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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2025, n° 000071972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071972 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 972 (NULLITÉ)
Transportes Centrais de Vergadela, (Unipessoal), Lda., Rua Da Memória N° 14 – 1° Esq, Olival de Basto, 2675-409 Odivelas, Portugal (requérante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41k-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maritech Development Limited, Commodity Quay, St Katharine Docks, London E1W 1BF, Royaume-Uni (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel).
Le 15/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de demande en déclaration de nullité n’est pas remboursée.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 695 409, «SEANET» (marque verbale), ci-après l’EI. La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par l’EI.
Classe 9: Logiciels pour systèmes de navigation par satellite et/ou GPS; logiciels informatiques pour le suivi de navires utilisant des données GPS sur un appareil; cartes électroniques, logiciels comportant des planificateurs d’itinéraires; supports de stockage de données; programmes informatiques pour l’accès à l’internet et aux services de courrier électronique; récepteurs de données pour l’enregistrement, le transfert, le traitement et la reproduction sécurisés de sons, d’images ou de données; applications logicielles téléchargeables pour smartphones; logiciels d’application pour appareils mobiles, appareils sans fil et services d’informatique en nuage; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs de suivi GPS; appareils et instruments de suivi électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits précités; et tous les produits précités en relation avec les navires, le transport maritime et le suivi de navires.
Décision d’annulation n° C 71 972 page: 2 sur 3
Classe 35: Gestion commerciale de flottes de navires et de véhicules; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités.
Classe 39: Rapports, suivi et localisation de bateaux, navires, mouvements de bateaux et de navires à des fins commerciales, tous fournis via une base de données informatique en ligne; suivi et localisation de véhicules et de navires maritimes; services d’information relatifs à la localisation géographique d’objets mobiles, à savoir, navires et navires maritimes; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités.
Classe 42: Conception et développement de logiciels informatiques en relation avec la géolocalisation de navires, de flottes maritimes, de véhicules, de plates-formes pétrolières et gazières et de ports; analyse de données techniques en relation avec le suivi de navires; préparation et création de cartes numériques en relation avec le suivi de navires; services d’hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu en ligne relatif à la localisation géographique connue ou estimée de navires, de flottes maritimes, de véhicules, de plates-formes pétrolières et gazières et de ports; fourniture d’informations météorologiques; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités.
Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déclaration de nullité ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE (la date de publication tient lieu de date d’enregistrement conformément à l’article 203 du RMUE). Une demande dirigée contre un enregistrement international qui n’a pas encore été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE est prématurée et ne peut être convertie en une demande dirigée contre le même enregistrement international une fois que celui-ci a été publié. Par conséquent, en l’espèce, la demande doit être rejetée comme irrecevable (22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).
Le 22/05/2025, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité. Cependant, à cette date, l’enregistrement international contesté n’avait pas encore été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
Décision en annulation n° C 71 972 page : 3 sur 3
TAXE DE NULLITÉ
La taxe de la demande en déclaration de nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RMCUE, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe de la demande en déclaration de nullité ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Ana María MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’avis de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’avis de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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