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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° 003077158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 158
Coupé Kabushiki Kaisha accolé également, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 590-8522 Osaka, Japon ( opposante), représenté par Clarke, Modet y Cía,S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Sportisimo s.r.o., DOevnická 170/4, 15521 Praha 5 — Třebonice, République tchèque (demandeur), représenté par Advokátní Kancelář POr.o., Konviktská 24, 11000 Praha, République tchèque (mandataire agréé).
Le 12/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 158 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: jeux, jouets.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 976 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 960 976 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 422 906, désignant entre autres l’ Union européenne ( marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 17 900 035 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 077 158 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 422 906 désignant l’Union européenne de l’opposante, désignant l’ Union européenne ( figurative).
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: téléphones intelligents ; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; écouteurs pour smartphones; Câbles USB pour téléphones intelligents; lanières pour smartphones; batteries pour smartphones; supports de smartphone; films de protection conçus pour écrans de téléphone mobile; pièces et accessoires pour smartphones; objectifs de conversion pour téléphones intelligents; bagues de prévention des chutes de smartphone; accessoires à insérer dans les jantes d’oreilles de smartphones; stylos tactiles pour téléphones intelligents; connecteurs de synchronisation et de transmission de données pour smartphones; téléphones portables; chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones portables; étuis pour téléphones; écouteurs pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; des lanières pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; supports conçus pour les téléphones portables; films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; tablettes électroniques; assistants numériques personnels en forme de tablette; chargeurs de batteries pour tablettes; housses pour tablettes électroniques; étuis pour tablettes électroniques; écouteurs pour tablettes électroniques; Câbles USB pour tablettes électroniques; courroies pour tablettes électroniques; batteries pour tablettessupports adaptés pour tablettes électroniques; films de protection conçus pour tablettes électroniques; pièces et accessoires pour tablettes électroniques; objectifs de conversion pour tablettes électroniques; accessoires à insérer dans les prises pour écouteurs de tablettes électroniques; stylos tactiles pour tablettes électroniques; connexions de synchronisation et de transmission de données pour tablettes électroniques;
À la suite de la limitation, par la demanderesse, des produits compris dans la classe 9, du 20/01/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: équipements de plongée, à l’exception d’aiguilles, récipients à air destinés aux plongés sous-marins, appareils respiratoires pour plongés sous-marins, appareils respiratoires, à l’exception de la respiration artificielle, unités de secours à air comprimé pour la plongée, régulateurs d’oxygène, rechapeaux de plongée, régulateurs pour plongée, appareil respiratoire, autre qu’à usage médical.
Classe 25: vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: articles et équipement de sport; jouets, jeux et cotillons.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou
Décision sur l’opposition no B 3 077 158 page:3De7
similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le matériel de plongée contestée, à l’exception d’exceptions, de réservoirs d’air utilisés dans des plongeurs, d’appareils respiratoires pour la nage sous-marine, d’appareils respiratoires, à l’exception de respiration artificielle, d’unités de secours à air comprimé pour la plongée, de régulateurs d’oxygène, de reconstitutions de plongée, de régulateurs pour la plongée sous-marine, d’appareils respiratoires, autres qu’à usage médical, font référence à des équipements utilisés par les plongées sous-marine pour réaliser une plongée libre.L’opposante fait valoir que les produits contestés font référence à tous types d’appareils et instruments de plongée. Les produits contestés incluent, par exemple, les costumes de plongée, les masques de plongée, les tampons d’oreilles pour la plongée, les trombones, les gants, les tudes, les poids et ceintures de plongée ainsi que l’équipement de suivi et de navigation de plongée. Les produits contestés n’ont pas de points communs avec les produits de l’opposante, qui comprennent les téléphones portables et tablettes électroniques ainsi que leurs parties et accessoires, en raison des différences au niveau de leur nature et de leur finalité, de leur degré de sophistication technologique, de leurs canaux de distribution très différents et de leurs origines habituelles, et du manque de complémentarité ou de caractère interchangeable. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures; Les chapelleriesont différents de tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 9, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent susceptible de justifier l’obtention d’un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés et jouets sont similaires aux «tablettes électroniques» de l’opposante puisque les produits contestés comprennent des jeux électroniques. Les produits en cause coïncident généralement au niveau de leur producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les articles et équipements de sport contestés; Les jouets et les nouveautés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 077 158 page:4De7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes coïncident totalement dans leur seul élément verbal, «AQUOS», qui n’a aucune signification en tant que telle. La demanderesse soutient que cet élément est dérivé du mot latin «aqua», signifiant «eau», et que «… dans ce sens, il est dérivé de la désignation générale de l’eau».Néanmoins, dans l’hypothèse peu probable où cette connotation sera attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence aux fins de la présente comparaison. Le caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence dans la mesure où ils coïncident dans les deux signes.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes diffèrent en ce que la marque antérieure est représentée en lettres majuscules tandis que le signe contesté est représenté dans une stylisation légèrement différente et seule la lettre «Q» est représentée en majuscules. Toutefois, ces aspects de différenciation sont moins distinctifs puisqu’ils sont purement décoratifs. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que les éléments figuratifs;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques si une signification est attribuée à l’élément commun «AQUOS»; dans la négative, la similitude conceptuelle n’aura pas d’influence sur cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 077 158 page:5De7
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires, et en partie différents, et cibler le grand public; Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Du point de vue conceptuel, ils sont identiques, ou la comparaison conceptuelle n’est pas possible et, en tant que telle, n’a pas d’influence sur cette appréciation; Le signe contesté reproduit l’intégralité de la marque antérieure. Les différences entre les signes se limitent à leurs différentes stylisations, ce qui a un impact moindre dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, il est hautement concevable que les consommateurs pertinents présumeront que les produits en cause similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement; En outre, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante no 1 422 906, désignant l’ Union européenne.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer le degré élevé de caractère distinctif de la marque fondant l’opposition du fait de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et par rapport aux produits similaires.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition
Décision sur l’opposition no B 3 077 158 page:6De7
sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
La marque de l’Union européenne figurative no 17 900 035.
Cette marque présente une similitude avec celle qui a été comparée au motif que cette marque contient l’élément supplémentaire «8K», qui n’est pas présent dans le signe contesté; En outre, elle couvre les récepteurs de télévision LCD; Téléviseurs organiques à li émettant Diode (OLED); récepteurs de télévision; écrans à cristaux liquides pour écrans d’affichage; moniteurs d’affichage à diodes électroluminescentes organiques; reproducteurs de disques optiques; enregistreurs optiques à disques; lecteurs de disques durs; enregistreurs de disques durs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; téléphones portables; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de l’image; panneaux d’affichage à cristaux liquides; panneaux d’affichage à diodes électroluminescentes organiques (OLED); batteries; écouteurs; Pièces et accessoires pour les produits précités compris dans la classe 9;Les produits restants des produits contestés compris dans les classes 9, 25 et 28 sont différents de ces produits, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent susceptible de justifier l’existence d’un niveau de similitude entre ceux-ci. Ils ont une nature, une destination, un public pertinent, une méthode d’utilisation et un canal de distribution différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs.
Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 077 158 page:7De7
La division d’opposition
MARTA GARCÍA Marzena MACIAK Victoria DAFAUCE COLLADO Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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