Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003223831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 223 831
Creta Farm Foods Industrial and Commercial Societe Anonyme Trading As Creta Farm Foods S.A., 23e km de la route nationale Athènes-Lamia, 14568 Kryoneri, Attique, Grèce (opposante), représentée par Nikolaos Lyberis, Strovolou Ave. 201, The Future Business Centre, 3e étage, Bureau 301, Strovolos, 2049 Nicosie, Chypre (mandataire professionnel)
c o n t r e
Konstantinos Chalampalakis, Agiou Mironos 2, Héraklion, Grèce (demandeur), représenté par Metacom Legal, Prinzregentenstr. 74, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/09/2025, la division d’opposition prend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 831 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 370 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 370 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
n° 8 817 694 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 831 Page 2 sur 7
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils sont désignés par les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 817 694 de l’opposant.
a) Les produits et les services
Les produits et les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; bouillons ; concentrés de bouillons ; Bouillons (Préparations pour faire des -) ; bouillons ; concentrés de bouillons ; Chips de pommes de terre ; soupes ; Soupes (Préparations pour faire des -). Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace ; Liants pour crèmes glacées [glaces comestibles] ; chocolat ; pizzas ; puddings ; sandwichs ; matières liantes pour saucisses. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Huile d’olive ; olives transformées ; olives conservées ; olives farcies ; olives cuites. Classe 30 : Herbes séchées ; épices ; assaisonnements ; miel. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2 juin 2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 29 L’huile d’olive contestée est comprise dans les huiles et graisses comestibles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 223 831 Page 3 sur 7
Les olives transformées, les olives conservées, les olives farcies et les olives cuites contestées sont incluses dans la vaste catégorie des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Produits contestés de la classe 30 Les épices et le miel figurent identiquement dans les deux listes de produits. Les assaisonnements contestés chevauchent les épices de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les herbes séchées contestées sont des assaisonnements provenant de la partie verte et feuillue d’une plante, tandis que les épices de l’opposant sont des assaisonnements provenant de la racine, de la tige, de la graine, du fruit, de la fleur ou de l’écorce d’une plante, et la même plante peut être utilisée pour produire à la fois des herbes et des épices. Il s’ensuit que les produits en comparaison ont le même but d’assaisonner les aliments et peuvent être en concurrence. En outre, ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont hautement similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et hautement similaires ciblent le grand public. Étant donné qu’il s’agit de biens de consommation courante à rotation rapide, destinés à la consommation quotidienne et à un prix relativement bas, le niveau d’attention du public est considéré comme inférieur à la moyenne.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 223 831 Page 4 sur 7
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que (la plupart des) éléments verbaux des marques en comparaison sont des mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Même si l’élément verbal « CRETA » dans la marque antérieure n’est pas exactement un mot anglais, il sera compris par le public en cause comme une version internationale courante du grec « Κρήτη » (translitéré en « Kriti »), nom de la plus grande et la plus peuplée des îles grecques (également parce que « Creta » est très proche du nom anglais de l’île, à savoir « Crete »). Par conséquent, « Creta Farms » dans la marque antérieure serait perçu comme faisant allusion au lieu de production des produits couverts par la marque : des fermes sur l’île de Crète. Dès lors, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Il en va de même pour les éléments verbaux « Cretan Farmers », car cette expression serait également perçue comme faisant allusion au fait que les produits en question sont produits par des agriculteurs de Crète.
L’expression « natural products » dans le signe contesté est purement descriptive et laudative, car elle indique que les produits couverts sont authentiques et exempts d’ingrédients artificiels. Cette expression est donc dépourvue de caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme étant directement lié aux éléments verbaux, puisqu’il consiste en un groupe de maisons pouvant faire partie d’une ferme. Dès lors, il présente le même degré de caractère distinctif que les éléments verbaux de la marque.
Le fond vert de la marque antérieure et le fond rouge du signe contesté, entouré d’une guirlande de feuilles, sont tous deux décoratifs et ne présentent aucun caractère distinctif en soi.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « CRETA* FARM*** » et diffèrent dans les lettres « -N » et « -ERS » (dans le signe contesté) et « -S » (dans la marque antérieure). Ils diffèrent également par l’expression descriptive « natural products » dans le signe contesté ainsi que, visuellement, par l’élément figuratif de la marque antérieure et les arrière-plans (décoratifs) respectifs. Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, les marques diffèrent essentiellement par des éléments qui
Décision sur opposition n° B 3 223 831 Page 5 sur 7
ne sont pas distinctifs ou ont un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où la marque antérieure sera associée à l’idée de fermes sur l’île de Crète et le signe contesté à celle d’agriculteurs de l’île de Crète, les marques sont conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est inférieur à la moyenne. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure au caractère distinctif faible (ou inférieur à la moyenne), il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
La similitude entre les marques découle de l’expression « Creta Farms » dans la marque antérieure et de « Cretan Farmers » dans le signe contesté. Bien que les deux expressions aient un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne, les autres éléments du signe contesté — l’expression « natural products » et son arrière-plan — ne sont pas distinctifs, car ils sont descriptifs, laudatifs ou purement décoratifs. Il convient de considérer à cet égard que, même si une coïncidence (ou une similitude) dans un élément ayant un faible degré de caractère distinctif ne conduit normalement pas à un risque de confusion à elle seule, un risque de confusion peut être constaté si les autres
Décision sur opposition n° B 3 223 831 Page 6 sur 7
les éléments du signe contesté ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible), comme c’est le cas en l’espèce. Compte tenu, en outre, de ce qui précède, que les produits sont identiques et hautement similaires et que le degré d’attention du public est inférieur à la moyenne, un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public ne peut être exclu. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 817 694 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, sous a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 223 831 Page 7 sur 7
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Recours ·
- Réponse ·
- Porto ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Délai ·
- Recevabilité ·
- Opposition ·
- Marque
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Lunette ·
- Délai ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Vache ·
- Original ·
- Confiserie ·
- Bande ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Bonbon ·
- Similitude ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Tube ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Refroidissement ·
- Extrait ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Royaume-uni
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Marque ·
- Statut ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Dépôt ·
- Jurisprudence
- Service ·
- Marque ·
- Film ·
- Caractère distinctif ·
- Afrique ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Voyage ·
- Pertinent ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Catalogue ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque ·
- Lettre ·
- Plan
- Laser ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Technologie ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Traitement ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Services financiers ·
- Épargne ·
- Opposition ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Investissement de capitaux ·
- Immobilier ·
- Consommateur ·
- Degré
- Adulte ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Aide ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Sérieux ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.