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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° 003164202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 202
Phoxdistri, 35 Allée des Impressionnistes ZI Paris Nord 2, 93420 Villepinte, France (opposante), représentée par Mark indirects Law, 7, rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
4re SP. Z O.O., Grzybowska 80/82/128, 00-844 Warszawa (Pologne), représentée par Paweł Latkowski, Nowolipki 8/39, 00-153 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 27/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 202 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 593 726 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 593 726 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 6 004 683 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 004 683 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments demesure, de photographie ou de cinématographie; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; ampoules d’essence; bacs de rinçage (photographie); appareils d’agrandissement (photographie); appareils et instruments pour l’astronomie; télescopes; éléments galvaniques; caméras vidéo; cartes à puce, cartes à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce; cassettes vidéo; chambres noires (photographie); lampes pour chambres noires [photographie]; films cinématographiques exposés; disques compacts (audio-vidéo); disques compacts optiques; disques magnétiques; disques optiques; déclencheurs [photographe]; diaphragmes (photographie); diapositives photographiques; appareils de cadrage pour diapositives; appareils de projection; vidéoprojecteurs; projecteurs diapositives; cadres pour diapositives; écrans photographiques; écrans de projection; écrans vidéo; égouttoirs pour la photographie; appareils à glacer les épreuves photographiques; appareils à sécher les épreuves photographiques; étuis pour appareils et instruments photographiques; films impressionnés; appareils pour couper les films et images; filtres pour la photographie; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; lampes de poche (photographie); jumelles; lampes pour chambres noires [photographie]; Lecteurs DVD; Lecteurs DVD/enregistreurs; lentilles optiques; logiciels destinés à la photographie; longues-vues; appareils de mesure de la vitesse (photographie); appareils de mesure de la lumière; flash; objectifs (optique); objectifs pour l’astrophotographie; obturateurs (photographie); films pour diapositives impressionnés; séchoirs [photographie]; pieds d’appareils photographiques; trépieds pour appareils photographiques et appareils vidéo; viseurs photographiques; batteries électriques; batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; viseurs photographiques; caméras vidéo; réflecteurs photographiques; Clés USB; disques durs; lecteurs multimédia; GPS portable; scanneurs de films; imprimantes photographiques.
Classe 35: Vente au détail (nouvelle ou d’occasion) d’appareils et instruments de mesure, appareils, instruments et accessoires photographiques et vidéo, appareils cinématographiques, instruments et accessoires, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, appareils et instruments pour l’astronomie, papier d’imprimerie et produits liés à la photographie et à la vidéo.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipements de communication; téléphones portables; smartphones; housses pour téléphones portables; supports pour téléphones portables; claviers pour téléphones portables; appareils téléphoniques sans fil.
Classe 38: Location de smartphones; communications téléphoniques; services de conseils professionnels en matière de télécommunications; transmission de données; services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; services d’information, d’assistance et de conseil en matière de télécommunications; téléphonie sans fil; communications par téléphones portables; services de téléphonie et de téléphonie mobile; services de téléphonie sans fil; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les équipements de communication contestés; téléphones portables; smartphones; les appareils de téléphonie sans fil sont identiques aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante, étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l' opposante constituent une catégorie générale qui couvre, entre autres, des produits tels que des appareils photo, des téléphones portables, des téléphones cellulaires, des tablettes ou des smartphones.
Les étuis de transport pour téléphones portables contestés sont contestés; supports pour téléphones portables; les claviers pour téléphones portables sont tous des accessoires divers qui sont utilisés conjointement avec différents types d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, mentionnés ci-dessus. Ces produits ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et peuvent coïncider par leur origine habituelle. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Services contestés compris dans la classe 38
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante compris dans la classe 9 sont utilisés pour communiquer à distance des informations audio ou vidéo via des ondes radio, des signaux optiques, etc., ou le long d’une ligne de transmission.
Certains des services contestés compris dans cette classe incluent différents types de services de télécommunications qui permettent aux personnes de communiquer entre elles par des moyens à distance.
