EUIPO
31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2025, n° R2503/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2503/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2025
Dans l’affaire R 2503/2024-4
THE FOLDIE, INC. 251 BAISSE MINIME DE DOCTEUR Titulaire de l’enregistrement 19808 WILMINGTON DE États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par BrantsandPatent BV, Pauline van Pottelsberghelaan 24, 9051 Gent (Belgique)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 785 541
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2025, R 2503/2024-4, FOLDIE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 février 2024, THE FOLDIE, INC. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
LA FOLDIE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Sacs de voyage pliables.
2 Le 19 avril 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 4 septembre 2024, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne avait été provisoirement refusée au motif qu’une opposition avait été formée contre l’enregistrement international. L’Office a également fixé un délai jusqu’au 14 novembre 2024 pour que la titulaire de l’enregistrement international désigne un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, faute de quoi la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée dans son intégralité.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu.
5 Le 21 novembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne dans son intégralité, un représentant n’ayant pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti &bra; articles119 (2), 120 (1), 193 (6) et 194 (1) et (2) du RMUE
&ket;.
6 Le 19 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant et la désignation a été dûment enregistrée dans la base de données de l’Office le même jour.
7 Le 31 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
31/01/2025, R 2503/2024-4, FOLDIE
3
− Le 21 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que l’enregistrement international avait été refusé en raison du défaut de désignation d’un représentant dans les délais requis.
− Le 19 décembre 2024, «Brantsandpatents BV» a été désigné comme représentant, ce qui a remédié à l’irrégularité formelle.
− Par conséquent, il est demandé que la désignation de l’enregistrement international no 1 785 541 pour l’Union européenne soit réexaminée et que la suspension de la procédure d’opposition B 3 220 045 soit levée, ce qui permet la poursuite de la procédure d’opposition.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE.
11 Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’Union européenne, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
12 Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est domicilié à Wilmington (États-Unis).
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Il doit être distingué de la procédure d’opposition sous- jacente, pour laquelle il constitue une question préliminaire (20/02/2018, R 1958/2017-
4, NEXLITE; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 14/11/2018, R 1214/2018-1,
Rockland; 29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.); 08/10/2024, R 1633/2024-2, hepsiburada (fig.)).
14 Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire de protection sur la base d’une opposition a été émis peut encore être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
15 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante (23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11;
13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
23/10/2017, R 848/2017-4, TI ORA, § 17; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11;
21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT, § 19; 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC
31/01/2025, R 2503/2024-4, FOLDIE
4
ENERGY (fig.), § 19; 28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs, § 16; 16/11/2023, R
1893/2023-5, CASHSIMPLY, § 32; 29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.), §
13; 08/10/2024, R 1633/2024-2, hepsiburada (fig.)).
16 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. La finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE reste également garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’Union européenne.
17 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
I) un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
II) un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
18 La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant dans un délai de moins de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, qui a été rendue le 21 novembre 2024. Le représentant est un avocat belge, qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Cet avocat a été inscrit dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
19 La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue de fournir des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des dispositions applicables.
20 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée (article 33 du RDMUE).
21 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
31/01/2025, R 2503/2024-4, FOLDIE
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/01/2025, R 2503/2024-4, FOLDIE
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