Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° 003229355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 355
Holistic Data Solutions, S.L., Balmes 245, 3° 3ª, 08006 Barcelone, Espagne (opposante)
c o n t r e
Water Holistic s.r.o., Čermeľská Cesta 1439/24, 040 01 Košice, Slovaquie (demanderesse), représentée par Signum Legal s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 02/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 355 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 245 «Water Holistic» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 809 282
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 229 355 Page 2 sur 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 35 : Services de conseils spécialisés dans les domaines suivants : gestion de données et analyse de données commerciales, gestion de projets commerciaux [pour des tiers], conseils pour les domaines suivants : chartes graphiques, gestion de fichiers informatisés, évaluations et rapports d’experts en matière commerciale, recherche commerciale pour de nouvelles entreprises. Les services contestés sont les suivants : Classe 35 : Compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques ; passation de contrats [pour des tiers] ; services de conseils relatifs à l’acquisition de biens et de services ; services de conseils et d’assistance aux entreprises ; services de soutien administratif et de traitement de données ; administration et gestion d’affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; supervision commerciale ; assistance commerciale ; services d’externalisation [assistance commerciale] ; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne ; mise à jour d’informations commerciales sur une base de données informatique ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture d’informations commerciales par le biais d’une base de données informatique ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les services présumés identiques sont liés à l’assistance et au conseil aux entreprises ainsi qu’aux services de soutien administratif et de traitement de données. Par conséquent, ils ne visent que des clients professionnels. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des biens et services achetés.
En l’occurrence, les services en cause sont des services spécialisés d’importance commerciale, par conséquent, le degré d’attention est considéré comme relativement élevé.
Décision sur opposition n° B 3 229 355 Page 3 sur 7
c) Les signes
Water Holistic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs. La marque antérieure est composée de l’élément verbal « HOLISTIC » écrit dans une police de caractères standard avec un élément figuratif sous la forme de deux cercles bleus superposés remplaçant la lettre « O ». En dessous, les éléments verbaux « data solutions » sont placés, écrits en lettres beaucoup plus petites et dans une nuance de gris plus claire. La marque contestée est une marque verbale, à savoir « Water Holistic ».
Le terme « HOLISTIC », qui est présent dans les deux signes, fait référence à quelque chose qui concerne les « systèmes complets plutôt que les parties individuelles » (1). Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, cette signification est susceptible d’être comprise par l’ensemble du public dans chaque pays de l’UE en raison des équivalents sémantiques dans d’autres langues de l’UE, tels que holistique en français, holístico en espagnol, olistico en italien, holistisch en allemand, holistyczny en polonais, holistisk en suédois ou holistický’ en slovaque. Étant donné que les services en cause concernent des solutions liées au conseil aux entreprises et à la gestion de données, le public pertinent est susceptible d’associer le mot « HOLISTIC » à l’approche globale, systémique ou complexe adoptée dans ces solutions. Par conséquent, ce terme fait allusion aux caractéristiques des services en question et, en tant que tel, est faiblement distinctif par rapport à tous ces services. Dans la marque antérieure, l’élément verbal « HOLISTIC » ainsi qu’une représentation de cercles bleus superposés remplaçant la lettre « O » sont dans l’ensemble visuellement remarquables en raison de leur taille et de leur position. La représentation de deux cercles bleus est un élément plutôt décoratif et n’est pas susceptible d’être mémorisé par le public, car
1 Informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster le 02/02/2026 à l’adresse www.merriam-webster.com/dictionary/holistic.
Décision sur opposition n° B 3 229 355 Page 4 sur 7
ainsi que la stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure. Par conséquent, ils possèdent un faible degré de caractère distinctif, voire aucun.
Inversement, l’expression « data solutions » placée en dessous est dépourvue de caractère distinctif car elle est descriptive par rapport aux services en cause et est susceptible d’être comprise dans toute l’Union européenne. En ce qui concerne le mot « data », il fait référence aux informations à stocker et à utiliser par un programme informatique (2). Il fait partie du vocabulaire anglais de base et est couramment utilisé (08/04/2019, R 1473/2018-2, Insys icom data suite / Insys4, § 60 ; 29/06/2006, R 1067/2005-1, DATAFACTORY AKTIENGESELLSCHAFT (fig.), § 20). Cela s’applique également au mot « solutions » (12/07/2021, R 1382/2020-5, a GAS Solution (fig.) / gas Natural (fig.) et al., 42- 44). En outre, cette expression a un caractère secondaire en raison de sa très petite taille et de son emplacement dans le signe.
