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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 000072265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 265 (DÉCHÉANCE)
Happy Koala LLC, 1910 Thomes Ave., Cheyenne WY 82001, États-Unis (requérant), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wellness Direct, 51 route de Rouquairol, 30900 Nîmes, France (titulaire de la MUE), représentée par Fidal, 6, impasse Serge Reggiani CS 40082, 44814 Saint-Herblain Cedex, France (mandataire professionnel).
Le 06/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 078 247 sont déchus dans leur intégralité à compter du 05/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 078 247 «YOUR NEXT CHAPTER» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires et nutritionnels; suppléments probiotiques; compléments alimentaires protéinés; compléments alimentaires et préparations diététiques; agents détoxifiants métaboliques; préparations multivitaminées.
Classe 30: Barres de céréales hyperprotéinées; barres énergétiques à base de céréales; tous les produits précités étant destinés aux sportifs.
Classe 32: Boissons sportives enrichies en protéines; les produits précités étant destinés aux sportifs.
Classe 35: Vente au détail directe ou en ligne de compléments alimentaires et nutritionnels, de suppléments probiotiques, de compléments alimentaires contenant des protéines, de compléments alimentaires et de préparations diététiques, d’agents de détoxification métabolique, de préparations multivitaminées, de céréales hyperprotéinées
Décision de déchéance n° C 72 265 page : 2 sur 3
barres, barres énergétiques à base de céréales, boissons protéinées pour sportifs.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 10/01/2018. La demande en déchéance a été présentée le 05/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 06/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du Règlement d’exécution (MUE), si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 05/06/2025.
Décision en annulation n° C 72 265 page: 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les dépens à verser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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