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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003096267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 267
Franz Speckbauer, Stadion Str.58, 70771 Leifelden-Echterdingen, Allemagne (opposante).
i-n s t
Sven Suffa, Coburger Str.24, 96515 Sonneberg, Allemagne ( demandeur).
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 096 267 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25:Vêtements; vêtements décontractés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 115 470 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 115 470 «Elfentau», à savoir l’intégralité des produits compris dans la classe 25. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 859 752 «Elfentau»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 096 267 page:2De3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Vêtements; vêtements décontractés.
Les vêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La catégorie des vêtements de l’opposante contestée est dès lors constituée, dès lors, de l’ensemble des vêtements de l’opposante. ces produits sont, dès lors, identiques.
B) Les signes
Elfentau Elfentau
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Conclusion
Les produits et les signes en conflit sont identiques.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 9 859 752 de la marque de l’ Union européenne no de l’opposante, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sontEn l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 096 267 page:3De3
La division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ Ferenc GAZDA Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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