Les consommateurs utilisent des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images lorsqu’ils souhaitent communiquer avec d’autres.
Il existe un lien entre ces produits de l’opposante compris dans la classe 9 et les communications téléphoniques contestées; services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; téléphonie sans fil; services de téléphonie sans fil; communications par téléphones portables; servicesde téléphonie et de téléphonie mobile; services de transmission de données, qui sont différents services de télécommunications, compris dans la classe 38. Ils sont complémentaires et, bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Par conséquent, ces services contestés sont similaires aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’ opposante compris dans la classe 9.
La location de smartphones contestée; la mise à disposition et la location d’installations et d’équipements de télécommunications sont similaires aux appareils pour l’enregistrement, la
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transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante compris dans la classe 9 car ils sont complémentaires étant donné que les produits de l’opposante couvrent les dispositifs (ou les objets) des services de location contestés. Ces produits et services ciblent également le même public pertinent, coïncident par leurs canaux de distribution et peuvent être fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises.
Les conseils professionnels en matière de télécommunications contestés; les services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux télécommunications sont similaires à un faible degré aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les deux signes soient des marques figuratives comportant des éléments figuratifs différents, ils coïncident totalement par leur seul élément verbal «PHOX». Bien que la demanderesse affirme que le signe contesté est formé en combinant les mots «phone» et «fox», elle n’a produit aucun élément de preuve à cet égard. Par conséquent, et compte tenu du fait que cette combinaison n’est habituelle dans aucune des langues du territoire pertinent, cet argument doit être rejeté. L’élément verbal commun dans son ensemble semble dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation sont la police de caractères et les éléments figuratifs.
La marque antérieure est représentée dans une police de caractères blanche sur fond noir. Toutefois, la lettre «o» est en vert et elle a l’apparence du bouton de commutation «on/off» communément utilisé des appareils électroniques et électriques faisant partie des produits
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compris dans la classe 9. Par conséquent, tous ces éléments possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne. La police de caractères du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle est de nature purement décorative. L’élément figuratif peut être perçu par une partie du public pertinent comme une représentation stylisée d’un renard. Il ne fait allusion à aucune des caractéristiques des produits et services pertinents; par conséquent, il possède un caractère distinctif pour cette partie du public. La partie restante du public percevra cet élément comme un élément fantaisiste sans concept. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément est également distinctif.
Néanmoins, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres, bien que la lettre «o» de la marque antérieure soit représentée de telle manière qu’elle rappelle le bouton de commutation «sur/arrêt» des appareils électroniques et électriques, comme expliqué ci- dessus. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que la représentation du bouton «sur/arrêt» dans la marque antérieure sera prononcée comme la lettre «o».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pour laquelle l’élément figuratif du signe contesté est dépourvu de signification, étant donné que l’un des signes est dépourvu de signification, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public pour laquelle cet élément figuratif sera perçu comme un renard, les signes seront associés à des significations différentes. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification dans la marque antérieure, à savoir le bouton de commutation «on/off». Par conséquent, en tout état de cause, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
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et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En effet, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté et les signes ne diffèrent que par leur stylisation et leurs éléments figuratifs.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des services identiques ou similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La division d’opposition considère que le faible degré de similitude entre certains des produits et services est clairement compensé par la coïncidence phonétique considérable décrite ci-dessus et par le fait que les différences visuelles entre les signes se limitent à des éléments ayant une incidence moindre, comme expliqué ci-dessus.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même lorsqu’il fait preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cet argument est souligné par le fait que les deux signes coïncident par le seul élément verbal «PHOX» des deux signes. La présentation, la stylisation, la police de caractères et les couleurs différentes peuvent être perçues comme une autre ligne de produits ou un logo plus moderne.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 004 683 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
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Étant donné que le droit antérieur mentionné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Jorge IBOR QUÍLEZ Gonzalo BILBAO Tejada MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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