Le signe contesté commence par l’élément verbal « Water ». Selon la jurisprudence, cet élément peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sera donc compris par l’ensemble du public de l’Union européenne, quelle que soit sa maîtrise de cette langue (28/01/2015, T-123/14, waterPerfect / AquaPerfect, EU:T:2015:52, § 35 ; 28/11/2013, T-410/12, vitaminaqua (fig.) / VITAMINWATER et al., EU:T:2013:615, § 69). En conséquence, le public pertinent dans toute l’Union européenne est susceptible de percevoir le sens de « water », qui n’a aucun lien avec les services en cause et est donc distinctif par rapport à tous ces services. La combinaison des éléments « Water » et « Holistic » aboutit à une juxtaposition inhabituelle, ce qui confère au signe contesté un degré normal de caractère distinctif.
De plus, même en supposant qu’une partie du public ne comprenne pas le sens du mot « water » et le considère comme dénué de sens, cela n’affecte pas son caractère distinctif.
En outre, l’élément verbal « Water » est susceptible d’avoir plus d’impact sur la perception du signe contesté par le public pertinent, car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « HOLISTIC » qui est faible. Cependant, ils diffèrent par l’élément décoratif de la marque antérieure sous la forme de deux cercles bleus superposés, qui est faible, et par l’expression non distinctive et secondaire « data solutions ». Ils diffèrent également par l’élément verbal additionnel « Water » au début de la marque contestée, qui est normalement distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le mot « HOLISTIC », présent dans les deux signes, qui a cependant un caractère faible. Le
2 Informations extraites du Collins English Dictionary le 02/02/2026 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/data.
Décision sur opposition n° B 3 229 355 Page 5 sur 7
la prononciation diffère pour le mot « Water » de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur et est distinctif. En ce qui concerne l’élément « data solutions » de la marque antérieure, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, cet élément est non distinctif et, selon la jurisprudence, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44).
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncidant « HOLISTIC » est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence de l’élément supplémentaire « Water » de la marque contestée, qui a une signification claire et est distinctif. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent sera probablement attirée par cet élément, d’autant plus qu’il est placé au début de la marque contestée. L’expression « data solutions » de la marque antérieure, en raison de son caractère secondaire, a un impact très limité sur la comparaison. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la normale.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services de la classe 35, qui sont présumés identiques, s’adressent à un public professionnel ayant un degré d’attention relativement élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif inférieur à la normale. Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne et une similitude conceptuelle faible.
Décision sur opposition n° B 3 229 355 Page 6 sur 7
Lorsque des marques partagent un élément qui est dépourvu de caractère distinctif ou qui possède un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non concordants. Une coïncidence dans un élément doté d’un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les signes coïncident dans l’élément verbal «HOLISTIC», lequel, pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, est faiblement distinctif. De plus, l’élément figuratif du signe antérieur, à savoir les cercles bleus qui se chevauchent, est principalement décoratif et constitue donc un élément également faible. D’autre part, le signe contesté comprend l’élément verbal supplémentaire «Water», lequel est distinctif et dont l’impact est encore renforcé par sa position au début du signe. Ces éléments différenciateurs sont susceptibles d’influencer la perception du consommateur, ce qui entraîne une impression d’ensemble très différente des signes. Les différences entre les marques sont suffisamment fortes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe de la réminiscence imparfaite. Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services en cause soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée en tant qu’elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMC, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 229 355 Page 7 sur 7
Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA Monica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Représentation ·
- Lave-vaisselle ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Séchage ·
- Marches
- Jeux ·
- Machine à sous ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Brême ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Plat ·
- Pertinent
- Sac ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Opposition ·
- Papier ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Carton
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- International ·
- Droit antérieur ·
- Extrait ·
- Base de données ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Pneumatique ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Aéroglisseur ·
- Caractère distinctif ·
- Bateau de pêche ·
- Navire ·
- Sous-marin ·
- Bateau de plaisance
- Moule ·
- Plat ·
- Récipient ·
- Vaisselle ·
- Usage ·
- Sac ·
- Papier ·
- Tapis ·
- Pâtisserie ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Produit ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Erreur ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Vitamine
- Employé ·
- Recherche universitaire ·
- Fourniture ·
- Enquête ·
- Ligne ·
- Statistique ·
- Marches ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Service
- Suisse ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Forces armées ·
- Sac ·
- Droit antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Classes ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.