Le 28 février 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la dé- cision attaquée. Le 29 avril 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent, le cas échéant, être résumés comme suit:
− L’examinateur n’aurait examiné le caractère distinctif du signe demandé que de ma- nière superficielle. Il n’aurait pas tenu compte d’autres caractéristiques, telles que le nombre de portes et le clapet arrière divisé.
− La combinaison des caractéristiques de conception démontrables du signe demandé aboutirait à une représentation du véhicule qui irait bien au-delà de ce qui est habituel.
Considérants
10 Le recours est recevable.
11 Après avoir examiné le dossier, la chambre constate que la décision attaquée n’est pas fon- dée sur la liste correcte des produits et services.
11/06/2024, R 459/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
4 12 Dans son examen relatif à la classe 9 de la demande d’enregistrement, l’examinateur s’est fondé sur la version initiale de la liste des produits contestée par l’Office, à savoir l’indica- tion des produits:
Classe 9 — […] produits virtuels téléchargeables, à savoir jetons non interchangeables (NFT) pour créer et faire des objets de collection numériques utilisant la technologie lo- gicielle fondée sur la chaîne de blocs pour véhicules, pièces et accessoires pour véhicules,
[…].
13 La liste modifiée dans la classe 9 par la demanderesse le 25 juillet 2023 (voir point 4 ci- dessus) n’a pas été prise en compte dans la décision, ni, au demeurant, la version «confir- mée» (par erreur) par l’examinateur formel selon la communication du 26 juillet 2023.
14 La décision portait donc en partie sur des indications de produits qui ne faisaient plus l’objet de la demande d’enregistrement, tandis que, à l’inverse, l’aptitude de la marque à être pro- tégée pour l’indication des produits modifiée par la demande de la demanderesse du 25 juillet 2023 n’a pas fait l’objet de l’examen.
15 La chambre de céans constate qu’il s’agit d’un vice de procédure grave. Cette erreur justifie l’annulation de la décision attaquée, bien qu’elle n’ait pas été relevée par la demanderesse (06/02/2024, R 513/2023-1, remplir votre signature).
16 La chambre ne peut pas remédier à l’irrégularité de procédure commise et renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il statue ultérieurement, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
17 En outre, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
18 L’obligation de motivation vise, d’une part, à informer les intéressés des justifications de la décision prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, à permettre aux instances de pourvoi de contrôler la légalité de la décision (02/12/2014, T-75/13, Momarid/LONARID, EU:T:2014:1017, § 22).
19 Dans la procédure de demande d’enregistrement, il est constant que la question de l’exis- tence du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend du point de savoir si la marque de forme demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’ori- gine (12/12/2019, C-783/18 P, Forme d’une bouteille (3D), EU:C:2019:1073, § 24; 07/05/2015, C-445/13, Bottle, EU:C:2015:303, § 90 et 91; 25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 20.
20 La décision attaquée, y compris le grief qui précède, ne contient aucun examen substantiel de cette question.
21 Les caractéristiques particulières du signe demandé, notamment celles auxquelles la de- manderesse s’est référée dans son mémoire du 24 août 2023, ne sont pas évoquées. Il n’est pas question de savoir ce qui, dans le secteur en cause, correspond à la norme ou aux habi- tudes du secteur.
11/06/2024, R 459/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
5 22 C’est également pour cette raison que la chambre de recours estime qu’un renvoi de l’af- faire est approprié pour garantir que la demanderesse dispose de l’ensemble des instances afin de clarifier les questions de fait pertinentes en priorité en l’espèce.
Coût
23 Étant donné qu’il y a en l’espèce un vice de procédure substantiel, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
11/06/2024, R 459/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen plus approfondi.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
11/06/2024, R 459/2024-2, FORME D’UN VÉHICULE À MOTEUR (3D)
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